Court of Cassation quashes appeal judgment for reducing daily penalty due to prior final ruling on same issue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment regarding the reduction of a daily penalty, ruling it legally invalid. The lower court reduced the penalty based on the claim that the amount exceeded the cost of the work, ignoring that the original penalty had already been definitively established by a prior final judgment. The court held that a judge cannot reform a final decision on a litigated matter already settled by another final judgment, violating principles of legal certainty and res judicata.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 19, 23 to 28 and 1385 quinquies of the Judicial Code; A judge cannot reduce or reform a final judgment on a litigated matter already definitively settled by another final judgment, as such an act violates the principle of res judicata and exceeds judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.01.0400.F
1. D. E., venant, pour autant que de besoin, aux droits de T. A.
2. G. P.,
3. V. G.,
4. J. J.-C.,
5. M. R.,
6. F. L.,
7. D. E.,
8. V. N., venant, pour autant que de besoin, aux droits de B. D.,
9. C. L.,
10. M. M.,
11. P. M., .
12. F. C.,
13. K. J. et
14. C.,
15. H. F. et
16. H. S.,
17. C. S.,
18. U. Y.,
19. S. G., venant, pour autant que de besoin, aux droits de S R.,
20. M. D., venant, pour autant que de besoin, aux droits de D. T.,
21. M. D.,
22. H. C.,
23. V. B. et
24. VA. I., . venant, pour autant que de besoin, aux droits de l'indivision de T.K.,
25. H. M.-B., venant, pour autant que de besoin, aux droits de A. N.,
26. D., . venant, pour autant que de besoin, aux droits de l'indivision de T. K.,
27. M. D., venant, pour autant que de besoin, aux droits de V. G. M.-T.,
28. A. M., . venant, pour autant que de besoin, aux droits de P. G.,
29. S. et
30. D. I.,
31. S. G., venant, pour autant que de besoin, aux droits de S. A.,
32. D. A.M.,
33. L. I.M.,
34. V. E. et
35. A. F.,
36. D'H. A. et
37. H. N.,
38. F. H.,
39. M. F., venant, pour autant que de besoin, aux droits de D. A.,
40. M. M. et
41. B.,
42. S. R.,
43. G. A., venant, pour autant que de besoin, aux droits de V. E.,
44. G. M.P., venant, pour autant que de besoin, aux droits de R..A.
45. B.A. venant, pour autant que de besoin, aux droits de V.S.R.,
46. D.J.
47. M.C.
48. D.M.J.
49. W.M.
50. M.M. venant, pour autant que de besoin, aux droits de R.M.
51. K.Y.
52. G.L.
53. V.B.M.Th., venant, pour autant que de besoin, aux droits de W.R.
54. T.F.J. et
55. V.A.M., venant, pour autant que de besoin, aux droits de D.J. .
56. D.G.M.Chr., .venant, pour autant que de besoin, aux droits de W.F. et D.A.M.
57. A.T.G.et
58. V.J.
59. J.K.
60. L.F.
61. D.H. .venant, pour autant que de besoin, aux droits de M.P.
62. W.R.
63. M.A. .venant, pour autant que de besoin, aux droits de M.H. et B.J.,
64. P.P. .venant, pour autant que de besoin, aux droits de D.M.J. et L.R.,
65. M.D. .venant, pour autant que de besoin, aux droits de H.D. .
66. S.A.et
67. K.U. .
68. B.C. .
69. A.M. .
70. K.A.J.
71. G.M.P., venant, pour autant que de besoin, aux droits de Madame R.V.
72. D.L.
73. V. société anonyme ,
74. F.T. en nom propre et au nom de son époux H.P.,
75. S.D., venant, pour autant que de besoin, aux droits de V.J.,
76. B.J. en nom propre et au nom de son époux B.L.,
77. V.A.et
78. S.H.,
79. A.F.,
80. D.F.,
81. D.V.H., venant, pour autant que de besoin, aux droits de B.A.,
82. D.E. ,
83. D.A.L.E, venant, pour autant que de besoin, aux droits de S J et L J,
84. N.C.M.L.,
85. R.L,
86. G J,
87. D E,
88. W M,
89. C.Y,
90. D.E, .venant, pour autant que de besoin, aux droits de C.J.
91. C.C.,
92. M.A, venant, pour autant que de besoin, aux droits de S E.,
93. M.R.S.et
94. R.A.M, venant pour autant que de besoin, aux droits de S.M,
95. B.H.,
96. COMPTOIR MAGHREBIN DU VIN, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Lessines, chemin de Chièvres, 58d, venant, pour autant que de besoin, aux droits de A.Z. ,
97. B.F.A. venant, pour autant que de besoin, aux droits de A.H.,
98. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE " MARCHE AUX PORCS ", dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Marché aux Porcs, 10 à 32, et rue Locquenghien, 2 et 2a, reprenant l'instance mue initialement par les 97 premiers demandeurs,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
