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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.4 Généré par l'IA

Civil action suspended until criminal action is definitively decided; mere complaint filing does not start criminal proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment that suspended a civil action pending the outcome of a separate criminal prosecution. The appellant argued that criminal proceedings began upon filing a complaint, but the court held that such proceedings only commence through specific formal steps like a prosecutor's requisition or direct citation. Consequently, the suspension rule under the 1878 law was correctly applied because no definitive criminal judgment existed to establish res judicata on common issues.

Regeste Legislator

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Article 4 of the law of 17 April 1878; A civil action is suspended until a definitive judgment on the public action is rendered, as the criminal judgment establishes res judicata on common points, and criminal proceedings only begin via prosecutor requisition or direct citation, not merely by complaint filing.

Mots-clés

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civil action suspension public action initiation res judicata criminal prosecutor requisition separate civil suit exception de chose jugée créance contestée réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Article 4 of the law of 17 April 1878
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Texte complet

N° C.01.0473.N

H.M.,

Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,

contre

E. M. Z.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 juin 2001 par le tribunal de première instance de Courtrai, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.

III. La décision de la Cour

1. Sur le premier moyen :

Attendu que la règle consacrée par l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 suivant laquelle, lorsque l'action civile n'est pas poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est justifiée par le fait que le jugement pénal a, à l'égard de l'action civile intentée séparément, autorité de la chose jugée sur les points qui sont communs à l'action publique et à l'action civile ;

Que l'application de la règle précitée implique l'introduction de l'action publique soit par l'ouverture d'une instruction sur réquisition du procureur du Roi ou à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, soit par une citation directe devant le juge pénal émanant du procureur du Roi ou de la partie civile ;

Attendu que le moyen suppose que l'action publique est introduite dès le dépôt d'une plainte auprès du procureur du Roi, suivi d'une information ;

Que le moyen manque en droit ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.4