Third-party opposition dismissed for lack of legitimate interest in maintaining illegal urban planning violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the third-party opposition filed by a property owner against an illegal villa construction. The appellant argued for the maintenance of their property rights and defense rights, but the court found no legitimate interest since the action sought to uphold a situation contrary to public order. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17 of the Judicial Code; A third party lacks legitimate standing to file an action if the sole purpose is maintaining a situation violating public order, regardless of whether the underlying act constitutes a specific offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0422.N
V. A.,
partie demanderesse en tierce opposition,
Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. B. A.,
2. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
parties défenderesses en tierce opposition.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 5 juin 2001.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen
1. Première branche
Attendu qu'en vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ;
Que la violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une action en justice que si l'intérêt est licite ;
Que celui qui ne poursuit que le maintien d'une situation contraire à l'ordre public n'a pas un intérêt licite ; qu'il n'est pas requis, à cette fin, que cette situation résulte d'une infraction commise par l'intéressé lui-même ;
Attendu que l'arrêt décide que la demanderesse n'a pas un intérêt licite à invoquer ses droits relatifs à son droit de propriété et à ses droits de défense en ce qui concerne une villa construite en violation de la législation en matière d'urbanisme ; que l'arrêt constate de manière souveraine en fait que l'action de la demanderesse ne poursuit que le maintien illicite de cette construction ; que, dans la mesure où il critique cette constatation, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont, par leur motivation, légalement justifié leur décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
2. Seconde branche
Attendu qu'en cette branche, le moyen qui suppose que les travaux de construction effectués illégalement sont susceptibles d'obtenir un permis, d'une part, critique la constatation de fait des juges d'appel selon laquelle il n'est pas invoqué, a fortiori établi, qu'il est question de quoi que ce soit qui pourrait mettre fin au caractère illégal du maintien de la construction, d'autre part, obligerait à Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir ;
Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Etienne Goethals, conseiller faisant fonction de président, les conseillers Jean-Pierre Frère, Paul Maffei, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031007.9