Belgian court dismisses appeals regarding arrest warrant renewal and duplicate filing rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected two appeals challenging the legality of an arrest warrant renewal and a second filing. The first appeal failed because the lower court correctly identified new facts confirming the defendant's accusations as grounds for renewal under Article 28 of the 1990 detention law. The second appeal was inadmissible as the defendant had already filed a prior appeal against the same decision, violating the prohibition on multiple challenges under Article 438 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 of the Law of 20 July 1990; Article 28 of the Law of 20 July 1990; Article 438 of the Code of Criminal Instruction: A court may correct an arrest warrant by citing new facts justifying renewal, and a party cannot file a second appeal against the same decision after a first one has been lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0047.F
I. B.I.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
II. B. I., mieux qualifié ci-dessus,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Vanderveeren et Fernande Motte-de Raedt, avocats au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 janvier 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque un moyen de cassation dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi formé le 8 janvier 2003 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et faisant l'objet de l'extrait numéro 3 des minutes y reposant :
Attendu qu'il est au pouvoir de la juridiction d'instruction appelée à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt décerné en application de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de corriger et de compléter les motifs de ce mandat en visant l'article 28 de cette loi et en précisant que certains des éléments y mentionnés, qu'elle désigne, constituent les circonstances nouvelles qui, en application dudit article 28, rendent cette mesure nécessaire ;
Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ;
Attendu que l'arrêt constate, en se référant à la motivation du mandat d'arrêt, que la confrontation, intervenue entre le demandeur et P.B.le jour où le mandat a été délivré, a permis d'obtenir la confirmation par ce dernier des accusations qu'il avait faites antérieurement à l'encontre du demandeur ;
Qu'en considérant que ces éléments, mentionnés dans le mandat d'arrêt, constituent des circonstances nouvelles et graves rendant cette mesure nécessaire, l'arrêt ne viole pas l'article 28, ,§1er, de la loi précitée ;
Que dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu'enfin, il ressort des constatations de l'arrêt et des conclusions déposées devant la cour d'appel que le demandeur s'est expliqué sur l'application de l'article 28, ,§1er, précité ;
Que, dans la mesure où il invoque la violation des droits de défense du demandeur, le moyen manque en fait ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. Sur le pourvoi formé à la même date au greffe de la prison de Forest et faisant l'objet de l'extrait numéro 4 des minutes reposant au greffe de la cour d'appel de Bruxelles :
Attendu qu'en matière répressive, sauf le cas prévu par l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas de désistement régulier et le cas où un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation, circonstances étrangères à l'espèce, une partie ne peut en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle se pourvoir une seconde fois contre une même décision alors même que le second pourvoi aurait été introduit avant le rejet du premier ;
Que le pourvoi faisant l'objet dudit extrait numéro 4 est présumé avoir été formé après le pourvoi faisant l'objet de l'extrait numéro 3 et est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.15