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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021205.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021205.12 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on novation and strict interpretation of renunciation principles in lease contracts.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021205.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling that dissolved a joint liability clause in a lease agreement. The appellant argued that the notarial act constituted a novation requiring explicit discharge of the original tenant, citing strict interpretation principles. The court held that the lower court correctly interpreted the contract terms to show the new tenant assumed all obligations while the original tenant was released, without violating civil code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1200, 1271, 1273, 1275, 1319, 1320, 1322 du Code civil; Novation requires express discharge of the original debtor; renunciations are strictly interpreted and cannot be inferred from ambiguous elements.

Mots-clés

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novation in contract joint and several liability strict interpretation of renunciation lease contract novation discharge of original debtor civil code provisions appellate court review contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Articles 1200, 1271, 1273, 1275, 1319, 1320, 1322 of the Civil Code
General principle of law regarding strict interpretation of renunciations
article 1275 du Code civil
En vertu de l'article 1275 du Code civil, la délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
article 1273 du Code civil
article 1271 du Code civil
article 1200 du Code civil
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Texte complet

N° C.02.0049.F

SOGOVER, société anonyme dont le siège social est établi à Mons, rue de la Couronne, 6-8, inscrite au registre civil de Mons sous le numéro 515,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,

contre

1. LA FILIERE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Mons, rue des Fripiers, 6,

2. L. M.,

défenderesses en cassation,

en présence de

F. E.,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 juin 2001 par le tribunal de commerce de Mons, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

III. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1200, 1271, 3°, 1273, 1275, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- principe général du droit selon lequel les renonciations sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que d'éléments non susceptibles d'une autre interprétation.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué met à néant la condamnation solidaire prononcée à charge de la première défenderesse au profit de la demanderesse et condamne cette dernière à payer aux défenderesses les frais et dépens des deux instances, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement aux motifs :

" qu'en fait la comparaison des rapports contractuels tels qu'ils ont réellement existé entre le bailleur et la (première défenderesse) et ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'acte notarié du 7 août 1998 démontrent que les droits et obligations consentis et mis à charge de la s.p.r.l. Chado étaient fondamentalement différents de ceux convenus avec la (première défenderesse) ;

que ces différences ne sont pas contestées par (la demanderesse) ;

que la rédaction de l'acte notarié traduit la volonté évidente du bailleur d'établir un nouveau bail avec la s.p.r.l. Chado à des conditions différentes de celles qui prévalaient dans la relation contractuelle ayant existé entre le bailleur et la (première défenderesse) ;

que la rédaction de cet acte est la preuve suffisante de la volonté de nover dans le chef de (la demanderesse) ;

que la solidarité mentionnée ne concerne que la s.p.r.l. Chado ".

Griefs

En vertu de l'article 1275 du Code civil, la délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Aux termes de l'article 1273 du Code civil ainsi que du principe général du droit selon lequel les renonciations à un droit soit, en l'espèce, le droit au maintien de l'ancien débiteur dans la relation contractuelle sont de stricte interprétation ; la novation, qui s'opère conformément à l'article 1271 du Code civil lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, ne peut être présumée mais suppose que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

L'acte notarié du 7 août 1998 identifie la demanderesse comme " le bailleur ", la s.p.r.l. Chado comme " le preneur et cessionnaire " et la première défenderesse comme " le preneur et cédant ", dispose que cette dernière " a déclaré céder et transporter, sans aucune garantie, à la s.p.r.l. Chado, preneur et cessionnaire de deuxième part, qui accepte, tous (ses) droits pour le temps qui reste à courir depuis le 3 mars 1995, au bail ci-dessus visé, lequel ne contient pas d'interdiction de sous-location " et ajoute, sous le titre " Cession ", que la demanderesse " a déclaré consentir à la cession du bail qui précède et se la tenir pour signifiée " avant de préciser en son article 21 que " les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard des preneurs, de leurs héritiers ou de leurs ayants droit, à quelque titre que ce soit ". Il ne contient aucune décharge expresse donnée par la demanderesse à la première défenderesse et ne révèle pas une volonté claire d'opérer une novation mais contient au contraire l'indication expresse de la volonté des parties d'opérer une cession de bail et que la première défenderesse, qualifiée de " preneur et cédant ", reste tenue des obligations du bail.

