Civil liability appeal partially allowed; court quashed ruling on material damage and interest imputation rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding civil liability for a deceased spouse's material damage and interest imputation. The appellant argued that the lower court incorrectly calculated past material damage and applied standard civil code rules to offset payments for a non-existent initial damage. The court found the material damage calculation flawed due to double compensation for a specific period and ruled that interest payments must be offset under Article 1254 of the Civil Code, violating Articles 1382 and 1383.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 1254 du Code civil: The court must correct appellate judgments that violate statutory rules on interest imputation or result in double compensation for material damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0669.F
B. L.,
civilement responsable,
demandeur en cassation,
représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
W. M.,
partie civile,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que le moyen, en cette branche, soutient qu'en allouant à la défenderesse une indemnité de 1.239,47 euros à titre de " pretium voluptatis " résultant du décès de son conjoint, le jugement attaqué lui accorde la réparation d'un préjudice déjà indemnisé ;
Attendu que le " pretium voluptatis " peut constituer un dommage moral spécifique ;
Attendu que, par adoption des motifs du jugement entrepris, le jugement attaqué énonce que la défenderesse " sollicite l'octroi d'une somme de 100.000 francs en raison de son préjudice sexuel résultant de son veuvage ", que " la victime (d'un accident non mortel) a droit à l'indemnisation de son dommage moral (c'est-à-dire le sentiment pénible causé par la conscience de l'atteinte causée à son intégrité physique) ainsi qu'à l'indemnisation de dommages moraux particuliers et spécifiques (tels que : préjudice esthétique, d'agrément, sexuel ou d'affection) ", que " dans le cas d'espèce (...), l'on n'aperçoit pas (...) la raison pour laquelle le préjudice sexuel subi par ( ... la défenderesse) ne pourrait être indemnisé séparément du dommage moral ressenti par la veuve, ces préjudices ne se recouvrant pas " ;
Que sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué décide " que la somme de (1.239,47 euros) allouée ex aequo et bono par le premier juge est de nature à réparer adéquatement le préjudice que (la défenderesse) a subi " ;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement décidé que le préjudice sexuel qu'a subi la défenderesse constitue un dommage moral distinct du dommage moral qui avait fait l'objet d'un règlement à l'amiable et que ce préjudice n'était dès lors pas encore indemnisé ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'il ne résulte pas des motifs du jugement attaqué critiqués par le moyen que les juges d'appel ont confondu le préjudice causé par la vue de la souffrance d'un être cher avant son décès avec le préjudice résultant du décès lui-même ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse :
Attendu que contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le moyen ne revient pas à critiquer la décision des juges d'appel de capitaliser le préjudice futur à un taux de 14,02 que ladite défenderesse avait admis ;
Qu'en effet, le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il alloue à la victime plus que ce qu'elle avait demandé et qu'il répare deux fois un même dommage;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Quant à la première branche :
Attendu que statuant sur le dommage matériel de la défenderesse, le premier juge lui avait alloué pour le préjudice passé, soit pour la période du 25 septembre 1998 au 4 septembre 2001, date de la prononciation du jugement, une indemnité de 3.191.394 francs, soit 90.536 x 35,25 mois, et pour le dommage futur à partir du 4 septembre 2001, une indemnité de 17.516.490 francs ;
Que les juges d'appel ont réformé le jugement entrepris quant au préjudice passé, en portant la période prise en considération à 54 mois, soit du 25 septembre 1998 à la date de la prononciation de leur décision le 3 avril 2003, et en octroyant, sur cette base, une indemnité de 121.193,82 euros, soit 2.244,33 x 54 mois ; que statuant sur le dommage futur, ils ont confirmé l'indemnité allouée par le premier juge ;
Qu'ainsi, pour la période du 4 septembre 2001 au 3 avril 2003, ils ont réparé deux fois le même dommage ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages-intérêts alloués en réparation du dommage causé par l'acte illicite ; qu'ils réparent le préjudice supplémentaire résultant du payement différé de l'indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date du dommage ;
Qu'il en résulte que l'imputation sur les intérêts compensatoires, par application de l'article 1254 du Code civil, des payements faits en réparation du dommage qui trouve sa cause dans un acte illicite conduit à l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un dommage inexistant ;
Attendu que les juges d'appel ont condamné le demandeur à payer à la défenderesse, en réparation de son préjudice, des indemnités augmentées des intérêts compensatoires ;
Que, dès lors, en décidant " que les provisions versées par (le demandeur) s'imputeront conformément aux règles habituelles du Code civil (article 1254 du Code civil) ", l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 de ce code ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux secondes branches des deuxième et troisième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le " dommage matériel de l'épouse survivante " et qu'il " dit pour droit que les provisions versées par le (demandeur) s'imputeront conformément aux règles habituelles du Code civil (art. 1254 du Code civil) " ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et la défenderesse à l'autre moitié ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent vingt-deux euros trente-six centimes dont trente-trois euros cinquante-trois centimes dus et cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-trois centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.8