V.V.J, agissant en nom personnel et en qualité d'héritière de son époux feu P.De R. ,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 septembre 1995 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 19, 23 à 28 et 1385quinquies du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit l'action de la défenderesse et de feu son époux recevable et en grande partie fondée, réduit à 1.000 francs par jour, soit 150.000 francs, le montant de l'astreinte prononcée le 27 octobre 1988 par le juge de paix et confirmée en degré d'appel le 5 mars 1990, et condamne les demandeurs aux dépens d'appel aux motifs que " il est apparu au cours des débats que le juge de paix n'avait nullement réduit le montant de l'astreinte demandée et avait accordé 5.000 francs par jour de retard ; que le tribunal n'est pas l'exécutant aveugle des décisions du juge de paix, qui en l'espèce aboutissent à une profonde iniquité : le montant de l'astreinte réclamée est supérieur au montant des travaux à exécuter ; que dans ces conditions, le tribunal réduit l'astreinte à 1.000 francs par jour de retard, soit 150 x 1.000 francs = 150.000 francs ".
Griefs
1. Première branche
L'article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte est acquise avant que cette impossibilité se soit produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire. Il résulte de cette disposition que seule la constatation par le juge de l'impossibilité pour le condamné de satisfaire à la condamnation principale l'autorise à prononcer éventuellement la réduction de l'astreinte ; que la seule disproportion entre le montant de l'astreinte et la valeur de la prestation non effectuée ne peut donner lieu à réduction de l'astreinte, cette réduction ne se justifiant qu'en cas d'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale. En l'espèce, le jugement attaqué ne constate nullement l'existence d'une telle impossibilité dans le chef de la défenderesse et de feu son époux mais se borne à considérer " que le tribunal n'est pas l'exécutant aveugle des décisions du juge de paix, qui en l'espèce aboutissent à une profonde iniquité : le montant de l'astreinte réclamée est supérieur au montant des travaux à exécuter " et décide, pour ce seul motif, " que dans ces conditions, le tribunal réduit l'astreinte à 1.000 francs par jour de retard soit 150 x 1.000 francs = 150.000 francs ".
Il s'ensuit que le jugement attaqué ne pouvait légalement réduire les astreintes ordonnées par le jugement du juge de paix du sixième canton de Bruxelles du 27 octobre 1988, confirmé par le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 5 mars 1990 (violation de l'article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire).
2. Seconde branche
Aux termes des articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire, par l'effet du dessaisissement, le juge qui prononce un jugement définitif épuise sa juridiction sur la question litigieuse ; en outre, tout jugement définitif a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée ; en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que l'astreinte que ce dernier décide de réduire avait été ordonnée par un jugement du juge de paix du sixième canton de Bruxelles du 27 octobre 1988 et confirmée, en degré d'appel, par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 5 mars 1990.
Il s'ensuit que, dans la mesure où il devrait être interprété comme réformant, en tant que juge d'appel et non en tant que juge de la révision de l'astreinte, le jugement du juge de paix du sixième canton de Bruxelles du 27 octobre 1988 ayant ordonné une astreinte de 5.000 francs par jour de retard et confirmé quant à ce en degré d'appel, le jugement attaqué statue sur une question litigieuse déjà définitivement tranchée par le tribunal de première instance de Bruxelles par son jugement du 5 mars 1990 et, partant, ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 19, 23 à 28 et 1385quinquies du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu qu'aux termes de l'article 1385 quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale ;
Qu'il résulte de cette disposition que seule la constatation par le juge de l'impossibilité pour le débiteur de satisfaire à la condamnation principale est de nature à permettre au juge de l'exonérer totalement ou partiellement du paiement de l'astreinte ;
Attendu qu'en énonçant que " le tribunal n'est pas l'exécutant aveugle des décisions du juge de paix, qui en l'espèce aboutissent à une profonde iniquité : le montant de l'astreinte réclamée est supérieur au montant des travaux à exécuter ", le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de réduire l'astreinte prononcée contre la défenderesse ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021031.7