Banksys appeal dismissed on interim order but partially allowed regarding unclear penalty payment recipient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's ruling against Banksys, rejecting the appeal on the interim payment order but allowing it on the penalty clause. The appellants argued the penalty recipient was ambiguous under Article 1385bis of the Judicial Code, while the court found the lower court failed to specify which organization should receive the daily fine. Consequently, the case was remanded to the Antwerp Court of Appeal to clarify the payment recipient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1385bis du Code judiciaire; When a judge orders a party to pay a penalty to multiple defendants with divergent interests, the decision must clearly designate the specific recipient of the penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0171.N
BANKSYS, société anonyme,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AGENTUREN DECLERCQ, s.p.r.l.,
2. SIX, s.p.r.l.,
3. UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNERMERS,
4. DE ORGANISATIE VOOR ZELFSTANDIGE VOEDINGS-WINKELIERS,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 février 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Troisième moyen
Attendu que, conformément à l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire ;
Qu'à cette occasion, le juge ne peut rendre de décision déclaratoire de droits ni régler définitivement la situation juridique des parties ;
Que s'il ordonne l'exécution provisoire d'un contrat, le juge des référés n'est pas tenu de limiter la mesure dans le temps, ni de décider que l'ordre n'est valable qu'à la condition que la partie demandant la mesure procède au fond ;
Attendu que l'arrêt ordonne à la s.a. Banksys d'exécuter provisoirement tous les ordres de transferts, correctement et en temps utile, en exécution de l'article 4.1. des conditions générales du contrat qui la lie à ses clients, et ce, pour la durée du contrat, et, en conséquence, d'assurer de manière continue le fonctionnement de son système de paiements électroniques, sauf cause étrangère, et décide qu'en cas d'infraction à cet ordre, la s.a. Banksys payera une astreinte de 200.000 euro par jour de disfonctionnement ;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ne violent pas les dispositions légales citées au moyen ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que la durée des contrats conclus entre la demanderesse et les première et deuxième défenderesses et les membres des troisième et quatrième défenderesses importe peu dans le raisonnement des juges d'appel et qu'en conséquence, aucun défaut de motivation ne peut leur être reproché ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
2. Premier moyen
2. 1. Première branche
Attendu que, contrairement à ce que le moyen, en cette branche, fait valoir, la demande des troisième et quatrième défenderesses ne tend pas " à entendre condamner la demanderesse, sous peine d'astreinte, à l'exécution des contrats conclus par leurs membres ou par les première et deuxième défenderesses " et que l'arrêt ne condamne pas la demanderesse à exécuter ces contrats en faveur des troisième et quatrième défenderesses ;
Qu'en effet, l'arrêt même énonce que les perturbations du réseau " ne sont pas constitutives de manquement contractuel " à l'égard des troisième et quatrième défenderesses ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
2. 2. Seconde branche
Attendu que, la cause étant urgente, la Cour ne pose pas de question préjudicielle à la Cour de justice Benelux en ce qui concerne le moyen, en cette branche ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ;
Que le juge qui, à la demande de plusieurs parties ayant des intérêts divergents et des positions juridiques distinctes, condamne une partie adverse au paiement d'une somme d'argent, est tenu de désigner la partie à laquelle le paiement de l'astreinte doit être effectué s'il n'est pas satisfait à la condamnation principale ;
Attendu que l'arrêt ordonne à la s.a. Banksys d'exécuter provisoirement tous les ordres de transferts, correctement et en temps utile, en exécution de l'article 4.1. des conditions générales du contrat qui la lie à ses clients, et ce, pour la durée du contrat, et, en conséquence, d'assurer de manière continue le fonctionnement de son système de paiements électroniques, sauf cause étrangère, et décide qu'en cas d'infraction à cet ordre, la s.a. Banksys payera une astreinte de 200.000 euro par jour de disfonctionnement ;
Qu'eu égard à la divergence des intérêts et à la diversité des situations juridiques des parties défenderesses, la décision relative à l'astreinte ne permet pas de déterminer avec certitude la partie à laquelle la demanderesse est tenue de payer l'astreinte en cas d'infraction à l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel violent l'article 1385bis du Code judiciaire ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
3. Autres griefs
Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'astreinte ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021206.3