Court rejects appeal claiming unidentifiable signature on supplementary prosecutor's indictment invalidates judicial investigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's challenge to his arrest warrant based on an unidentifiable signature on a supplementary prosecutor's indictment. The appellant argued that the signature differed from the initial indictment and lacked clear identification, potentially violating procedural rules. The court held that the illegibility of the signature and its difference from the initial document do not affect the legality of the supplementary requisitions, as all public prosecutors constitute an indivisible body. Consequently, the formalities were deemed observed, and the appeal was rejected with costs awarded to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Criminal Instruction; The illegibility of a signature on supplementary prosecutor's requisitions and its difference from the initial indictment do not invalidate the judicial investigation, as all public prosecutors constitute an indivisible body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.1587.F
D. N. F.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liège.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit :
Griefs
Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier soumis à (la) Cour que le demandeur en cassation a été placé sous mandat d'arrêt le 12 novembre 2002 du chef de vol qualifié commis le 11 novembre 2002.
Le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du demandeur en cassation vise le réquisitoire du parquet du procureur du Roi.
Il s'agit en réalité d'un réquisitoire complémentaire.
Le demandeur en cassation argue que le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi dans la mesure où ce réquisitoire complémentaire daté et signé porte une signature qui n'est pas identifiable.
Il ressort des pièces du dossier que l'auteur du réquisitoire complémentaire n'est pas le signataire du réquisitoire initial.
Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le réquisitoire complémentaire ait été daté et signé par un magistrat du ministère public.
Il s'agit là de règles substantielles dans la mesure où elles doivent permettre aux juridictions d'instruction et de fond de contrôler la réalité et l'étendue de la saisine du juge d'instruction.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu qu'en dehors du cas où il constate lui-même un crime ou un délit flagrant, le juge d'instruction est saisi des faits qui sont énoncés dans le réquisitoire aux fins d'informer et, le cas échéant, dans les réquisitions complémentaires du ministère public ou dans l'acte de constitution de partie civile ;
que le réquisitoire initial ou les réquisitions complémentaires doivent être écrits, datés et signés par un magistrat du ministère public ; que ces formes, qui permettent de contrôler la réalité et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, sont substantielles ; qu'aucune autre forme n'est requise pour ceux-ci ;
Attendu que, par ailleurs, tous les magistrats du ministère public auprès d'une juridiction constituent indivisiblement le ministère public de cette juridiction ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt, le 12 novembre 2002, du chef de faits dont le juge d'instruction a été saisi par des réquisitions complémentaires du ministère public portant la date du 11 novembre 2002 ; que ces réquisitions complémentaires sont revêtues d'une signature manuscrite illisible figurant au bas de celles-ci sous la mention " Le procureur du Roi " ;
Attendu que l'illisibilité de cette signature et le fait qu'elle ne ressemble pas à celle apposée sur le réquisitoire aux fins d'informer sont sans incidence sur la légalité desdites réquisitions complémentaires ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.11