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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6 Généré par l'IA

Social security court quashed for failing to rule on employer's payment claim despite valid citation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the labor court's decision refusing to rule on the plaintiff's claim for unpaid social security contributions. The plaintiff had cited the employer to the labor court rather than seeking administrative enforcement, yet the lower court declined to determine the employment relationship or order payment. The court held that the labor court was competent to qualify the employment relationship and order payment upon a valid citation, thereby mandating a ruling on the claim.

Regeste Legislator

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Articles 22, 40 of the Law of 27 June 1969; Article 580, 1° of the Judicial Code: The labor court must rule on an employer's citation for social security contributions and determine the employment relationship to order payment, rather than refusing to apply an administrative act.

Mots-clés

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social security contributions labor court competence employment relationship qualification administrative act application circular notice enforcement durée de l'incapacité de travail travail à durée déterminée litiges du travail

Dispositions légales citées

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Article 22 of the Law of 27 June 1969 revising the decree-law of 28 December 1944 concerning the social security of workers
Article 40, paragraph 1 of the Law of 27 June 1969 revising the decree-law of 28 December 1944 concerning the social security of workers
Qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de cette loi, sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Office national de sécurité sociale peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte ;
Article 580, 1° of the Judicial Code
Qu'en vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale ;
Article 159 of the Constitution
- article 159 de la Constitution ;
Articles 2 and 3 of the Law of 3 July 1978 on employment contracts
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Texte complet

N° S.01.0147.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. EUROISOLATION, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Godarville, rue des Communes, 24,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

2. B. M.

défendeur en cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2001 par la cour du travail de Mons.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 159 de la Constitution ;

- articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- articles 5, 8, 9, 580, 1°, 700, 1042, 1068, alinéa 1er, et 1138, 3°, du Code judiciaire ;

- articles 1er, ,§ 1er, et 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

- article 43bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 1969.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt refuse de statuer sur l'action du demandeur tendant à condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 1.595.273 francs à titre de cotisations sociales, majorations et intérêts, aux motifs :

" que même si la cour (du travail) est saisie d'une action portant sur le paiement d'arriérés de cotisations, elle doit, sous peine de donner effet à l'acte juridique dont elle doit refuser l'application, constater l'absence de base légale et, partant, de fondement de l'acte subséquent que constitue l'avis rectificatif dont il est fait, par ailleurs, expressément mention dans l'acte litigieux du 7 mai 1993 ;

que donner quelque effet à 1a décision d'assujettissement illégal irait à l'encontre du prescrit de l'article 159 de la Constitution (...) ;

qu'il n'appartient dès lors pas à la cour (du travail) de qualifier les relations de travail existant (entre les défendeurs) ; que 1a cour (du travail) ne peut, en effet, se substituer à l'autorité administrative pour combler la carence de celle-ci, n'étant de surcroît pas compétente pour 'annuler' la décision litigieuse, sa compétence étant limitée au seul refus d'application de cette décision à laquelle elle ne peut donner effet, compte tenu de son illégalité ;

qu'il sied de préciser, pour autant que de besoin, qu'à supposer que la cour (du travail) ait eu en l'espèce une compétence d'annulation de l'acte administratif querellé - quod non - elle eût dû cependant constater qu'elle ne se trouvait pas saisie d'une question afférente aux droits subjectifs d'un assuré social comme, par exemple, en matière de chômage ou de minimex, et n'eût pu par conséquent, même dans cette hypothèse, se substituer à l'autorité administrative ;

(...) que la cour (du travail) entend ajouter que raisonner autrement aurait, en toute hypothèse, pour conséquence pratique de rendre sans effet des dispositions qui ont précisément pour but d'assurer aux administrés l'information nécessaire à leur défense ou les moyens des voies de droit mises à leur disposition dès lors que le fait que 1'O.N.S.S. motive ou non ses décisions d'assujettissement serait sans aucune conséquence. "

