Civil liability for a special victim compensation fund contribution is upheld despite procedural defects in the decree.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding the employer's civil liability for a specific victim compensation fund contribution. While the court found the decree's procedural defect regarding the application of the Code of Criminal Procedure inadmissible, it ruled that the contribution itself is sui generis and not a criminal penalty. Consequently, the employer remains liable for the payment, and the appeal is dismissed on all other grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 39, § 3 of the Flemish Council Decree of 28 June 1985; Article 11 of the Special Law of 8 August 1980: The court establishes that a specific contribution to a victim compensation fund is sui generis and does not constitute a criminal penalty, thereby maintaining the employer's civil liability despite procedural irregularities in the decree's application of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.01.1103.N
1. B. J.,
2. M. B.,
prévenus,
3. KINEPOLIS MULTI, société anonyme,
civilement responsable,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. M.,
partie civile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinlaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent cinq moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
B.Examen des moyens
1. Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu que l'article 39, ,§ 3, du décret du Conseil Flamand du 28 juin 1985 dispose que toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret ;
Attendu qu'aux termes de l'article 11 applicable à l'époque, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements conformément au Livre I du Code pénal, à l'exception des peines criminelles prévues à l'article 7 de ce code ;
Que l'actuel article 11, alinéa 1er, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les dispositions du livre I du Code pénal s'appliquent aux pénalisations et peines prévues par les décrets ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le chapitre VII, et donc l'article 66 du Code pénal et l'article 85 du Code pénal ont toujours été et restent applicables aux pénalisations et peines en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 39, ,§ 3, du décret du 28 juin 1985 fût-il entaché d'excès de compétence;
Que, fût-il fondé, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation ;
Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable ;
1.2.Deuxième branche
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen en cette branche, le fait que la partie civilement responsable soit tenue au paiement de l'amende et des frais de justice ne constitue pas une peine et ne modifie pas les principes du Livre I du Code pénal ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
1.3.Troisième branche
Attendu que l'obligation de verser une somme de dix francs, majorée des décimes additionnels, à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence lors de chaque condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle est de nature sui generis et ne constitue pas une peine, ni une partie des frais de justice ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'article 40 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ni d'aucune autre disposition légale que l'employeur est civilement responsable du payement de cette contribution à laquelle sont condamnés les préposes ou mandataires ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète acte du désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre la décision rendue sur les indemnités de la partie civile ;
Casse l'arrêt attaqué en tant que la S.A. Kinepolis Multi est déclarée civilement responsable du paiement de la cotisation au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux dix-neuf vingtièmes des frais de leur pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021029.5