Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2002:CONC.20020926.10 ECLI:BE:CASS:2002:CONC.20020926.10 Généré par l'IA

Hospital fire safety regulations prohibiting specific revolving doors constitute a tort under civil code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:CONC.20020926.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that installing revolving doors with specific safety mechanisms at hospital exits violates general fire safety norms. The plaintiff argued this constituted a fault under the Civil Code, while the defendant contended the doors met technical standards. The court held that the statutory prohibition applies broadly and that such installations inherently create a legal fault.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Annexe à l'arrêté royal du 6 novembre 1979, art. 3, § 4, al. 3; Code civil, art. 1382 et 1383: The general prohibition on specific revolving doors in hospitals constitutes a fault under the Civil Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
hospital fire safety revolving door prohibition tort liability general safety norms civil code fault mesures de sécurité protection de la sécurité et de la santé motifs de sécurité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Annexe à l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, art. 3, § 4, al. 3
du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux - 06-11-1979 - Annexe 1, art. 3, § 4, al.
Code civil, art. 1382 et 1383
ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Fiche

L'interdiction concernant les tourniquets ou les portes tournantes

à tambour aux portes de sortie des hôpitaux prévue à l'article

3, § 4, alinéa 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 novembre

1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie

et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux, a une portée

générale et est également applicable aux portes tournantes à tambour

nanties d'un système d'arrêt et de cloisons pouvant en tout

temps être poussées dans le sens de l'évacuation. La pose de portes

tournantes de cette nature à ces sorties est constitutive de faute au

sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Thésaurus Cassation:

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute

Mots libres:

Hôpitaux - Protection contre l'incendie et la panique - Portes tournantes

à tambour interdites - Portée

Bases légales:

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30

Lien ELI No pub 1804032150

A.R. du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux - 06-11-1979 - Annexe 1, art. 3, § 4, al. 3 - 30

Lien ELI No pub 1979110601