Criminal court rejects appeal; administrative claim for repair is valid and admissible despite procedural irregularities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by two defendants against a correctional court ruling. The defendants argued that the administrative action for repair was procedurally irregular and lacked standing. The court held that such an action is a single, continuous claim valid once introduced by the competent administration and remains admissible even if modified during the appeal stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Criminal Procedure; The criminal court may rule on an administrative claim for repair if the administration clearly states its will and motives, and the claim remains valid and admissible even if introduced or modified irregularly during the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0260.N
1. S. A.,
2. C. B.,
prévenus,
Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges,
contre
L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,
partie intervenant volontairement,
Me Veerle Tollenaere, avocat au barreau de Gand.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1. Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu qu'aucune formalité substantielle n'est imposée pour notifier l'action en réparation ; que le juge pénal peut faire droit à cette demande à condition que l'administration ait fait connaître clairement sa volonté et ses motifs et qu'elle ait été soumise à la contradiction de l'intéressé ;
Qu'en cette branche, le moyen qui se borne à critiquer la régularité de l'intervention de l'administration dans la procédure, est irrecevable à défaut d'intérêt ;
Attendu que la question préjudicielle soulevée est étrangère à la fin de non-recevoir de sorte qu'il n'y a pas lieu de la poser ;
1.2. Seconde branche
Attendu que, quel que soit le mode de réparation, l'action en réparation constitue une action unique qui tend à faire cesser les conséquences d'une infraction en matière d'urbanisme et dont le juge est saisi en même temps que de l'action publique ;
Que cette action en réparation existe dès que l'administration compétente l'a introduite et continue à exister tant que le juge répressif n'a pas statué sur cette action ;
Que rien n'empêche que cette action soit modifiée en cours d'instance , fût-ce pour la première fois en degré d'appel ;
Attendu que la circonstance que, le cas échéant, l'action en réparation aurait été modifiée pour la première fois en degré d'appel par une intervention irrégulière dans l'instance, ne fait pas obstacle à sa validité juridique et ne peut empêcher le juge de statuer sur cette action ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031007.8