Court annuls traffic conviction for missing probation suspension duration, allowing retrial on partial illegality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled a final traffic conviction for failing to specify the duration of the probationary suspension. The defendant argued the omission rendered the penalty illegal, while the prosecution contended the error did not affect the main sentence. The court ruled that since the probationary suspension is an integral part of the principal penalty, its illegality necessitates the annulment of the entire conviction, ordering a retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 441 du Code d'instruction criminelle; When a probationary suspension is an element of the principal penalty, any illegality affecting the decision regarding the suspension entails the annulment of the entire conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.1505.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
en cause
S.J.-P., R., né à Mouscron le 7 avril 1962, y domicilié, rue du Couvent, 72,
condamné.
I. La décision attaquée
La demande en annulation est dirigée contre un jugement rendu le 22 avril 2002 par le tribunal de police de Tournai.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Le réquisitoire
Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation est ainsi conçu :
" A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre du 5 novembre 2002, Cab/02/15.1/393, le ministre de la Justice l'a chargé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement passé en force de chose jugée, rendu le 22 avril 2002 par le tribunal de police de Tournai, condamnant le nommé S. J.-P., R., né à ..., le .........., domicilié à ...., ........, ...., du chef de coups ou blessures involontaires à l'occasion d'un accident de la circulation routière (prévention A), à une amende de (75 divisé par 40,3399) euros, majorée de 1990 décimes et portée à 371,85 euros ou une peine d'emprisonnement subsidiaire de 15 jours, et du chef de délit de fuite à l'occasion d'un accident de la circulation routière ayant causé des blessures (prévention B), à une amende de (400,00 divisé par 40,3399) euros, majorée de 1990 décimes et portée à 1983,15 euros ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de 3 mois, ainsi qu'à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de 2 mois.
Ledit jugement accorde au prévenu le sursis probatoire à l'exécution des peines prononcées sauf quant aux frais, moyennant le respect de conditions exécuter des travaux d'intérêt général d'une durée de 40 heures et se rendre aux convocations de la commission de probation et de son assistant et suivre leurs directives sans toutefois préciser la durée du sursis.
Le sursis étant un élément de la peine principale, l'illégalité affectant la décision relative au sursis entraîne l'annulation de la condamnation entière.
Suivant les constatations du jugement, les faits ont été commis à Mouscron le 19 mai 1999. L'action publique a couru jusqu'au jour où la décision de condamnation a acquis force de chose jugée, le 18 mai 2002 ; mais lorsque, sur le recours exceptionnel que constitue la dénonciation du ministre de la Justice, la décision de condamnation vient à être annulée, l'action publique peut à nouveau être intentée, et le délai de prescription recommence à courir à dater de l'arrêt d'annulation.
PAR CES MOTIFS,
Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour :
Annuler le jugement dénoncé, en tant qu'il prononce des peines ci-dessus précisées ;
Ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ;
Renvoyer la cause à un autre tribunal de police.
Bruxelles, le 14 novembre 2002.
Pour le procureur général,
l'avocat général,
(s.) Raymond Loop".
IV. La décision de la Cour
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle ;
Adoptant les motifs du réquisitoire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Annule le jugement dénoncé et passé en force de chose jugée, rendu le 22 avril 2002 par le tribunal de police de Tournai, en tant qu'il prononce les peines précitées ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de police de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.16