Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal against traffic fine due to procedural defect in civil liability action.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed a second-instance judgment regarding traffic offenses and civil liability. The appellant argued violations of constitutional and penal codes, but the court found the appeal inadmissible because the civil party failed to serve the appeal on the public prosecutor. Furthermore, the court noted that the appellants had withdrawn their appeals concerning civil damages, leaving only the public prosecution action against the driver and the company liable for the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149 of the Constitution; Articles 159, 161, 162, 163, 174, 176, 191, 195, 211 and 211bis of the Code of Criminal Instruction: An appeal against a judgment on civil liability is inadmissible if the civil party has not served the appeal on the public prosecutor, and withdrawals of appeals regarding civil damages do not prevent the quashing of the judgment on the public prosecution action.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offense appeal civil liability service public prosecution action procedural defect withdrawal of appeal révision du jugement pénal rectification de la décision réserve de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 of the Constitution
- Article 149 de la Constitution ;
Articles 1er and 7 of the Penal Code
- Article 33, ,§ 1er, 1°, et ,§ 2, et article 38 des lois coordonnées sur la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 ;
Article 33, § 1, 1° and § 2, and Article 38 of the Road Traffic Police Laws
- Article 33, ,§ 1er, 1°, et ,§ 2, et article 38 des lois coordonnées sur la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 ;
Articles 159, 161, 162, 163, 174, 176, 191, 195, 211 and 211bis of the Code of Criminal Instruction
articles 418 420 du Code pénal
article 418 du Code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.02.0818.F

I. 1. d. G.C. A.,

prévenu,

2. E.B. TRANS, s.p.r.l. dont le siège est établi à Ghlin, route de Wallonie, 4,

civilement responsable,

II. ZURICH, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

tous les pourvois contre

1. W.D. et

2. C. A. P agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur A.W.,

3. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Budget, de l'Equipement et des Transports publics, dont les bureaux sont établis à Namur, rue Moulin de Meuse, 4,

parties civiles.

I. La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 15 février 2002 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés comme suit :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- Article 149 de la Constitution ;

- Articles 1er et 7 du Code pénal ;

- Article 33, ,§ 1er, 1°, et ,§ 2, et article 38 des lois coordonnées sur la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 ;

- Articles 159, 161, 162, 163, 174, 176, 191, 195, 211 et 211bis du Code d'instruction criminelle.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement (est) attaqué en tant qu'il déclare statuer sur " les jugements rendus par le tribunal de police de Charleroi les 26 septembre et 21 novembre 2000 conçus comme suit ", dont il reproduit successivement les termes, et en tant qu'il déclare, dans son dispositif, qu'il " confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sous les précisions que, notamment l'amende de 200 francs sanctionnant la prévention E sera calculée comme suit : 200 divisé par 40,3399 (soit 4,9578), cette amende étant majorée de 1.990 décimes et élevée ainsi à la somme de 991,57 EUR ".

Griefs

Le jugement dont appel, prononcé par défaut à l'égard du demandeur le 26 septembre 2000, déclarait notamment établie à sa charge la prévention E (délit de fuite), le condamnait de ce chef à une amende de 200 francs, majorée de 1.990 décimes et prononçait de ce chef également une déchéance du droit de conduire d'un mois, avec sursis pendant trois ans. Ce sursis n'était prononcé qu'à l'égard de la dernière mesure, et non à l'égard des amendes prononcées, la première du chef des préventions A, B, C et D et la seconde du chef de la prévention E. Le même jugement déclarait la deuxième demanderesse civilement responsable et la disait tenue au paiement de l'amende et la condamnait solidairement avec le premier demandeur au paiement des frais.

Sur l'opposition du premier demandeur, le jugement dont appel, prononcé contradictoirement à son égard le 21 novembre 2000, l'a acquitté du chef de la même prévention.

Le jugement attaqué énonce dans ses motifs que : " C'est à bon droit et par une motivation adéquate, exhaustive et détaillée, que le tribunal du second degré adopte, que le premier juge a statué comme il l'a fait dans sa dernière décision en date, tant en ce qui concerne les dispositions pénales que les dispositions civiles du jugement entrepris " ; et que : " Les peines infligées au prévenu par le premier juge, sont légales et justes ; il lui a été fait une adéquate application de la loi sur le sursis, vu la probabilité de son amendement et l'absence dans son chef de tout antécédent judiciaire ".

