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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding jury composition and voting ballot replacement procedures.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging the composition of the jury and the replacement of a voting ballot during deliberations. The defendant argued that an ex-lawyer juré violated fair trial rights and that a blank ballot should have been counted as favorable to the accused, but the court found no procedural nullity. The court held that the defendant failed to recuse the juré in time and that the specific statutory rules for counting blank ballots did not apply to ballots not yet deposited in the urn.

Regeste Legislator

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Article 23 of the Law of 15 May 1838 on the Jury; Article 438 of the Code of Criminal Instruction: A second appeal against the same decision is inadmissible unless specific statutory exceptions apply, and a replacement voting ballot for a juré who has not yet voted does not trigger the automatic counting of blank ballots as favorable to the accused.

Mots-clés

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second appeal admissibility jury composition challenge voting ballot replacement blank ballot counting rules fair trial procedural nullity violation de garanties procédurales procédure de révision procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 23 of the Law of 15 May 1838 on the Jury
Attendu qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 15 mai 1838 sur le jury, sont comptés comme portant une réponse favorable à l'accusé les bulletins sur lesquels les mots " oui " et " non " ont été tous les deux effacés ou rayés, ou ne l'ont été ni l'un ni l'autre ;
Article 438 of the Code of Criminal Instruction
Article 40, paragraph 4 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial proceedings
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Texte complet

N° P.02.1389.F

I. P.F., J., G., P., accusé, détenu,

ayant pour conseil Maître Didier De Quévy, avocat au barreau de Bruxelles,

II. P. F., J., G., P.,

accusé, détenu,

ayant pour conseil Maître Didier De Quévy, avocat au barreau de Bruxelles,

III. P.F., J., G., P., accusé, détenu,

ayant pour conseil Maître Didier De Quévy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. V. H.M.,

2. V.C.

3. V.C.,

4. D. W.C.,

5. M. A.,

6. D. M.-N.,

7. J. G., parties civiles.

I. La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 20 septembre 2002, sous les numéros 5020 et 5021, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour

A. Sur le pourvoi formé le 25 septembre 2002 contre l'arrêt qui, rendu sous le numéro 5020, statue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur dénonce la présence, au sein du jury, en qualité de premier juré, d'un ancien conseil de son avocat ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le demandeur n'a pas récusé ce juré au moment de la formation du jury ni demandé son remplacement au cours des débats mais s'est défendu au fond sans alléguer une violation du droit à un procès équitable ;

Que, se bornant à critiquer, pour la première fois devant la Cour, la composition du jury, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2002 que, pendant la délibération du jury, le président de la cour d'assises a été appelé par le chef du jury et est entré dans la chambre des jurés, accompagné des personnes mentionnées à l'article 343, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; que le chef du jury a exposé qu'un juré, avant de déposer son bulletin dans l'urne, avait souhaité recevoir un nouveau bulletin de vote ; que, de l'accord de toutes les parties en cause, le président de la cour d'assises a remis au chef du jury un nouveau bulletin et l'a chargé du devoir de veiller à ce que le juré concerné brûle le bulletin remplacé ; qu'ensuite, le président de la cour d'assises, ainsi que les personnes qui l'accompagnaient, ont quitté la chambre des jurés ;

Attendu que le demandeur soutient que cette procédure est entachée de nullité au motif que le bulletin se trouvant à l'origine de l'incident ne pouvait pas être remplacé mais aurait dû être compté d'office comme portant une réponse favorable à l'accusé ;

Attendu qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 15 mai 1838 sur le jury, sont comptés comme portant une réponse favorable à l'accusé les bulletins sur lesquels les mots " oui " et " non " ont été tous les deux effacés ou rayés, ou ne l'ont été ni l'un ni l'autre ;

Que cette disposition s'applique aux bulletins qui, sortis de l'urne, font l'objet après le scrutin d'un dépouillement par le chef du jury ; que l'article 23 n'est, en revanche, pas applicable à un bulletin qui, comme en l'espèce, n'a pas encore été fermé, remis au chef du jury et déposé dans l'urne à ce destinée ;

Qu'aucune disposition légale ne prohibe la remise, à un juré qui n'a pas encore voté, d'un nouveau bulletin destiné à remplacer celui qu'il a reçu et, le cas échéant rempli, mais qu'il estime, en honneur et conscience, ne pas pouvoir déposer tel quel dans l'urne ;

Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que, pour le surplus, en tant qu'il énonce que le bulletin remplacé n'a pas été détruit en la présence du demandeur, sans indiquer l'incidence éventuelle de cette circonstance sur la légalité de la procédure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

B. Sur le pourvoi formé le 2 octobre 2002 contre le même arrêt :

Attendu qu'en matière répressive, en dehors du cas prévu par l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ou du cas de désistement régulier, et sauf lorsqu'un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après un arrêt de condamnation, circonstances étrangères à l'espèce, un second pourvoi de la même partie contre la même décision n'est pas recevable en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, même lorsque le second pourvoi est formé avant le rejet du premier ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

C. Sur le pourvoi formé le 2 octobre 2002 contre l'arrêt qui, rendu sous le numéro 5021, statue sur les actions civiles :

Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-cinq euros deux centimes dont cent quinze euros deux centimes dus et trente euros payés par le demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14