1. Première branche

Le jugement attaqué, qui considère que " la rédaction de (l')acte (du 7 août 1998) est la preuve suffisante de la volonté de nover dans le chef de (la demanderesse) ", méconnaît la foi due à cet acte en y déniant la volonté des parties d'opérer une cession, le cédant restant tenu des obligations du bail (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

En outre, le jugement méconnaît la notion légale de novation par changement de débiteur, laquelle exclut le maintien de l'obligation de l'ancien débiteur (violation des articles 1271, 3°, 1273 et 1275 du Code civil et du principe général du droit visé au moyen).

2. Seconde branche

Quelle que soit la qualification donnée à la convention contenue dans l'acte du 7 août 1998, son article 21 prévoit expressément que " les obligations du présent bail sont solidaires et indivisibles à l'égard des preneurs ".

Le jugement attaqué, qui considère que " la solidarité mentionnée ne concerne que la s.p.r.l. Chado ", méconnaît la foi due à cet acte en n'y lisant pas la solidarité convenue entre la première défenderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, l'un des " preneurs " visé à l'article 21 dudit acte étant nécessairement le " preneur et cédant " (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Il méconnaît en outre la notion légale de solidarité de la part des débiteurs qui consiste en ce qu'ils sont obligés à une même chose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier et qui, partant, suppose l'existence de deux débiteurs au moins (violation de l'article 1200 du Code civil).

IV. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Attendu que le jugement attaqué considère que " la comparaison des rapports contractuels tels qu'ils ont réellement existé entre le bailleur et la (première défenderesse) et ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'acte notarié du 7 août 1998 démontre que les droits et obligations consentis et mis à charge de la s.p.r.l. Chado étaient fondamentalement différents de ceux convenus avec la (première défenderesse) ; que ces différences ne sont pas contestées par (la demanderesse) ; que la rédaction de l'acte notarié traduit la volonté évidente du bailleur d'établir un nouveau bail avec la s.p.r.l. Chado à des conditions différentes de celles qui prévalaient dans la relation contractuelle ayant existé entre le bailleur et la (première défenderesse) " ;

Attendu que, d'une part, par ces motifs, le jugement attaqué ne dénie pas que l'acte notarié du 7 août 1998 contienne les mentions visées au moyen, qu'il cite au contraire expressément, mais considère, sur la base des éléments qu'il indique, que la qualification de cession de bail donnée par les parties à l'opération que cet acte constate est inadéquate ;

Attendu que, d'autre part, de ces éléments de fait, le jugement attaqué a pu déduire, sans violer les articles 1271, 3°, 1273 et 1275 du Code civil ni méconnaître le principe général du droit visé au moyen, l'existence d'une novation impliquant la libération de la première défenderesse ;

Quant à la seconde branche :

Attendu qu'après avoir relevé qu'à l'acte notarié du 7 août 1998, " la s.p.r.l. Chado (comparaissait) en qualité de preneur et de cessionnaire (et la première défenderesse) (...) en qualité de preneur et cédant ", le jugement attaqué constate " que (cet) acte (...) mentionne : 'Pour autant que de besoin, les parties réitèrent les clauses et conditions du bail en vigueur entre le bailleur et le cédant, telles que reprises ci-dessous', et que, parmi (celles-ci), figurent notamment les clauses suivantes : (...) 'les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard des preneurs, de leurs héritiers ou de leurs ayants droit, à quelque titre que ce soit' " ;

Que le jugement considère que " la solidarité mentionnée ne concerne que la s.p.r.l. Chado " ;

Attendu qu'ainsi, d'une part, si le jugement attaqué donne dudit acte une interprétation différente de celle de la demanderesse, il ne lui confère pas une portée inconciliable avec ses termes ;

Que, d'autre part, il ressort des énonciations qui la précèdent que, par la considération critiquée par le moyen en cette branche, le jugement entend que la clause précitée lie la s.p.r.l. Chado dans la mesure où elle est susceptible de lui être appliquée, soit en tant qu'elle stipule une indivisibilité et une solidarité entre ses ayants droit ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-cinq euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021205.12