Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030124.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030124.5 Généré par l'IA

Belgian court ruled directive on commercial agents' indemnity applies retroactively to pending cases.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030124.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation quashed an appellate decision that denied a commercial agent's client acquisition indemnity. The agent argued that EU Directive 86/653/EEC required such compensation, while the opposing party relied on a domestic law transition clause excluding pre-1995 claims. The court held that national courts must ensure the directive's result is achieved retroactively, overriding the domestic law's non-retroactivity provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Directive 86/653/CEE; Article 29 of the Law of 13 April 1995: National courts are bound to ensure the result of EU directives is achieved retroactively, overriding domestic transition clauses that would otherwise exclude such claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial agents client acquisition indemnity EU directive retroactivity transposition deadline non-retroactivity clause fausse déclaration d'une partie en justice absence de contestation des faits témoin à charge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986
Article 29 of the Law of 13 April 1995
Que l'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale dispose que la loi ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur ;
Article 22 of the Directive
Qu'en vertu de son article 22, la directive devait être transposée dans le droit national avant le 1er janvier 1990 ; que la transposition dans le droit belge a été réalisée par la loi du 13 avril 1995 seulement, entrée en vigueur le 12 juin 1995 ;
Article 10 of the Treaty establishing the European Economic Community

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Case C-106/89 Marleasing
Case C-276/96 Luciano Arcaro
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.00.0483.N

H. F.,

Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre de la Justice,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Bruxelles.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

1. Quant à la première branche :

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le demandeur et ses commettants, la s.a. Sanichaubel et, ultérieurement, la s.a. C.C.C., avaient conclu un contrat d'agence commerciale qui a été résilié le 27 janvier 1994, qu'au mois de juin 1994, le demandeur a réclamé une indemnité pour apport de clientèle et que, l'indemnité n'ayant pas été payée, il a cité le défendeur en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dénommée ci-après la directive, dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité sous certaines conditions, telles que l'indemnité pour apport de clientèle et la réparation du préjudice causé par la cessation des relations avec le commettant ;

Qu'en vertu de son article 22, la directive devait être transposée dans le droit national avant le 1er janvier 1990 ; que la transposition dans le droit belge a été réalisée par la loi du 13 avril 1995 seulement, entrée en vigueur le 12 juin 1995 ;

Que l'article 29 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale dispose que la loi ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur ;

Attendu qu'il ressort notamment des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 novembre 1990 dans la cause Marleasing et le 26 septembre 1996 dans la cause Luciano Arcaro que l'obligation des Etats membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 10 (nouveau) du Traité instituant la Communauté économique européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles ;

Que le droit belge, tel qu'il était applicable à l'époque, ne prévoyait pas le paiement au bénéfice de l'agent commercial d'une indemnité d'éviction au sens de l'article 17 de la directive ; que ce droit n'est pas conforme à la directive ;

Attendu que l'arrêt décide "que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995, la problématique de la résiliation d'un contrat d'agence commerciale était régie par le droit des obligations et la portée des obligations contractuelles orales, tel que le contrat conclu par (le demandeur) et ses commettants, et était déterminée par la jurisprudence, notamment à la lumière des usages commerciaux en vigueur en la matière" (...), "que, dans le cas du (demandeur), aucune règle de droit national ne faisait obstacle à ce que le juge alloue une indemnité aboutissant au résultat prévu à l'article 17 de la directive 86/653/C.E.E." et "qu'à la lumière des articles (10) et (249) du Traité C.E.E., le juge ne pouvait légalement statuer sur la demande introduite par le demandeur à l'égard de ses commettants qu'en adjugeant au demandeur le résultat visé à cette directive" ; qu'il déboute ensuite le demandeur de sa demande ;

Attendu que, par ces motifs, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ;

Que le moyen, en cette branche, est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030124.5