Hospital fire safety regulations prohibiting specific revolving doors constitute a tort under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that installing revolving doors with specific safety mechanisms at hospital exits violates general fire safety norms. The plaintiff argued this constituted a fault under the Civil Code, while the defendant contended the doors met technical standards. The court held that the statutory prohibition applies broadly and that such installations inherently create a legal fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAnnexe à l'arrêté royal du 6 novembre 1979, art. 3, § 4, al. 3; Code civil, art. 1382 et 1383: The general prohibition on specific revolving doors in hospitals constitutes a fault under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche
L'interdiction concernant les tourniquets ou les portes tournantes
à tambour aux portes de sortie des hôpitaux prévue à l'article
3, § 4, alinéa 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 novembre
1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie
et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux, a une portée
générale et est également applicable aux portes tournantes à tambour
nanties d'un système d'arrêt et de cloisons pouvant en tout
temps être poussées dans le sens de l'évacuation. La pose de portes
tournantes de cette nature à ces sorties est constitutive de faute au
sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Thésaurus Cassation:
RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute
Mots libres:
Hôpitaux - Protection contre l'incendie et la panique - Portes tournantes
à tambour interdites - Portée
Bases légales:
ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30
Lien ELI No pub 1804032150
A.R. du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux - 06-11-1979 - Annexe 1, art. 3, § 4, al. 3 - 30
Lien ELI No pub 1979110601