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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6 Généré par l'IA

Civil parties dismissed for lack of standing to appeal public prosecution decisions regarding murder conviction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected three appeals filed by civil parties against rulings from the Brussels-Capital Court of Assizes. The first appeal was inadmissible because the interlocutory decision regarding the absence of premeditation did not affect civil interests, while the second appeal failed as the civil parties lacked standing to challenge the public prosecution's verdict on the defendant's guilt. The court further dismissed the third appeal due to the absence of any arguments presented by the appellants.

Regeste Legislator

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Article 373, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction; Civil parties lack standing to appeal public prosecution decisions unless the ruling directly affects their civil interests.

Mots-clés

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civil parties standing public prosecution appeal lack of interest interlocutory decision murder conviction concours réel d'infractions concours de motifs de suspension régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 373, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction
Attendu qu'en vertu de l'article 373, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ;
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Texte complet

N° P.02.0975.F

I. 1. T. L.

2. T. S.

parties civiles,

ayant pour conseils Maîtres Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles, et Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles,

II. 1. T.L., mieux qualifié ci-dessus,

2. T. S., mieux qualifié ci-dessus,

parties civiles,

ayant pour conseils Maîtres Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles, et Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles,

III. 1. T. L., mieux qualifié ci-dessus,

2. T. S., mieux qualifié ci-dessus,

parties civiles,

ayant pour conseils Maîtres Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles, et Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles,

les trois pourvois contre

S. G., J., H., S.

accusée.

I. Les décisions attaquées

Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus le 4 juin 2002 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour

A. Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt interlocutoire rendu le 4 juin 2002 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :

Attendu qu'en vertu de l'article 373, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ;

Que l'arrêt attaqué décide que la circonstance aggravante de la préméditation ne résulte pas des débats et qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser au jury une question relative à celle-ci ;

Que pareille décision ne statue pas sur les intérêts civils ;

Que les pourvois sont dès lors irrecevables ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire déposé pour les demandeurs, celui-ci étant étranger à la recevabilité des pourvois ;

B. Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt rendu le 4 juin 2002, sous le numéro 3480, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :

Attendu que l'arrêt constate que le jury a déclaré la défenderesse coupable de meurtre excusé ; que l'arrêt admet en faveur de celle-ci le bénéfice d'une circonstance atténuante et la condamne à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'un sursis partiel ;

Attendu que les demandeurs, parties civiles, qui n'ont pas été condamnés à des frais de l'action publique, sont sans qualité pour se pourvoir contre ladite décision, rendue sur l'action publique ;

Que les pourvois sont irrecevables ;

C. Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt rendu le 4 juin 2002, sous le numéro 3481, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :

Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pourvois.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-deux euros nonante-trois centimes dont quarante-deux euros nonante-trois centimes dus et nonante euros payés par les demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6