Court of Cassation annuls conflicting rulings on drug trafficking attempt to resolve jurisdictional conflict.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance order to resolve a jurisdictional conflict between the first-instance and correctional courts regarding four defendants. The first-instance court had referred three defendants to the correctional court for a specific drug trafficking charge while denying mitigating circumstances, whereas the correctional court had already rendered a final judgment on the same charge. The court ruled that the contradiction between these decisions obstructed the administration of justice, necessitating the annulment of the first-instance order and a remand to a differently composed chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 2, 11 et 28 of the Royal Decree of 31 December 1930; Article 2bis, § 3, b) of the Law of 24 February 1921: When conflicting rulings on the same facts between courts of first instance and correctional courts create a jurisdictional conflict, the Court of Cassation must annul the order to resolve the conflict and remand the case to a differently composed chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.1499.N
LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TURNHOUT,
demandeur en règlement de juges
en la cause
1. W. H.,
prévenu, en liberté conditionnelle,
2. V. J.,
prévenu, détenu,
3. S. H.,
prévenu, détenu,
4. V.D.V. J.,
prévenu, contre lequel un mandat d'arrêt a été délivré par défaut.
I. L'objet de la demande
Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite :
- de l'ordonnance rendue le 6 août 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout ;
- du jugement rendu le 4 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Turnhout, contradictoirement à l'égard des premier, deuxième et troisième prévenus et par défaut à l'égard du quatrième.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les motifs de la demande
Le procureur du Roi présente les motifs de sa demande en règlement de juges dans un réquisitoire qui est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'ordonnance rendue le 6 août 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout renvoie les premier, deuxième et troisième prévenus au tribunal correctionnel du chef des préventions A, B et C et le quatrième prévenu du chef de la prévention C ;
Que la prévention C de corréité consiste en le fait de :
" Avoir tenté, en infraction aux articles 1er, 2, 11 et 28 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, pris en exécution de l'article 1er, sanctionnée par les articles 2bis, 4, 6 et 9 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, tels qu'ils ont été modifiés par les lois du 11 mars 1958 et 9 juillet 1975, de détenir, vendre ou offrir en vente, délivrer ou acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, sans l'autorisation préalable du ministre de la Santé, et en dehors de toute acquisition ou détention en vertu d'une prescription médicale, les stupéfiants suivants : du cannabis (n° 15 de l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930), avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, la résolution de commettre le crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs " ;
Attendu que, par jugement du 4 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Turnhout a décidé que les faits de la prévention C constituent la tentative du crime visé à l'article 2bis, ,§ 3, b), de la loi du 24 février 1921, laquelle est passible d'une peine de réclusion de cinq à dix ans, et pour laquelle la chambre du conseil n'a pas admis de circonstances atténuantes, cette dernière étant dès lors sans compétence pour connaître de l'ensemble de la cause compte tenu du lien de connexité qui unit les différents faits mis à charge des prévenus ;
Attendu que l'ordonnance rendue le 6 août 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout n'est actuellement susceptible d'aucun recours et que le jugement rendu le 4 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Turnhout, signifié le 10 septembre 2002 au quatrième prévenu, est passé en force de chose jugée ;
Que la contradiction entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice ;
Attendu que l'ordonnance de renvoi rendue le 6 août 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout n'a pas admis de circonstances atténuantes pour le crime de la prévention C ;
Attendu qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Turnhout qu'il semble exister un lien de connexité entre la prévention C mise à charge des premier, deuxième et troisième prévenus, les autres préventions également mises à leur charge et la prévention mise à charge du quatrième prévenu ;
Attendu que l'annulation de l'ordonnance de renvoi rend sans objet les ordonnances rendues à la même date ordonnant respectivement le maintien en détention de J. V. et de H. S. ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réglant de juges,
Annule l'ordonnance rendue le 6 août 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.8