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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021112.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021112.13 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court upholds judge's sovereign fact-finding on evidence value and conviction costs.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021112.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the criminal appeal, dismissing both the claim regarding evidence evaluation and the request to exempt the accused from investigation costs. The court held that judges possess sovereign authority to assess the probative value of statements without violating defense rights, and that expert fees are legally mandated regardless of the expert's findings. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 162, 194 and 211 of the Code of Criminal Instruction; In criminal proceedings, the judge exercises sovereign power to evaluate the probative value of declarations, and judgments against the accused mandate the payment of investigation costs even if the expert results are inconclusive.

Mots-clés

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criminal appeal probative value sovereign power investigation costs expert fees defense rights Code of Criminal Instruction motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Articles 162, 194 and 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.02.0135.N

V.J.,

prévenu,

Me Herman Segers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

K.M.,

partie civile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Marc De Swaef a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Examen des moyens

1. Premier moyen

Attendu qu'en matière répressive, le juge apprécie souverainement en fait la valeur probante d'une déclaration ; que, dans cette mesure, le juge ne viole ni la présomption d'innocence ni les droits de défense d'un prévenu ;

Que, critiquant cette appréciation des juges, le moyen est irrecevable ;

2. Second moyen

Attendu qu'en application des articles 162, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, tout jugement ou arrêt de condamnation prononcé à l'encontre d'un prévenu condamne ce dernier aux frais, même à l'égard du ministère public ;

Attendu que les frais d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction en vue de découvrir la vérité représentent des frais occasionnés par l'infraction faisant l'objet de l'action publique ;

Attendu que la circonstance que le résultat de cette expertise ne soit ni utile ni définitif ne porte aucune atteinte à ce principe ;

Que le moyen manque en droit ;

B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi en cassation ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021112.13