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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4 Généré par l'IA

Belgian court rejects Article 6 violation claim for post-hearing public prosecutor opinion lacking new evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's claim that the appellate court violated Article 6 of the European Convention on Human Rights. The appellant argued that the public prosecutor's opinion, submitted after the closing of oral debates, deprived them of the right to defend themselves. The court held that this right is not unlimited and does not extend to contradicting opinions containing no new elements after the debate closure.

Regeste Legislator

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Article 6.1 of the European Convention on Human Rights; Article 6.1 of the ECHR; The right to a fair trial does not grant an unlimited right to contradict the public prosecutor's opinion after the closing of debates if the opinion contains no new elements.

Mots-clés

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Article 6 ECHR right to defense public prosecutor opinion closing of debates fair trial procedure civil proceedings new elements contrat de durée indéterminée

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on 4 November 1950
- article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
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Texte complet

N° C.99.0268.N

VERSTEGEN SPECERIJEN, société de droit néerlandais,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. O.,

2. L. P.,

3. V. P.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

4. S. J.,

5. UNIFINE BELGIUM, société anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le premier président a renvoyé la présente cause devant la troisième chambre par une ordonnance rendue le 4 février 2003.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Anne De Raeve a conclu.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse présente un moyen dans sa requête.

Dispositions légales violées

- article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décision attaquée

Les juges d'appel ont déclaré recevable mais non fondée la demande incidente introduite par la demanderesse, après avoir entendu les parties à l'audience du 30 novembre 1998 au cours de laquelle les débats ont été clôturés, et après avoir pris connaissance de l'avis du ministère public déposé à l'audience du 4 janvier 1999, sans avoir permis aux parties d'en prendre connaissance et d'y répondre dès lors que les débats étaient déjà clôturés le 30 novembre 1998.

Griefs

Aux termes de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement en cas de contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit à un traitement équitable de sa cause ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense impliquent que chaque partie a le droit, avant la clôture des débats, de prendre connaissance et de répondre à chaque pièce soumise au juge et qui pourrait influencer sa décision. Chaque partie a, dès lors, le droit de prendre connaissance et de répondre à l'avis du ministère public.

Les parties, parmi lesquelles la demanderesse, ont pu exposer leur point de vue au cours de l'audience du 30 novembre 1998 ; il ressort de la feuille d'audience et du procès-verbal de l'audience du 30 novembre 1998 que les débats ont été clôturés au cours de la même audience ; il ressort de la feuille d'audience et du procès-verbal de l'audience du 4 janvier 1999 que le ministère public a déposé son avis après la clôture des débats, à savoir au cours de l'audience du 4 janvier 1999. Les parties, et notamment la demanderesse, n'ont dès lors pas eu l'occasion de prendre connaissance et de répondre à l'avis du ministère public avant la clôture des débats.

Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à la demanderesse de prendre connaissance et de répondre à l'avis du ministère public avant la clôture des débats, les juges d'appel ont violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable, comme prévu à l'article 6, ,§ 1er de ladite convention.

IV. La décision de la Cour

1. Fin de non-recevoir opposée au pourvoi

Quant à la fin de non-recevoir opposée par la cinquième défenderesse et déduite de ce qu'aucune instance n'était liée entre elle et la demanderesse et de ce que l'arrêt ne prononce pas de condamnation au profit de l'une et au préjudice de l'autre :

Attendu que l'arrêt constate que la demande en désaveu de la demanderesse n'est pas dirigée contre cette défenderesse qui n'est pas partie en cause et contre laquelle rien n'a été réclamé ;

Attendu qu'aucune instance n'était liée entre la demanderesse et la cinquième défenderesse devant le juge du fond et que l'arrêt ne prononce aucune condamnation entre ces parties au profit de l'une et au préjudice de l'autre ;

Que la fin de non-recevoir est fondée ;

2. Le moyen

Attendu que le pourvoi en cassation concerne la situation juridique telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 2000 ;

Attendu que l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accorde à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ;

Qu'il résulte de cette règle et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les parties au procès ont la possibilité de contredire toute pièce ou tout argument qui est de nature à influencer la décision du juge ;

Que, toutefois, en matière civile, les parties au procès ne puisent pas dans cette disposition conventionnelle et dans ce principe général le droit illimité de pouvoir contredire, après la clôture des débats, l'avis donné au juge par un magistrat indépendant du ministère public ;

Que ce droit se limite à ce qui est nécessaire pour garantir lesdits droits et notamment le droit à un traitement équitable de la cause ;

Que cette nécessité doit être appréciée à la lumière de l'intégralité de la procédure ;

Attendu que le droit à un traitement équitable du litige civil et les droits de la défense ne sont pas violés lorsque, comme en l'espèce, l'avis du ministère public ne contient pas d'éléments qui avaient déjà fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties au procès ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.

Le greffier adjoint, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030303.4