Le jugement attaqué déclare dans son dispositif qu'il : " confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sous les précisions que l'amende de 50 francs sanctionnant les préventions A, B, C et D confondues sera calculée comme suit : 50 divisé par 40,3399, (soit 1,2394), cette amende étant majorée de 1.990 décimes et élevée ainsi à la somme de 247,89 EUR ; l'amende de 200 francs sanctionnant la prévention E sera calculée comme suit : 200 divisé par 40,3399 (soit 4,9578), cette amende étant majorée de 1.990 décimes et élevée ainsi à la somme de 991,57 EUR. Il condamne en outre le premier demandeur à la moitié des frais de l'action publique en instance d'appel ".

Dès lors que le jugement attaqué déclare, dans ses motifs, confirmer la " dernière décision en date " du premier juge, laquelle acquitte le premier demandeur du chef de la prévention E, le jugement attaqué, qui déclare confirmer " le jugement entrepris ", sans préciser s'il s'agit du premier jugement, du second jugement, ou des deux jugements, et qui statue sur la peine prononcée par le premier jugement du chef de la prévention E, en convertissant en euros l'amende prononcée de ce chef, ce qui implique la confirmation du premier jugement, est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et viole ainsi l'article 149 de la Constitution.

A tout le moins, il laisse incertain s'il confirme, quant à la prévention E, le premier jugement ou le second jugement et ne permet à la Cour de vérifier ni la régularité ni la légalité de la décision qu'il déclare prendre, ce qui constitue pareillement la violation de l'article 149 de la Constitution. En toute hypothèse, s'il doit être interprété comme confirmant, quant à la prévention E, la décision de condamnation contenue dans le premier jugement, alors que le deuxième jugement, qui lui était également déféré, a prononcé l'acquittement du premier demandeur, et en outre comme réformant quant à ce ce second jugement, sans constater que cette décision est prise à l'unanimité des juges, le jugement attaqué viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution, et spécialement l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

Le premier moyen est donc fondé.

Second moyen

Dispositions légales violées

- Principe général de droit selon lequel la culpabilité du chef d'une infraction requiert la connaissance de ce qu'elle est commise, tel qu'il est consacré notamment par les articles 70 et 71 du Code pénal, et pour autant que de besoin les articles 70 et 71 du Code pénal ;

- Principe général de droit relatif à la charge de la preuve des faits constitutifs d'une infraction pénale, spécialement le principe selon lequel la charge de la preuve de tels faits incombe à celui qui s'en prévaut, soit en matière pénale au ministère public et le cas échéant à la partie civile, selon lequel en outre celui auquel est reproché un tel fait n'a pas à prouver son innocence, et selon lequel enfin lorsque celui à qui un tel fait est reproché invoque une cause de justification non dépourvue d'éléments lui donnant crédit, la preuve de l'inexactitude de cette cause de justification incombe au ministère public et le cas échéant à la partie civile ;

- Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué en tant qu'il déclare confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qui concerne les préventions A, B, C et D déclarées établies par les jugements entrepris, et ce pour les motifs qu'il comporte, et notamment les motifs suivants : " Il apparaît de la synthèse des éléments du dossier et de l'instruction de la cause faite à l'audience, que c'est à bon droit, et par une motivation adéquate, exhaustive et détaillée, que le tribunal du second degré adopte, que le premier juge a statué comme il l'a fait dans sa dernière décision en date, tant en ce qui concerne les dispositions pénales que les dispositions civiles du jugement entrepris. Qu'en effet, aucun élément autre ou de nature à énerver ou contredire les données acquises au débat, n'a été produit en degré d'appel ; qu'il est demeuré constant, eu égard notamment aux constatations des verbalisants et aux déclarations qu'ils ont recueillies, que la responsabilité de l'accident (...) incombe au seul (premier demandeur), et que par contre, aucune faute, source d'imputabilité ou de nature à aggraver le dommage, ne peut être reprochée à la (défenderesse) C. ; qu'il convient de préciser qu'au risque de redites, le tribunal considère que tous les développements auxquels se sont livrés (les demandeurs) au cours du développement de ce litige, ne résistent pas à l'examen du témoignage de M. V. qui est circonstancié et fiable, et dont quelques détails isolés et interprétés ne peuvent altérer la portée fondamentale ; qu'il en est de même de l'analyse unilatérale de l'expert en automobiles J.F. Doucy produite en degré d'appel, qui ne peut cependant dénaturer un témoignage de première main ; au surplus on retiendra des conclusions de ce rapport le passage suivant : 'Les dégradations importantes de la voirie à l'endroit de l'accident sont à l'origine de mouvements de lacet et de tangage important du type de remorques tractées par le camion. Le louvoiement du convoi induit par les ornières peut impressionner (...)' ; que cette approche correspond exactement au témoignage retenu et que, dans le contexte des articles 418 420 du Code pénal (prévention A), ce comportement dangereux et avéré du véhicule peut être considéré comme un des éléments de la faute ".

