Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12 Généré par l'IA

Court of Cassation allows capitalization of interest on severance pay despite disputed principal amount under Article 1154 Civil Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's rejection of the employee's request to capitalize interest on severance pay. The employee argued that Article 1154 of the Civil Code permits interest capitalization even when the principal debt remains contested, provided a judicial demand was made. The court held that the principal amount's uncertainty does not preclude interest capitalization and that the filing of conclusions served as the required judicial demand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1154 du Code civil; Article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: The capitalization of interest on severance pay is permitted even if the principal debt is contested, provided a judicial demand has been made.

Mots-clés

Généré par l'IA
capitalization of interest severance pay indemnity Article 1154 Civil Code contested principal debt judicial demand requirement labor contract termination interest calculation rules heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1154 of the Civil Code
- article 1154 du Code civil ;
Article 39, § 1er of the Act of 3 July 1978 on employment contracts
Article 82, § 3 of the Act of 3 July 1978 on employment contracts
Conformément à l'article 82, ,§ 3, de cette même loi, lorsque la rémunération excède un certain montant, le délai de préavis à observer par l'employeur ou par l'employé est fixé soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.
article 1154 du Code civil
- article 1154 du Code civil ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° S.02.0042.N

C. L .,

Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE VLIJT, société anonyme.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 25 janvier 2001 par la cour du travail d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le président de section Boes a fait rapport.

L'avocat général De Raeve a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

1. Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 1154 du Code civil ;

- pour autant que de besoin, articles 39, ,§ 1er et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués

Dans la décision attaquée, la cour du travail rejette la demande relative à la capitalisation des intérêts dus sur le montant net à verser à titre d'indemnité et condamne, dès lors, la défenderesse à payer une indemnité de congé complémentaire de 2.365.290 francs, à diminuer des retenues légales obligatoires, dans la mesure où elles sont dues et doivent être transmises aux autorités et organismes compétents et à majorer des intérêts compensatoires à partir du 25 octobre 1996 et des intérêts judiciaires, à calculer sur la partie nette à verser de cette indemnité brute, par les motifs suivants :

" ...les intérêts compensatoires ne peuvent être capitalisés sur cette forme d'indemnité avant que celle-ci ne soit devenue définitive et exigible, puisque jusqu'à ce moment cette somme ne constitue pas un capital au sens de l'article 1154 du Code civil " (arrêt p. 10, bas de la page).

Griefs

Conformément à l'article 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé (notamment) à l'article 82 de cette même loi, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis soit à la partie de ce délai restant à courir.

Conformément à l'article 82, ,§ 3, de cette même loi, lorsque la rémunération excède un certain montant, le délai de préavis à observer par l'employeur ou par l'employé est fixé soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.

En l'espèce, le juge a constaté que le demandeur avait été licencié le 25 octobre 1996, qu'il avait droit à un délai de préavis correspondant à dix-huit mois de rémunération calculé sur la base d'une rémunération annuelle de 2.725.758 francs et qu'il avait déjà perçu une indemnité de congé de 1.723.347 francs, de sorte qu'un montant brut de 2.365.290 francs restait dû.

Conformément à l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

La capitalisation des intérêts n'est pas exclue par le fait que la dette principale est encore contestée et n'est, dès lors, pas encore exigible.

Le dépôt de conclusions au greffe peut être considéré comme un acte équivalent à la sommation judiciaire requise par l'article 1154 du Code civil, lorsque dans ces conclusions l'attention du débiteur est attirée sur la capitalisation des intérêts.

En l'espèce, le demandeur avait demandé la capitalisation des intérêts dans ses conclusions des 4 février 1998, 10 février 1999 et 23 février 2000 et ce, pour des intérêts dus depuis déjà plus d'un an.

Il s'ensuit que la cour du travail ne pouvait légalement rejeter la demande de capitalisation des intérêts (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen).

IV. La décision de la Cour

1. Première branche

Attendu que l'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Que cette disposition légale peut s'appliquer aux intérêts légaux dus sur une indemnité qui est accordée en raison de la résiliation irrégulière d'un contrat de travail et concerne, dès lors, une obligation résultant d'un contrat ;

Que l'article 1154 du Code civil ne requiert pas que le montant de la dette principale soit certain pour que la capitalisation soit possible ; que la capitalisation des intérêts n'est pas exclue par le fait que le montant de la dette principale reste contesté ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande du demandeur relative à la capitalisation des intérêts sur le montant en principal de l'indemnité de congé qu'il alloue, par le motif que les intérêts compensatoires sur cette forme d'indemnité ne peuvent être capitalisés avant que cette indemnité soit devenue définitive ;

Que l'arrêt viole ainsi l'article 1154 du Code civil ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande relative à la capitalisation des intérêts sur le montant en principal de l'indemnité de congé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des dépens ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille deux par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Pierre Marchal et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.

Le greffier adjoint, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12