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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.10 Généré par l'IA

Belgian court dismisses recusal request against appellate judge regarding international organization case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected a recusal request against an appellate chamber president based on alleged legitimate suspicion and capital enmity. The applicant claimed the judge improperly admitted a pro curate ad litem for an international organization without proof and contradicted herself on procedural steps. The court found the applicant's allegations factually incorrect because the judge had not ruled on the organization's existence or the specific procedural request, and the case was merely remanded for scheduling.

Regeste Legislator

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Articles 828, 1° et 12° du Code judiciaire; A recusal request based on legitimate suspicion or capital enmity is inadmissible if the alleged misconduct is factually unfounded or does not demonstrate a lack of impartiality or a legitimate doubt in the public mind.

Mots-clés

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recusal request legitimate suspicion capital enmity impartiality procedural error appellate judge international organization

Dispositions légales citées

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Article 828, 1° and 12° of the Judicial Code
Attendu que la requête est fondée sur l'article 828, 1° et 12°, du Code judiciaire, le demandeur invoquant une suspicion légitime à l'égard du magistrat concerné et l'inimitié capitale que celui-ci aurait manifestée à son égard ;
Article 836, paragraph 2 of the Judicial Code
Cette dernière a fait le 13 décembre 2002 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
Article 703 of the Judicial Code
Que, conformément aux limites ainsi fixées, les arrêts ne se prononcent ni sur l'existence du CDE/CDI, ni sur la demande du demandeur fondée sur l'article 703 du Code judiciaire ;
Article 758, paragraph 2 of the Judicial Code
Qu'enfin de la circonstance que les causes ont été renvoyées au rôle en raison de l'application faite par ledit magistrat de l'article 758, alinéa 2, du Code judiciaire, il ne peut se déduire ni un manque d'impartialité ni une inimitié capitale ;

Jurisprudence citée

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2002/KR/290
P., président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles, dans les causes inscrites au rôle général de cette juridiction sous les numéros 2002/KR/290, 2002/KR/291, 2002/AR/2022 et 2002/KR/2267 et dans les autres causes futures soumises à ce magistrat dans lesquelles le demandeur serait partie.
2002/KR/291
P., président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles, dans les causes inscrites au rôle général de cette juridiction sous les numéros 2002/KR/290, 2002/KR/291, 2002/AR/2022 et 2002/KR/2267 et dans les autres causes futures soumises à ce magistrat dans lesquelles le demandeur serait partie.

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Texte complet

N° C.02.0615.F

B. B.

demandeur en récusation de Madame J.-F. P., président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles, dans les causes inscrites au rôle général de cette juridiction sous les numéros 2002/KR/290, 2002/KR/291, 2002/AR/2022 et 2002/KR/2267 et dans les autres causes futures soumises à ce magistrat dans lesquelles le demandeur serait partie.

I. La demande

Par un acte motivé et signé, déposé le 13 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, le demandeur demande la récusation de Madame J.-F. P., président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles.

Cette dernière a fait le 13 décembre 2002 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.

II. La procédure devant la Cour

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2002, le premier président a renvoyé la cause à la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

III. La décision de la Cour

Attendu que la requête est fondée sur l'article 828, 1° et 12°, du Code judiciaire, le demandeur invoquant une suspicion légitime à l'égard du magistrat concerné et l'inimitié capitale que celui-ci aurait manifestée à son égard ;

Attendu que la suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière ;

Attendu que l'inimitié capitale peut se déduire d'un ensemble de circonstances d'où il apparaît que, par son attitude vis-à-vis de l'une des parties ou de l'avocat qui la représente ou qui l'assiste, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l'examen de la cause ;

Attendu que le demandeur fait en substance grief à la première chambre bis de la cour d'appel de Bruxelles, composée du magistrat prénommé, d'avoir admis sans preuve le mandat ad litem des avocats exposant représenter une organisation internationale dénommée CDE/CDI et reconnu l'existence de celle-ci, qui était contestée notamment par le demandeur, alors qu'elle a rejeté la demande de ce dernier, fondée sur l'article 703 du Code judiciaire, tendant à obtenir l'identité des organes de ladite organisation ;

Attendu que les éléments ainsi invoqués par le demandeur sont inexacts ;

Que les arrêts rendus le 24 octobre 2002 en les causes inscrites sous les numéros 2002/KR/290 et 2002/KR/291 du rôle général énoncent " qu'à l'audience du 3 octobre 2002, la cause a été prise en délibéré uniquement en ce qui concerne la demande d'établissement de calendrier formulée par l'appelant et les intervenants volontaires, ainsi qu'en ce qui concerne la demande formulée par le (CDE/CDI) (...) tendant à l'application de l'article 758, alinéa 2, du Code judiciaire " à l'encontre de certaines parties, dont le demandeur ;

Que, conformément aux limites ainsi fixées, les arrêts ne se prononcent ni sur l'existence du CDE/CDI, ni sur la demande du demandeur fondée sur l'article 703 du Code judiciaire ;

Que l'arrêt rendu en la cause n° 2002/KR/291 considère en outre que " la demande d'établissement d'un calendrier (...) est d'autant plus (prématurée) que l'ordre logique du déroulement de la procédure impose de régler en premier lieu l'incident relatif aux mandataires ad litem du (CDE/CDI) " et " qu'il appartiendra au conseil choisi (notamment par le demandeur) d'accomplir les diligences voulues afin que la cause puisse en premier lieu être mise en état en ce qui concerne cet incident " ;

Qu'il est dès lors tout aussi erroné de soutenir que le magistrat prénommé aurait admis l'existence dudit mandat ad litem ;

Attendu qu'il s'ensuit que les griefs de " mensonge " et de " contradiction " qui sont formulés à l'encontre de ce magistrat sur la base des allégations inexactes précédemment exposées sont dénuées de tout fondement ;

Qu'enfin de la circonstance que les causes ont été renvoyées au rôle en raison de l'application faite par ledit magistrat de l'article 758, alinéa 2, du Code judiciaire, il ne peut se déduire ni un manque d'impartialité ni une inimitié capitale ;

Que, dans cette mesure, la requête n'est pas fondée ;

Attendu que, pour le surplus, la requête ne présentant pas la précision requise en tant qu'elle tend à la récusation du magistrat concerné dans les causes autres que celles inscrites au rôle général de la cour d'appel de Bruxelles sous les numéros 2002/KR/290 et 2002/KR/291, elle est, dans cette mesure, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête en récusation ;

Commet pour signifier l'arrêt à la partie dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Hugo Cleopater dont l'étude est établie à Schaerbeek, avenue de Roodebeek, 275 ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt trois décembre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.10