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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021029.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021029.5 Généré par l'IA

Civil liability for a special victim compensation fund contribution is upheld despite procedural defects in the decree.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021029.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding the employer's civil liability for a specific victim compensation fund contribution. While the court found the decree's procedural defect regarding the application of the Code of Criminal Procedure inadmissible, it ruled that the contribution itself is sui generis and not a criminal penalty. Consequently, the employer remains liable for the payment, and the appeal is dismissed on all other grounds.

Regeste Legislator

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Article 39, § 3 of the Flemish Council Decree of 28 June 1985; Article 11 of the Special Law of 8 August 1980: The court establishes that a specific contribution to a victim compensation fund is sui generis and does not constitute a criminal penalty, thereby maintaining the employer's civil liability despite procedural irregularities in the decree's application of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability employer victim compensation fund sui generis contribution procedural defect decree Code of Criminal Procedure moyens sorte d'actions en justice défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 39, § 3 of the Flemish Council Decree of 28 June 1985
Attendu que l'article 39, ,§ 3, du décret du Conseil Flamand du 28 juin 1985 dispose que toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret ;
Article 11 of the Special Law of 8 August 1980 on institutional reforms
Que l'actuel article 11, alinéa 1er, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les dispositions du livre I du Code pénal s'appliquent aux pénalisations et peines prévues par les décrets ;
article 66 du Code pénal
article 85 du Code pénal
Attendu que l'article 39, ,§ 3, du décret du Conseil Flamand du 28 juin 1985 dispose que toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret ;
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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.4
Court of Cassation quashes conviction for drug trafficking recidivism due to incorrect calculation of the five-year statutory period.
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.2
Belgian court dismisses appeal where missing clerk signature is cured retroactively under judicial code.
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.1
Court of Cassation quashes acquittal for attempted theft due to lack of proven voluntary abandonment.
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230606.2N.11
Belgian court of cassation allows appeal against refusal to apply Article 65 of Criminal Code due to missing document.
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190528.13
Court of Cassation quashes appeal for violation of Article 47bis Crim. Code regarding customs interrogation. The court ruled that formal contact with customs agents constituted an interrogation requiring specific legal safeguards under Article 47bis of the Code of Criminal Instruction, as the lower court failed to examine whether the customs agents conducted an interrogation within the meaning of Article 47bis of the Code of Criminal Instruction. The court held that the lower court's decision was not legally justified because it did not assess whether the customs agents conducted an interrogation within the meaning of Article 47bis of the Code of Criminal Instruction. The court quashed the appeal for violation of Article 47bis of the Code of Criminal Instruction. The court held that the lower court's decision was not legally justified because it did not assess whether the customs agents conducted an interrogation within the meaning of Article 47bis of the Code of Criminal Instruction. The court quashed the appeal for violation of Article 47bis of the Code of Criminal Instruction.

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Texte complet

N° P.01.1103.N

1. B. J.,

2. M. B.,

prévenus,

3. KINEPOLIS MULTI, société anonyme,

civilement responsable,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. M.,

partie civile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinlaeger a conclu.

III. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent cinq moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.

IV. La décision de la Cour

B.Examen des moyens

1. Premier moyen

1.1. Première branche

Attendu que l'article 39, ,§ 3, du décret du Conseil Flamand du 28 juin 1985 dispose que toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret ;

Attendu qu'aux termes de l'article 11 applicable à l'époque, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements conformément au Livre I du Code pénal, à l'exception des peines criminelles prévues à l'article 7 de ce code ;

Que l'actuel article 11, alinéa 1er, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les dispositions du livre I du Code pénal s'appliquent aux pénalisations et peines prévues par les décrets ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le chapitre VII, et donc l'article 66 du Code pénal et l'article 85 du Code pénal ont toujours été et restent applicables aux pénalisations et peines en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 39, ,§ 3, du décret du 28 juin 1985 fût-il entaché d'excès de compétence;

Que, fût-il fondé, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation ;

Qu'en cette branche, le moyen est irrecevable ;

1.2.Deuxième branche

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen en cette branche, le fait que la partie civilement responsable soit tenue au paiement de l'amende et des frais de justice ne constitue pas une peine et ne modifie pas les principes du Livre I du Code pénal ;

Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;

1.3.Troisième branche

Attendu que l'obligation de verser une somme de dix francs, majorée des décimes additionnels, à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence lors de chaque condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle est de nature sui generis et ne constitue pas une peine, ni une partie des frais de justice ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'article 40 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ni d'aucune autre disposition légale que l'employeur est civilement responsable du payement de cette contribution à laquelle sont condamnés les préposes ou mandataires ;

Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète acte du désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre la décision rendue sur les indemnités de la partie civile ;

Casse l'arrêt attaqué en tant que la S.A. Kinepolis Multi est déclarée civilement responsable du paiement de la cotisation au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux dix-neuf vingtièmes des frais de leur pourvoi ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021029.5