Court dismisses appeal admissibility claim, ruling creditor's presence in marital partition is legally required for indivisibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that her appeal was inadmissible because she failed to join a creditor, M.B., in the proceedings. The lower court had declared the appeal inadmissible under Article 1053 of the Judicial Code, asserting that the presence of M.B. in the marital liquidation and partition made the dispute indivisible. The supreme court overturned this reasoning, holding that the creditor's right to oppose the partition under Article 882 of the Civil Code creates a material impossibility for joint execution of separate decisions, thereby mandating the appellant's inclusion of M.B. in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31, 1053 du Code judiciaire; Article 882 du Code civil: The presence of a creditor opposing the partition in a marital liquidation renders the dispute indivisible, requiring the creditor to be joined in the appeal to ensure the material impossibility of executing separate decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.00.0256.N
V. - V. B. M.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. P. A.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le premier président a renvoyé la présente cause devant la troisième chambre par une ordonnance rendue le 7 octobre 2002.
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- articles 31 et 1053 du Code judiciaire ;
- article 882 du Code civil.
Décision attaquée
La cour d'appel déclare l'appel de la demanderesse irrecevable et la condamne aux dépens de l'appel par les motifs que :
" ...M.B. est intervenue devant le notaire désigné dans la procédure de liquidation-partage, en application de l'article 882 du Code civil ;
en degré d'appel, les parties dont le patrimoine conjugal a été liquidé et partagé, n'ont émis aucun grief à cet égard ;
l'article 1430 du Code civil se réfère, d'ailleurs, aux dispositions du Code civil concernant le partage des successions ;
... M.B. était donc partie dans la liquidation et le partage ;
au cours de toute la procédure devant le premier juge elle a été mentionnée comme partie ;
... la demanderesse n'a pas mis en cause la partie M.B. dans la procédure d'appel ;
... le défendeur invoque à juste titre qu'il s'agit d'un litige indivisible ;
cela ressort des termes de l'article 882 du Code civil qui permet au créancier (ici M.B.) de s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de sa présence ;
...en outre, la thèse de la demanderesse selon laquelle aucun intérêt ne l'oppose à M.B. ne peut être acceptée ;
c'est en vain, que la demanderesse se réfère à l'obtention par M.B. d'un titre sur le fond (arrêt du 15 mars 1990) pour décider que les droits de cette dernière sont 'incontestablement' établis, dès lors que ce titre existait déjà avant ladite intervention ;
M.B. veut être présente lors de la liquidation et du partage précisément afin d'éviter qu'il y soit procédé " en fraude " de ses droits (voir le texte de l'article 882 du Code civil) ;
la demanderesse aurait donc dû aussi diriger son appel contre M.B. (article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire) ;
... même selon la thèse de la demanderesse, à savoir en l'absence d'intérêts opposés, elle aurait dû mettre en cause la partie M.B. en application de l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire ;
vu ce qui précède et en application de l'article 1053, alinéa 3, du Code judiciaire, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable (inadmissible) ".
Griefs
En vertu de l'article 31 du Code judiciaire, un litige n'est indivisible au sens de l'article 1053 de ce même code, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. La seule circonstance qu'un créancier de la demanderesse (M.B.) est intervenu, conformément à l'article 882 du Code civil, dans la procédure de liquidation-partage du patrimoine conjugal des parties, ne donne pas lieu en soi à ladite indivisibilité, même si ce créancier voulait éviter qu'il soit procédé à la liquidation-partage " en fraude " de ses droits. Le jugement a quo ne statue d'ailleurs pas sur les droits de ce créancier et les parties en première instance n'ont même pas discuté le fait que sa créance doit être imputée sur l'actif net attribué à la demanderesse. Dès lors, l'exécution conjointe de la décision du premier juge et de celle du juge d'appel ne serait pas matériellement impossible, ce d'autant plus qu'elle n'a pour objet que le partage en espèces du patrimoine conjugal des parties, une somme en espèces (1.150.000 francs belges en principal) due par la demanderesse à M.B. étant imputée ensuite sur l'actif net qui lui revient.
Il s'ensuit qu'en ne constatant pas dans les motifs précités que l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles le litige pourrait donner lieu serait matériellement impossible, mais en se limitant à se référer au fait que M.B. était partie à la liquidation-partage, aux termes de l'article 882 du Code civil et aux intérêts contradictoires opposant la demanderesse à M.B., la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle l'appel de la demanderesse est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas mis celle-ci en cause dans la procédure devant la cour d'appel (violation des dispositions légales citées ci-dessus).
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible au sens de cet article que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible ;
Attendu que l'article 882 du Code civil dispose que les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il soit procédé hors de leur présence ;
Qu'en vertu de l'article 1430, alinéa 1er, du Code civil, la dissolution du régime matrimonial donne lieu à liquidation et à partage et qu'en vertu de l'alinéa 3 de cet article, les dispositions du Code judiciaire concernant les partages et licitations et celles du Code civil concernant le partage des successions sont applicables ;
Que l'article 882 du Code civil ne vise pas seulement à ce que les créanciers puissent faire reconnaître leur dette par les copartageants mais qu'il tend aussi à ce qu'ils puissent influencer le partage afin d'empêcher que le gage de leur demande ne soit entaché frauduleusement ; que cette règle s'applique aussi lorsque le partage ne concerne que des sommes d'argent ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'il ne peut y avoir de partage hors la présence du créancier opposant et que, dès lors, l'exécution conjointe des décisions, d'une part, d'un partage que le créancier opposant a pu influencer et, d'autre part, d'un partage que le créancier n'a pas pu influencer, est matériellement impossible ;
Attendu que l'arrêt considère qu'en tant que créancier M.B. avait des intérêts opposés à ceux de la demanderesse, que ce créancier était partie devant le premier juge et que même si ce créancier disposait d'un titre suite à l'arrêt du 15 mars 1990, l'appel devait aussi être dirigé contre lui ;
Que l'arrêt déclare l'appel de la demanderesse irrecevable dès lors qu'elle ne l'a pas dirigé contre ledit créancier et rejette, dès lors, l'appel incident comme étant irrecevable ;
Que l'arrêt justifie, dès lors, légalement sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Claude Parmentier et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Le greffier adjoint, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021118.9