Civil court must apply criminal evidence rules when liability stems from a penal offense, allowing witness testimony despite accident reports.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment for failing to apply criminal evidence rules to a civil tort claim based on a penal offense. The lower court incorrectly barred witness testimony because the parties signed an amiable accident report, relying on civil provisions that exclude oral evidence against written acts. The court held that when a civil action rests on a penal infraction, the stricter rules of criminal procedure apply, permitting proof by any means including witnesses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1322 and 1341 of the Civil Code; When a civil action is founded on a penal infraction, the rules of proof in criminal matters apply, allowing the disputed fact to be established by all means of proof, including witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.01.0188.F
L. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
contre
G J.
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- règle suivant laquelle la preuve en matière répressive est régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle et les principes de la procédure pénale ;
- article 2 du Code judiciaire ;
- articles 1322, 1341, alinéa 1er, et 1348, alinéa 2, 1°, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué met à néant la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait reçu la demande et, statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus, dit la demande du demandeur non fondée et le condamne aux frais et dépens des deux instances, aux motifs :
que le demandeur " impute l'entière responsabilité de l'accident (au défendeur) auquel il reproche d'avoir entrepris de tripler sur une route étroite alors que l'épouse (du demandeur) avait manifesté son intention de virer à gauche et s'était déjà déportée vers la gauche ;
que les parties ont complété un constat amiable d'accident ;
(...) qu'en y apposant sa signature, chacune des parties a fait siennes les mentions qui y figurent ;
que la preuve contraire par témoin n'est donc pas admissible ;
(...) que le croquis de l'accident figurant à la rubrique 13 du constat est précis et réalisé à l'échelle puisqu'il n'est pas contesté que la chaussée est large de 5 mètres à l'endroit de l'accident et qu'au croquis chaque mètre est représenté par un carré et que chaque véhicule est dessiné sur 1 carré ¾, ce qui correspond à une largueur d' 1,75 mètre, soit la largeur des véhicules en cause, à quelques centimètres près ;
(...) que ce croquis établit que (l'épouse du demandeur) a entamé son virage à gauche en partant du bord droit de la chaussée alors qu'elle aurait dû, à tout le moins, se déporter bien avant, au centre de la chaussée, ce qui aurait permis (au défendeur) d'être averti à temps de son intention de virer à gauche sans gêner les usagers susceptibles d'arriver en sens inverse ;
que les mentions apposées par chacune des parties à sa rubrique 'observations' ne viennent pas contredire le croquis ;
(...) que (l'épouse du demandeur) n'ayant pas effectué le déport préalable qui lui était imposé par l'article 19.3.2° a, du code de roulage, (le défendeur) était en droit d'entamer un dépassement par la gauche ;
qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis la moindre faute en relation causale avec l'accident ".
Griefs
Par la considération que le demandeur " impute l'entière responsabilité de l'accident (au défendeur) auquel il reproche d'avoir entrepris de tripler sur une route étroite alors que l'épouse (du demandeur) avait manifesté son intention de virer à gauche et s'était déjà déportée vers la gauche " et en rejetant la demande du demandeur par la considération que, son épouse " n'ayant pas effectué le déport préalable qui lui était imposé par l'article 19.3.2° a, du code de roulage, (le défendeur) était en droit d'entamer un dépassement par la gauche ", le jugement constate que cette demande, sur laquelle il statue, était fondée sur un fait infractionnel.
La preuve en matière répressive est régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle et les principes de la procédure pénale ; conformément aux articles 2 du Code judiciaire et 1348, alinéa 2, 1°, du Code civil, les règles de la preuve en matière civile ne sont pas applicables à la matière répressive ; spécialement, en vertu de cette dernière disposition, les règles qui gouvernent la preuve littérale en matière civile, et notamment les articles 1322 et 1341 dudit code, reçoivent exception lorsque l'obligation naît d'un délit ou d'un quasi-délit, le fait pouvant en cette matière être prouvé par toutes voies de droit, témoignages compris.
Il s'ensuit que, lorsque le juge civil est saisi d'une action tendant à l'établissement d'une responsabilité fondée sur un fait infractionnel, celui-ci peut être établi par toutes voies de droit.
Le jugement qui, après avoir constaté que les parties avaient complété un constat amiable d'accident, considère, en se référant à l'arrêt rendu par (la) Cour (de cassation) le 30 avril 1942, " qu'en y apposant sa signature, chacune des parties a fait siennes les mentions qui y figurent " pour en déduire " que la preuve contraire par témoin n'est donc pas admissible ", fait implicitement mais certainement application de l'article 1322 du Code civil, fondement légal de l'arrêt susvisé, et de l'article 1341, alinéa 1er, du même code en vertu duquel il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes.
En refusant pour ce motif d'avoir égard au témoignage de la dame L.régulièrement invoqué par le demandeur dans ses conclusions d'appel, le jugement viole, partant, la règle relative à la preuve en matière répressive visée au moyen, les articles 2 du Code judiciaire et 1348, alinéa 2, 1°, du Code civil ainsi que, en en faisant illégalement application, les articles 1322 et 1341, alinéa 1er, du même code.
IV. La décision de la Cour
Attendu que, lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, ce sont les règles de la preuve en matière répressive qui sont applicables ; qu'en cette matière, la preuve du fait litigieux peut être établie par toutes voies de droit ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le demandeur fondait l'action en réparation de son dommage sur un fait qui constituait une infraction dans le chef du défendeur ;
Attendu qu'après avoir constaté que les deux conducteurs avaient complété un constat amiable d'accident, les juges d'appel ont considéré " qu'en y apposant sa signature, chacune des parties a fait siennes les mentions qui y figurent " et en ont déduit que " la preuve contraire par témoin n'est donc pas admissible " ;
Que les juges d'appel, qui ont ainsi fait application de règles qui régissent la preuve en matière civile, n'ont pas légalement justifié leur décision ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030102.3