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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.5 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal; criminal file access without prior fraud notice is not a tax investigation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal regarding the tax authority's access to a criminal file. The taxpayers argued this constituted an illegal tax investigation under Article 240 of the Income Tax Code because they had not received prior written notice of fraud indices. The court held that reviewing a criminal file for procedural necessity is not a tax investigation and that the lower court failed to establish the factual basis for the taxpayers' claim, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 235, § 1er du Code des impôts sur les revenus (1964); Article 240 du Code des impôts sur les revenus (1964): Access to a criminal file for procedural evaluation does not constitute a tax investigation requiring prior notice of fraud indices.

Mots-clés

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tax investigation powers criminal file access prior fraud notice procedural necessity inadmissible appeal Income Tax Code administrative control absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 235, § 1er du Code des impôts sur les revenus (1964)
Article 240 du Code des impôts sur les revenus (1964)
Attendu que la consultation d'un dossier pénal qui doit permettre l'évaluation de la nécessité d'un nouvel examen ne constitue pas en soi un acte d'investigation au sens de l'article 240 du Code des impôts sur les revenus (1964) ;
Article 259 du Code des impôts sur les revenus (1964)
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Texte complet

N° F.00.0093.N

1. V.D.V. T.,

2. V. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre de Finances,

Me Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.

III. La décision de la Cour

Quant au premier moyen :

1. Première branche

Attendu qu'en vertu de l'article 235, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus (1964), lors de l'exercice de ses pouvoirs d'investigation et de contrôle l'administration ne peut prendre connaissance des actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à une procédure sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général ;

Attendu qu'en vertu de l'article 240 du Code des impôts sur les revenus (1964), l'administration peut procéder aux investigations mentionnées dans ledit article dans le délai supplémentaire de deux ans visé à l'article 259 de ce code, à condition qu'elle ait notifié préalablement au contribuable par écrit et de façon précise les indices de fraude fiscale qui existent à son égard pour ladite période ;

Attendu que la consultation d'un dossier pénal qui doit permettre l'évaluation de la nécessité d'un nouvel examen ne constitue pas en soi un acte d'investigation au sens de l'article 240 du Code des impôts sur les revenus (1964) ;

Attendu qu'en cette branche, le moyen admet que la consultation du dossier pénal au palais de justice de Malines, à la cour d'appel d'Anvers et à la police judiciaire de Malines, faite avant que les indices relatifs à la fraude fiscale aient été portés à la connaissance des demandeurs par écrit et de façon précise, a eu lieu dans le cadre d'une instruction à charge des demandeurs ;

Attendu qu'en cette branche, le moyen se fonde sur un élément de fait que l'arrêt attaqué ne constate pas ;

Qu'en cette branche, le moyen qui obligerait la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.5