Belgian court dismisses appeal on provocation police issue, upholding sovereign judicial fact-finding on criminal intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding police provocation and the right to a fair trial. The lower court found that the suspect initiated criminal activities spontaneously after a police visit merely created an opportunity, without evidence of intent to cease them. The supreme court affirmed that judges have sovereign power to assess whether police intervention originated criminal intent or merely provided a chance for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Criminal Procedure, Art. 10; Art. 6 ECHR: Police provocation requires proving the authority created criminal intent, not just an opportunity; judges may refuse anonymous witness testimony if not essential for conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.0027.N
B. E.,
prévenu,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2001 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Examen du moyen
1.1 Première branche
Attendu que la provocation policière à commettre une infraction consiste à faire naître ou à renforcer la volonté criminelle dans le chef de celui qui va commettre l'infraction ;
Attendu qu'il n'y a par contre pas de provocation policière lorsque l'intention de commettre l'infraction est née en dehors de toute intervention d'un agent de l'autorité et que celui-ci s'est donc limité à créer l'occasion de commettre librement un fait punissable dans des circonstances telles qu'il peut en constater l'exécution et que l'auteur a la possibilité de mettre librement un terme à l'exécution de son intention délictueuse ;
Attendu que le juge apprécie souverainement si l'intervention de l'agent de l'autorité est à l'origine de l'intention délictueuse de l'auteur ou si elle l'a encouragée, ou si elle ne représentait que l'occasion de commettre librement l'infraction dans des circonstances où l'auteur a toujours pu mettre librement un terme à cette intention ; que la Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien ou inconciliables avec celles-ci ;
Attendu que l'arrêt constate plus précisément que :
- lors de la première visite de l'agent de l'autorité qu'il ne connaissait nullement, le demandeur, voyant l'intérêt de ce pseudo-acheteur pour des produits illicites, s'est directement montré prêt à fournir ces produits et a pu en donner le nom et le mode d'emploi avec précision ;
- cette visite a permis de confirmer la rumeur selon laquelle le demandeur vendait des produits illicites ;
- la livraison a été fixée le 7 mai 1997 ;
- après la visite de l'agent de l'autorité, le demandeur a directement pris contact avec un pharmacien, coprévenu, et lui a commandé les produits illicites en vue de leur livraison ; qu'ensuite, le demandeur a demandé par téléphone à ce coprévenu si les produits demandés étaient disponibles ;
- deux jours avant le 7 mai 1997, le demandeur a contacté le pseudo-acheteur et a laissé un message sur son répondeur lui demandant de reprendre contact avec lui, à savoir avec le demandeur, le 7 mai, ce qui s'est bien produit, sur quoi ce dernier annonça au pseudo-acheteur que la livraison n'était pas encore prête ;
- le 8 ou 9 mai, le demandeur a une nouvelle fois téléphoné au pseudo-acheteur et a gonflé le prix des produits ;
- depuis sa visite chez le demandeur, le pseudo-acheteur est resté passif et le demandeur a eu suffisamment le temps de mettre un terme à la livraison ;
- lorsqu'il a été confronté aux déclarations du pseudo-acheteur, le demandeur a dû les approuver en grande partie ;
Attendu que l'arrêt peut légalement déduire de ces constatations qu'en dehors de l'intervention du pseudo-acheteur, le demandeur " a élaboré des activités criminelles et a également procédé spontanément à leur exécution à la première occasion " et qu' " il n'(est) pas question, en l'espèce, (...) d'intention de mettre un terme à ces activités criminelles " ; qu'ainsi, l'arrêt ne viole pas la notion de provocation policière, ni davantage le droit du demandeur à un procès équitable ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
1.2 Deuxième branche
Attendu que la seule circonstance qu'un agent de l'autorité ait proposé à l'auteur potentiel d'une infraction d'acheter des produits interdits, ne constitue pas nécessairement une provocation ; que, plus précisément, tel n'est pas le cas lorsque la proposition n'a pour but que de créer l'occasion de constater une infraction, alors que l'auteur en avait déjà l'intention en dehors de l'intervention de l'agent de l'autorité ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, repose sur une conception erronée du droit et manque, dès lors, en droit ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, en cette branche, l'arrêt décide par l'ensemble des motifs qu'il énonce, que le pseudo-acheteur s'est présenté en qualité d'acheteur potentiel chez le demandeur et que ce dernier s'est immédiatement montré prêt à lui délivrer un certain nombre de produits ; que cette décision n'est ni obscure, ni ambiguë ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;
1.3 Troisième branche
Attendu que le juge apprécie souverainement en fait l'opportunité, la pertinence et la nécessité de mesures d'instruction complémentaires telle que l'audition de témoins ;
Que, lorsqu'il rejette de manière motivée la demande du prévenu tendant à l'audition d'un témoin anonyme à l'audience parce qu'il considère qu'il est suffisamment informé et qu'il ne fonde pas exclusivement ou en majeure partie sa décision sur la culpabilité du prévenu sur les déclarations faites par ce témoin au cours de l'instruction, cela ne constitue pas une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable ;
Attendu que les juges d'appel qui ne fondent pas exclusivement ou en majeure partie leur décision sur les déclarations du témoin anonyme, pouvaient décider légalement qu'une audition de ce témoin ou une confrontation entre le demandeur et ce dernier n'étaient pas nécessaires à asseoir leur conviction ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.9