Court dismisses appeal where personal farming is secondary to company farming under lease law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a first-instance judgment that invalidated a lease termination notice. The lower court found that while the applicants' personal farming activities partially overlapped with their company's, the personal enterprise remained secondary to the company's primary agricultural activity. Consequently, the applicants failed to meet the statutory requirement that their personal farming constitute a predominant part of their profession, rendering the termination notice legally valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12.6, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme: When a tenant exercises agriculture as a principal profession, the judge cannot validate a termination notice for personal use unless the exploitation of the rural property in question constitutes a predominant part of the future operator's professional activity; only the exploitation where the rural property will be used determines this predominance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.01.0260.N
1. V. L.,
2. P. N.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. L.,
2. M. E.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 décembre 2000 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Quant à la première et à la seconde branche :
Attendu que l'article 12.6, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme dispose que, lorsque le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant ;
Que la seule exploitation à prendre en considération pour déterminer le caractère prépondérant de l'activité professionnelle du futur exploitant est celle dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités ;
Attendu que le jugement attaqué constate, sans être critiqué à cet égard, que le congé a été donné non pour le compte de la société mais pour une exploitation en nom personnel ;
Que le jugement constate ensuite, sans être davantage critiqué, que, dans une certaine mesure, les activités personnelles des demandeurs et leurs activités au sein de la s.p.r.l. Leon Vanhooren se confondent ;
Qu'il décide toutefois que l'exploitation en nom personnel des demandeurs est suffisamment distincte de celle de la société et que l'exploitation de leur entreprise personnelle constitue une activité secondaire, subordonnée à l'exploitation principale de s.p.r.l. Leon Vanhooren ;
Attendu que le jugement attaqué constate par ces motifs que les demandeurs ont l'intention d'affecter les biens sur lesquels portent le congé donné aux défendeurs à l'exploitation de leur entreprise personnelle, distincte de celle de la société, et que l'entreprise personnelle à laquelle les biens ruraux en question seront affectés ne constitue pas une partie prépondérante de l'activité professionnelle des demandeurs ;
Qu'il ressort de ces motifs du jugement attaqué que les demandeurs ne remplissent pas les conditions requises à l'article 12.6, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme ;
Que, par ce motif substitué, le congé donné par les demandeurs aux défendeurs n'est pas valide et la décision attaquée reste légalement justifiée ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030110.6