Et en tant qu'il déclare s'approprier la motivation du second jugement dont appel, lequel contenait notamment les considérations suivantes : " Les circonstances de fait sont résumées comme suit par les verbalisants : (la défenderesse) effectue un dépassement par la gauche du train de véhicule(s) conduit par (le demandeur), lequel, pour une raison indéterminée fait un écart vers la gauche. La (défenderesse) donne un coup de volant à gauche et perd le contrôle de son véhicule. Le (demandeur) estime ne pas être en cause dans cet accident et quitte les lieux ; attendu que (le demandeur) va déclarer aux verbalisants ne se souvenir nullement avoir fait un écart sur la gauche, ajoutant : 'il est fort possible que, si écart il y a eu de ma part, celui-ci est totalement involontaire et serait dû à la présence d'ornières sur la bande de circulation de droite sur laquelle je me trouvais' ; que le témoin V.G.déclare : 'Je suivais une Rover, ce véhicule circulait à la même vitesse que sur (sic) le mien, c'est-à-dire 120 km/heure et se trouvait sur la bande de circulation de gauche de l'autoroute, il effectuait un dépassement d'un camion semi-remorque.

Il se trouvait à hauteur du milieu du train de véhicules lorsque le conducteur de ce train de véhicules s'est déporté sur la bande de circulation de gauche, ce conducteur a empiété d'un bon mètre sur la bande de gauche. J'allais moi-même dépasser ce train de véhicules et j'ai dû freiner pour éviter la collision.

La conductrice de la Range Rover s'est déportée sur sa gauche pour éviter la collision avec le camion, et a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a percuté le rail de sécurité' ; qu'il n'existe aucun motif permettant de mettre en doute l'objectivité de ce témoin indépendant ; que les hypothèses mathématiques développées en conclusions par le prévenu pour tenter de critiquer l'objectivité du témoin se fondent sur des données de base affirmées mais non vérifiées. Le tribunal ne peut suivre la thèse du prévenu lorsqu'il conclut que le témoin 'affabule' et prétend que sa déclaration est 'fausse et irréaliste'. Que par contre les motifs invoqués par la suite par le (demandeur) sont loin d'être 'précis et rigoureux' ; quant aux considérations 'd'ordre technique' invoquées, le tribunal préfère la déclaration faite in tempore non suspecto par le témoin indépendant. Qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert ".

Griefs

Le jugement attaqué retient la responsabilité pénale du demandeur, en considérant que l'infraction qui lui est reprochée est établie, et ce en prenant en considération exclusivement la progression du véhicule conduit par le demandeur, en ce compris l'écart de ce véhicule vers la gauche, et déduit (que) " ce comportement dangereux et avéré du véhicule " peut être considéré comme un des éléments de la faute.

Il déduit ainsi l'existence d'une faute de la seule trajectoire du véhicule conduit par le demandeur, sans constater que cette trajectoire résulte d'une démarche dont le demandeur pouvait ou devait avoir conscience. Cette carence est d'autant plus avérée que le jugement relève, comme élément justifiant la décision qu'il prend sur la culpabilité du demandeur, le passage du rapport de l'expert Doucy qui énonce que les dégradations importantes de la voirie à l'endroit de l'accident sont à l'origine du mouvement de lacet et de tangage important du type de remorque tractée par le camion. Cet élément, dont le jugement attaqué ne déclare nullement qu'il serait erroné, et sur lequel il déclare au contraire se fonder, implique en réalité que le mouvement de lacet et de tangage qui a affecté le véhicule conduit par le demandeur est le résultat non du mode de conduite adopté par celui-ci, mais des dégradations importantes de la voirie, en l'espèce des ornières.

En ne constatant pas que le demandeur avait la connaissance de ce qu'une infraction était commise, le jugement attaqué méconnaît le principe général de droit selon lequel la culpabilité du chef d'une infraction requiert la connaissance de ce qu'elle est commise, et viole en outre, pour autant que de besoin, les articles 70 et 71 du Code pénal.

