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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3 Généré par l'IA

Belgian court orders special confiscation for co-defendants despite prior general confiscation of the same assets.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed an appellate judgment that refused special confiscation for three co-defendants because the funds had already been generally confiscated from one accomplice. The court held that the principle of personality of punishment does not prevent multiple authors from being ordered to confiscate the same illicit advantage. Consequently, the appellate court erred in limiting the special confiscation to avoid prejudice to the first defendant's rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 505, alinéa 1er, 2° du Code pénal; Article 505, alinéa 3 du Code pénal: The principle of the personality of punishment does not prevent multiple authors of the same offense from being jointly condemned to the confiscation of the same illicit advantage, even if it has already been generally confiscated from one of them.

Mots-clés

Généré par l'IA
special confiscation general confiscation co-defendants illicit advantage personality of punishment Code pénal joint liability révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 505, alinéa 1er, 2° du Code pénal
Attendu que l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, du même code, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine ;
Article 505, alinéa 3 du Code pénal
Attendu que l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, du même code, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine ;
Article 42, 3° du Code pénal
Attendu que l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, du même code, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine ;
Article 42, 1° du Code pénal
Attendu que l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, du même code, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine ;
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Texte complet

N° P.03.0757.N

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

contre

1. S. F.,

2. V.D. H.,

3. V.I. B.,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

prévenus.

II. S. F.,

prévenu.

III. V.I. B.,

prévenu,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

IV. V.D. H.,

prévenu,

Me Paul Wouters, avocat au barreau d'Anvers.

I. La décision attaquée

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 avril 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Examen du moyen du procureur général

1. Première et quatrième branches

Attendu que l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, du même code, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine ;

Que cette disposition tend à combattre les agissements du délinquant qui organise sa propre insolvabilité au profit ou avec l'aide de tiers dans le but d'empêcher la confiscation des avantages patrimoniaux ;

Attendu qu'en vertu de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l'objet des infractions visées par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation ;

Qu'il résulte de cette disposition que les choses visées à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal doivent être confisquées même si elles ne sont pas la propriété du condamné et ne font pas partie de son patrimoine ;

Attendu que ni le principe général du droit de la personnalité des peines ni la nature propre de la confiscation de l'objet de l'infraction n'empêchent que plusieurs auteurs, ayant commis ensemble l'une des infractions prévues par l'article 505, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code pénal et ayant pour objet un avantage patrimonial déterminé, soient tous condamnés à la confiscation de celui-ci ;

Qu'en effet, l'exécution de ces peines ne saurait, en aucun cas, excéder les limites de cet avantage ;

Attendu que les juges d'appel ont condamné les défendeurs du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal ;

Qu'ils ont refusé d'ordonner la confiscation des sommes d'argent mentionnées aux préventions C I à C IV à charge des défendeurs pour le motif, en substance, que, ces sommes ayant déjà été entièrement et définitivement confisquées en tant qu'avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, du Code pénal à l'égard d'un des coprévenus, la limitation nécessaire de la confiscation spéciale à des choses déterminées, en particulier à l'avantage patrimonial généré par l'infraction, avait pour conséquence qu'elles ne pourraient être en outre confisquées à l'égard des autres condamnés du chef de la même infraction sans méconnaître le principe général du droit de la personnalité des peines ;

Attendu qu'en examinant la possibilité de confiscation uniquement au regard des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, à savoir en tant que portant sur l'avantage patrimonial produit par l'infraction de blanchiment, et non sur la base des articles 42, 1°, et 505, alinéa 3, du même code, à savoir en tant que relative à l'objet de l'infraction, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

Qu'en ces branches, le moyen est fondé ;

B. Examen des moyens de B. V.I.

2. Deuxième moyen

2.2. Deuxième branche

Attendu qu'en cette branche, le moyen suppose qu'en ce qui concerne l'objet de l'infraction, les juges d'appel ne pouvaient se fonder que sur la description donnée dans des termes du langage courant des comportements matériels faisant l'objet des préventions C III et C IV, à savoir le fait d'avoir transféré, versé et retiré en espèces des sommes d'argent par le biais de simples retraits d'argent et, dans un cas, par la négociation d'un chèque bancaire, comportements dont il ressort des constatations de l'arrêt qu'ils n'étaient pas directement ceux du demandeur qui aurait ainsi été condamné à tort en tant qu'auteur direct du fait principal ;

Attendu qu'il appartient au juge de déterminer le fait punissable qui donne lieu aux poursuites et tel qu'il est décrit dans la citation ou dans l'acte de renvoi ; qu'à cet effet, il peut se fonder non seulement sur une description des comportements matériels donnée dans des termes du langage courant, qui précisent entièrement ou partiellement la prévention, mais aussi sur la prévention elle-même, qui reproduit le comportement punissable dans les termes de la loi ; qu'à cet égard, il incombe au juge de déterminer la responsabilité de toutes les personnes concernées, en qualité d'exécutant direct ou en qualité de participant à l'infraction, tout en respectant les termes des actes précités ; que la Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier ;

Attendu que, dans la mesure où il suppose que les juges ne pouvaient tenir compte, pour déterminer la disposition pénale applicable, que de la description susmentionnée donnée dans des termes du langage courant des comportements matériels, le moyen, en cette branche, manque en droit ;

Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont pu légalement condamner le demandeur sur la base de leurs constatations en tant qu'exécutant direct de l'infraction prévue à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal ;

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il n'ordonne pas de confiscation spéciale dans le chef de H. V.D., B.

V.I. et F. S. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne H. V.D., B. V.I. et F. S. chacun à un tiers des frais du pourvoi du procureur général ; les condamne chacun aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3