Cassation court qu'une cour d'appel ne peut juger de la légalité de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cassation court declared the appeal admissible regarding the appellate court's ruling on the public prosecution's admissibility but rejected the appeal on other grounds. The defendant argued that the appellate court improperly reviewed the legality of the investigating judge's order to transfer the case, citing violations of defense rights under Article 127 of the Criminal Procedure Code. The court held that trial courts lack jurisdiction to assess the legality of the investigating judge's decisions, rendering the appellate court's finding inadmissible, while confirming the prosecution was valid on other points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127 du Code d'instruction criminelle; Les juridictions de jugement ne peuvent se prononcer sur la légalité des décisions de la juridiction d'instruction saisie de la cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0634.N
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
contre
H. M.,
prévenue,
Me Filip Mertens, avocat au barreau de Gand.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre :
- l'ordonnance rendue le 31 mai 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Furnes ;
- le jugement rendu le 25 juin 2002 par le tribunal correctionnel de Furnes ;
- l'arrêt rendu le 7 mars 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
Le procureur général Jean du Jardin a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'il n'apparaît pas que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance précitée de la chambre du conseil et contre le jugement du tribunal correctionnel de Furnes a été introduit par déclaration au greffe de ce tribunal ;
Que le pourvoi formé contre ces décisions est irrecevable ;
B. Sur les moyens
Attendu que les moyens sont uniquement dirigés contre l'arrêt ;
1. Premier moyen
Attendu qu'il n'appartient pas aux juridictions de jugement de se prononcer sur la légalité de la décision de la juridiction d'instruction les saisissant de la cause ;
Attendu que l'arrêt énonce que la cour d'appel a examiné si les droits de défense d'une partie ont été violés et compromis devant la chambre du conseil en raison de l'omission des notifications prescrites par l'article 127 du Code d'instruction criminelle ; que, si tel est le cas, le tribunal correctionnel est saisi de la cause de manière irrégulière et l'action publique est inadmissible ;
Attendu que, partant, les juges d'appel se prononcent de manière inadmissible sur la légalité de l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil ;
Que le moyen est fondé ;
2. Second moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi ;
C. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt rendu le 7 mars 2003 par la cour d'appel de Gand, en tant qu'il déclare inadmissible l'action publique exercée à charge de M. H. et qu'il condamne l'Etat aux frais imputés au ministère public en ce qui la concerne ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la défenderesse M. H. à un tiers des frais et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Jean du Jardin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031028.7