Le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions datées du 14 janvier 2001 et déposées le 4 mai 2001 (pièce 16) et dans ses conclusions additionnelles datées du 6 février 2001 et déposées le 4 mai 2001 (pièce 17), conclusions auxquelles se référaient expressément les conclusions datées du 2 octobre 2001 et déposées le 30 octobre 2001 (pièce 23), ce qui suit : " (le demandeur) commença par s'étonner de ce qu'il était, lui, interpellé à propos de cet accident : il a dit aux verbalisants qu'il pensait que le véhicule de (la défenderesse) avait eu un pneu crevé ; que c'est précisément parce que le verbalisant lui rapportait la thèse selon laquelle il aurait fait un 'écart', qu'il fut acté que cet écart était 'totalement involontaire', à comprendre comme n'étant pas décidé par lui, chauffeur, mais dû au mouvement propre de la remorque qui a pu sursauter lors du passage d'ornières ; ceci n'a été qu'une hypothèse, suggérée d'ailleurs par les verbalisants sur une idée de (la défenderesse) elle-même ... comme rappelé ci-dessus, étant entendu que : - ce genre d'ornières est inévitable là où elles se trouvent sur le côté de l'autoroute, au moment où le conducteur les perçoit ; le poids du véhicule permet cependant de les franchir sans danger, ce que font d'ailleurs régulièrement les véhicules confrontés à cette situation, étant entendu que se porter sur la bande de gauche, en dernière minute, serait évidemment un risque certain de collision ; en aucun cas, et si écart il y a eu, ledit écart de la remorque n'a pas pu contraindre (la demanderesse) à réagir comme elle l'a fait ".

En énonçant ainsi que l'écart qui lui était imputé était, s'il était établi, le résultat non d'un mode de conduite adopté par lui, mais de la présence d'ornières, le demandeur invoquait une cause de justification qui n'était pas dépourvue d'éléments susceptibles de lui donner crédit.

L'existence d'un tel crédit résulte d'ailleurs de la motivation du jugement attaqué lui-même, qui prend acte de la thèse selon laquelle ce sont les dégradations importantes de la voirie à l'endroit de l'accident qui sont à l'origine du mouvement de lacet et de tangage important du type de remorque tractée par le camion même si, singulièrement, il en déduit la culpabilité du demandeur, en considérant que cette thèse établit le comportement dangereux " du véhicule ".

Il appartenait dès lors au jugement attaqué, ce qu'il ne fait pas, d'établir que cette cause de justification n'était pas vérifiée, que l'écart du camion, déclaré établi, n'était pas la conséquence de la présence d'ornières, dont il constate l'existence et le rôle perturbateur, mais bien la conséquence du mode de conduite adopté par le demandeur.

Le jugement attaqué méconnaît ainsi le principe général de droit relatif à la charge de la preuve en matière pénale, tel qu'il est visé au moyen.

A tout le moins, laisse-t-il sans réponse, sur la même question, l'argumentation circonstanciée proposée par le premier demandeur dans ses conclusions. Il laisse pareillement sans réponse l'argument proposé par la troisième demanderesse dans ses conclusions, laquelle faisait valoir " que les dégradations importantes de la voirie ont entraîné un mouvement de tangage de la remorque tractée par (le demandeur) ".

Il viole ainsi l'article 149 de la Constitution.

Le second moyen est donc fondé.

IV. La décision de la Cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique, à savoir :

1. celle qui le condamne du chef de la prévention E :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle :

Attendu qu'en vertu de l'article 187, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, l'opposition du prévenu à la décision de condamnation par défaut rend celle-ci non avenue lorsque cette opposition est reçue ;

Attendu que, lorsque le ministère public a interjeté appel d'un jugement du tribunal de police condamnant un prévenu par défaut et que, sur opposition déclarée recevable, un second jugement, contre lequel n'a été exercé aucun recours recevable, a renvoyé le prévenu des poursuites, est illégal le jugement ultérieur du tribunal correctionnel qui, recevant ledit appel, confirme le jugement par défaut ;

Attendu que, le 26 septembre 2000, le tribunal de police de Charleroi, statuant par défaut à l'égard du demandeur, a condamné celui-ci, du chef de la prévention E, à une amende de 200 francs et à une déchéance du droit de conduire assortie du sursis ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision mais que, par jugement du 21 novembre 2000, déclarant l'opposition du demandeur recevable, le tribunal de police a acquitté le demandeur de cette prévention ;

