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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on permanent disability compensation, affirming loss of income is valid material damage under civil code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation dismissed the appeals filed by a farmer and his employer against a lower court's award of permanent disability compensation. The plaintiffs argued that permanent disability should only cover potential economic loss, not actual lost income, while the lower court had awarded damages based on lost earnings. The supreme court ruled that material damage from permanent disability includes both potential economic impact and actual loss of professional income, thereby upholding the original judgment.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil: The material damage resulting from permanent work incapacity may consist not only in a diminution of economic value on the labor market but also in a loss of professional income.

Mots-clés

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permanent disability compensation loss of professional income material damage assessment civil code liability agricultural worker injury indemnity calculation criteria potential economic loss responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
- Articles 1382 et 1383 du Code civil.
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Texte complet

N° P.02.0966.F

I. 1. M. M.,

2. T.E.,

3. REGION WALLONNE, représentée par son exécutif en la personne de son ministre-président, dont les bureaux sont établis à Namur, rue du Fer, 42,

II. SOLVAY et Cie, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, rue Prince Albert, 40,

parties citées directement,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

les deux pourvois contre

G. M.,

partie civile citant directement,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 mai 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- Articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

La décision qui condamne les demandeurs in solidum à payer au défendeur du chef d'une incapacité permanente de travail de 10 % la somme totale de 70.905, 74 euros augmentée des intérêts compensatoires au taux de 5% à dater du 1er janvier 1991 et des intérêts judiciaires jusqu'au complet paiement, aux motifs: (page 3/5):

" Qu'il résulte des conclusions de la partie civile (= le défendeur) qu'antérieurement à l'accident, celle-ci et son fils avaient décidé de 'basculer leur activité dans le cadre d'une société agricole adoptant la forme anonyme et ce pour des raisons à la fois d'opportunité fiscale et d'anticipation successorale' et 'si l'accident retarda cette volonté', les consorts G. la concrétisèrent en avril 1990 par la création de la société et en juin 1990 par la cession de l'activité ;

Que cette circonstance n'est pas contestée par les autres parties et qu'il convient, d'une part, de considérer que, si l'accident ne s'était pas produit, la nouvelle structure aurait été effective le 1er janvier 1990 et, d'autre part, de faire abstraction de la plus-value de cessation de 6.000.000 francs qui aurait été acquise en tout état de cause et est sans influence sur l'appréciation des pertes professionnelles éventuelles ;

Que les lésions initiales, qui étaient des brûlures du second degré au niveau du visage, du cou, de la main et du poignet gauches, des brûlures du troisième degré au niveau des deux fesses et de la face postérieure de la racine des deux membres inférieurs jusqu'au genou ainsi que de la face interne des cuisses, une pneumopathie d'inhalation et une fracture vertébrale de D12, ont entraîné la nécessité de rester allongé pendant plusieurs semaines après la première hospitalisation, une nouvelle hospitalisation, le port de vêtement compressif pendant un an, des séances de kinésithérapie avant et après la reprise partielle de juillet 1990 ( travaux administratifs, surveillance des cultures), l'impossibilité de demeurer assis sur un tracteur avant février 1991, par la suite, celle de demeurer assis plus de deux heures et de transporter plusieurs ballots d'affilée ; que s'y ajoutent des épisodes d'angoisse, de cauchemars et un sentiment de culpabilité (pour mémoire, l'excavatrice de la société chargée d'effectuer des travaux de drainage à la demande des consorts G. a sectionné une conduite d'éthylène, une personne a péri dans les flammes et deux furent grièvement blessées) ;

Que les éléments susmentionnés expliquent que M. G. n'a pu jouer dès la création de la société les rôles de dirigeant et d'agriculteur qui auraient été les siens si l'accident n'était pas survenu et qu'il ne les jouera jamais ; qu'il ne reprendra qu'une activité réduite et aura une perte de revenus jusqu'à la date à laquelle il prendra sa pension soit le 1er janvier 1996 ;

Que, tenant compte du taux d'imposition marginale de 28, 24 %, le décompte s'établit comme suit :

durant les incapacités temporaires :

1990 : 1.396.019-219.468 = 1.176.551 : 40, 3399 = 29.165, 94 EUR - 28, 24 % = 20.929, 48 EUR ;

durant l'incapacité définitive :

1991 : 1.396.019-600.597 = 795.422 : 40, 3399 = 19, 718 EUR - 28, 24 % = 14.149, 64 EUR ;

1992 : 1.396.019-581.170 = 814.849 : 40, 3399 = 20.199, 58 EUR - 28, 24 % = 14.495, 22 EUR ;

1993 : 1.396.019-595.623 = 800.396 : 40, 3399 = 19.841, 30 EUR - 28, 24 % = 14.237, 40 EUR ;

1994 : 1.396.019-604-081 = 791.938 : 40, 3399 = 19.631, 63 EUR - 28, 24 % = 14.087, 66 EUR ;

1995 : 1.396.019-612.656 = 783.363 : 40, 3399 = 19.419, 06 EUR 28, 24 % = 13.935, 12 EUR ;

soit une somme totale de 91.835, 22 EUR.

Griefs

Il apparaît des motifs précités que pour fixer le dommage consécutif à l'incapacité permanente partielle du défendeur (10%), l'arrêt a tenu compte de la (prétendue) perte de revenus jusqu'à l'âge de la pension du défendeur.

Or, à la différence du préjudice consécutif à une incapacité temporaire de travail, le dommage matériel résultant d'une incapacité permanente de travail ne consiste pas dans la perte d'un revenu professionnel mais dans l'atteinte portée par l'incapacité permanente au potentiel économique de la victime sur le marché du travail.

Il s'ensuit qu'en fixant le montant de l'indemnité globale revenant au défendeur du chef d'une incapacité permanente de travail de 10% sur la base d'" une perte de revenus jusqu'au (...) 1er janvier 1996 ", dans le travail d'agriculteur exercé par le défendeur au moment de l'accident, l'arrêt a alloué à ce dernier une indemnité qui excède le préjudice réellement subi ou qui en tout cas n'a pas été fixé selon le critère légal de l'atteinte au potentiel économique sur le marché du travail.

IV. La décision de la Cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision relative à l'incapacité temporaire du défendeur :

Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen ;

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision relative à l'incapacité permanente du défendeur :

Sur le moyen :

Attendu que la victime d'un dommage a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ; que le juge apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage causé par un fait illicite ainsi que le montant de l'indemnité tendant à la réparation intégrale de celui-ci ;

Attendu que le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail peut consister non seulement en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales, mais aussi, le cas échéant, en une perte de revenus professionnels ;

Attendu que le moyen qui repose sur l'affirmation que le préjudice matériel résultant d'une telle incapacité ne peut pas consister en une perte de revenus professionnels, manque en droit ;

C. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision relative à la perte d'exploitation de la terre sinistrée :

Attendu que l'arrêt donne acte au défendeur de ce qu'il " abandonne toute réclamation du chef de la perte culturale du champ où survint l'accident " ;

Que, dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent trente-deux euros trente-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de M. M. et consorts : douze euros cinq centimes dus et cent trente-cinq euros cinq centimes payés par ces demandeurs, et II) sur le pourvoi de la société anonyme Solvay : douze euros six centimes dus et cent septante-trois euros vingt-trois centimes payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Christine Matray, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille deux par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15