Belgian Court of Cassation dismisses voluntary intervention and legitimate suspicion transfer requests in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected two requests: one for voluntary intervention by a third party and another for transferring the case due to legitimate suspicion. The applicant argued the investigating judge was biased regarding specific files, but the court found no evidence of partiality against the entire tribunal. The court ruled that criminal procedure strictly limits who can intervene and requires specific legal grounds for transferring jurisdiction, which were absent here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 542, 545 du Code d'instruction criminelle; Article 813 du Code judiciaire: Voluntary intervention in criminal proceedings is inadmissible unless expressly provided by special law or authorized by the judge for exceptional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0081.F
D.M., P., A., prévenu, détenu,
demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
ayant pour conseil Maître Daniel Kahn, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La demande
Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 janvier 2003, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance de Neufchâteau soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause fixée devant la chambre correctionnelle de ce tribunal à la suite de la citation directe qui lui a été signifiée à la requête de M. F..
II. La procédure devant la Cour
B. F. a déposé, le 21 janvier 2003 au greffe de la Cour, une requête en intervention volontaire.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. La décision de la Cour
A. Sur la requête en intervention volontaire :
Attendu que la Cour siège en matière répressive, étant saisie, en application des articles 542 et 545 du Code d'instruction criminelle, d'une demande en renvoi d'un tribunal à un autre ;
Que le requérant fonde sa demande sur l'article 813 du Code judiciaire ;
Attendu que, sauf dérogation résultant d'une loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'intervention ne sont pas applicables aux juridictions pénales ; que la procédure à suivre est en effet déterminée par la nature de la juridiction qui instruit la cause ;
Attendu que le Code d'instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant ces juridictions ;
Qu'il s'en déduit que l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers devant les juridictions pénales n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que la requête est irrecevable ;
B. Sur la requête en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime :
Attendu que l'impartialité des juges est présumée et que les griefs invoqués, qui ne concernent que le juge d'instruction qui avait été chargé des dossiers portant les numéros 86/96 et 87/96 de son cabinet, reposent uniquement sur l'hypothèse contraire, sans que le demandeur ne démontre que la partialité supposée existerait dans le chef de tous les magistrats composant le tribunal de première instance de Neufchâteau, dont le dessaisissement est demandé ;
Que la requête est manifestement irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête en intervention volontaire et la requête en renvoi d'un tribunal à un autre ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de sa requête.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.18