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le ministère public ait interjeté appel du jugement rendu sur opposition ; que le tribunal correctionnel n'était saisi que de l'appel formé par le demandeur contre ce jugement, mais que l'appel dirigé contre l'acquittement du chef de la prévention E était irrecevable, à défaut d'intérêt ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel du procureur du Roi qui était devenu sans objet, et en convertissant en euros " l'amende de 200 francs sanctionnant la prévention E ", les juges d'appel ont violé la disposition légale visée au moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ;

2. celle qui le condamne du chef des préventions A, B, C et D :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il ressort des conclusions reproduites au moyen que le demandeur soutenait devant les juges d'appel que la remorque de son véhicule avait pu " sursauter lors du passage d'ornières " ; que le jugement condamne le demandeur à une seule peine du chef de coups ou blessures involontaires et d'infractions au code de la route ;

Attendu que l'infraction prévue par les articles 418 et 420 du Code pénal requiert une faute ; que celle-ci peut consister dans le fait pour le prévenu de ne pas tenir compte de la possibilité de causer une lésion involontaire, qu'il aurait dû prévoir, ou encore de ne pas prendre les mesures de précaution et de prévoyance qui auraient été prises par une personne normale dans les mêmes circonstances ;

Attendu que, après avoir souligné le " mouvement de lacet et de tangage important du type de remorque tracté par le camion " conduit par le demandeur et après avoir adopté les considérations de l'expert selon lesquelles " le louvoiement du convoi induit par les ornières peut impressionner ", le jugement énonce " que, dans le contexte des articles 418-420 du Code pénal (prévention A), ce comportement dangereux et avéré du véhicule peut être considéré comme un des éléments de la faute " ; qu'en considérant de la sorte que le déplacement latéral du véhicule, bien qu' " induit par les ornières " pouvait impressionner les autres conducteurs, les juges d'appel ont pu considérer que ce comportement dangereux et avéré était fautif " dans le contexte " de l'article 418 du Code pénal qui ne requiert qu'un simple défaut de prévoyance ou de précaution ; qu'ainsi, sans méconnaître le principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière répressive, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié la condamnation du demandeur ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

B. Sur le pourvoi de la demanderesse s.p.r.l. E.B. Trans, en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur l'action exercée contre elle par le ministère public, à savoir :

1. celle qui, par confirmation du jugement du 26 septembre 2000, condamne la demanderesse solidairement avec le prévenu, concernant la prévention E, au paiement de l'amende et des frais :

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse, partie civilement responsable, ait fait signifier son pourvoi au ministère public ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

Attendu que, toutefois, la cassation sur le pourvoi du prévenu, de la décision rendue sur l'action publique, rend sans objet la condamnation prononcée à charge de la demanderesse ;

2. celle qui, concernant les préventions A, B, C et D, condamne la demanderesse, solidairement avec le prévenu, au paiement de l'amende et des frais :

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse, partie civilement responsable, ait fait signifier son pourvoi au ministère public ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

C. Sur les pourvois des demandeurs, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, à savoir :

1. celles qui statuent sur le principe d'une responsabilité :

Attendu que les demandeurs se désistent de leur pourvoi au motif que la décision n'est pas définitive, au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ;

Mais attendu qu'en vertu du second alinéa dudit article, un pourvoi immédiat est ouvert contre les décisions relatives aux actions civiles, qui statuent sur le principe d'une responsabilité ;

Qu'il n'y a pas lieu de décréter les désistements, entachés d'erreur ;

Attendu que les demandeurs ne font pas valoir de moyen spécial ;

2. celles qui, concernant les actions exercées par les défendeurs D.W.et A.P.C., statuent sur les dommages :

Attendu que les demandeurs se désistent de leur pourvoi ;

3. celles qui, concernant l'action exercée par la défenderesse Région Wallonne, statuent sur le dommage :

Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécial ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement des pourvois des demandeurs, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs D.W.et A. P. C., statuent sur les dommages ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge d'.A d. G. C. du chef de la prévention E et sur l'action exercée par le ministère public contre la demanderesse s.p.r.l.

E.B. Trans sur la base de cette prévention ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne chacun des demandeurs A. d.G.C. et s.p.r.l. E.B. Trans aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l'Etat ;

Condamne la demanderesse société anonyme Zurich aux frais de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent six euros trente-huit centimes dont I) sur le pourvoi d'A. d. G. C. et s.p.r.l. E.B. Trans : septante-trois euros vingt-sept centimes dus et cent septante euros deux centimes payés par ces demandeurs, et II) sur le pourvoi de la s.a. Zurich : quarante euros vingt-huit centimes dus et trois cent vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12