Griefs

Dût-on même admettre - quod non - que la lettre du demandeur du 7 mai 1993, annonçant à la défenderesse le réassujettissement du travailleur M. B., ne répondrait pas aux conditions de forme prescrites par la loi du 29 juillet 1991, il resterait que, par sa citation du 18 juillet 1994, le demandeur n'a pas poursuivi l'exécution de sa "décision" du 7 mai 1993 de (ré)assujettir le (défendeur) et de l'avis rectificatif subséquent mais a postulé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.595.273 francs à titre de cotisations, arriérés de cotisations, majorations et intérêts de retard selon un extrait de compte établi le 30 avril 1994 et joint à la citation.

Autrement dit, le demandeur n'a pas demandé au juge de donner à sa décision du 7 mai 1993 un quelconque effet juridique (comp. article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991).

Le juge était saisi uniquement du point de savoir si le défendeur exécutait son travail sous l'autorité de la défenderesse et sur le montant s'y rapportant de la créance du demandeur (articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, 1er, ,§ 1er, de la loi du 27 juin 1969, 4, 8, 9 et 700 du Code judiciaire).

Le juge ne pouvait par conséquent refuser de statuer sur ce litige au motif que la décision administrative d'assujettissement contenue dans la lettre du demandeur du 7 mai 1993 serait illégale eu égard à l'insuffisance de sa motivation.

Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, la cour du travail n'était pas invitée à se substituer à l'autorité administrative (le demandeur) pour combler la carence de celle-ci. Elle devait seulement statuer sur le litige dont elle avait été régulièrement saisie par la citation du demandeur, abstraction faite de la question de savoir si " la décision " du demandeur du 7 mai 1993 -décision non mentionnée dans la citation du demandeur du 18 juillet 1994 - était suffisamment motivée, ou non.

Il s'ensuit qu'en refusant pour les motifs ci-avant cités de qualifier les relations de travail existant entre la défenderesse et M. B. et de statuer sur l'action du demandeur en paiement de cotisations sociales arriérées, l'arrêt a tout à la fois commis un déni de justice (violation de l'article 5 du Code judiciaire), a violé les dispositions du Code judiciaire sur la compétence de la juridiction du travail en matière de cotisations de sécurité sociale des travailleurs (article 580, 1°, du Code judiciaire) et sur la saisine du juge (violation des articles 4, 8, 9, 700, 1042 et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire ainsi que des dispositions sur l'assujettissement des travailleurs sous contrat de travail - articles 1er, ,§ 1er, de la loi du 27 juin 1969, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 -), a omis de statuer sur chose demandée (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire) et a fait une application erronée de l'article 159 de la Constitution qui interdit au juge d'appliquer un arrêté ou un règlement administratif qui n'est pas conforme à la loi.

L'arrêt a en outre méconnu les articles 40 de la loi du 27 juin 1969 et 43bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui confèrent au demandeur la faculté de recouvrer les sommes qui lui sont dues, soit par voie de contrainte sur la base d'un avis unilatéral de sa part et d'un rôle rendu exécutoire par son administrateur général (article 43bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969), soit par citation en justice (article 40 de la loi du 27 juin 1969 : " sans préjudice de son droit de citer devant le juge (...) etc ") .

IV. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

Attendu qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, ce montant étant notifié à l'employeur par lettre recommandée ;

Qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de cette loi, sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Office national de sécurité sociale peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte ;

Qu'en vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale ;

Attendu que, suivant les constatations de l'arrêt, le demandeur n'a pas procédé par voie de contrainte mais a, par une citation signifiée le 18 juillet 1994, demandé au tribunal du travail la condamnation de la défenderesse à lui payer les cotisations, majorations et intérêts dont il l'estime redevable ; qu'il ressort également de ces constatations qu'il n'a pas demandé au juge de donner effet à un acte administratif ;

Qu'il s'ensuit que la cour du travail était tenue de statuer sur cette demande, dès lors, de qualifier les relations de travail existant entre les défendeurs et d'en tirer les conséquences ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en

présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.6