Notary's refusal to act without advance payment violates public duty; provision requirement invalid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's refusal to replace a notary who demanded an advance payment before commencing duties. The notary, a public official, had refused to perform tasks without receiving 80,000 francs, and the lower court implicitly validated this condition. The supreme court ruled that no legal provision authorizes a notary to refuse their ministerial functions due to non-payment of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat; Articles 1580, 1581, 1586 du Code judiciaire; A notary, as a public official, is obligated to perform their duties when requested and cannot refuse to act on the ground that an advance payment has not been made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.00.0724.F
OFFICE CENTRAL DE CREDIT HYPOTHECAIRE, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 42, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 593.443,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2000 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1580, 1581, 1582, 1584 et 1586 du Code judiciaire ;
- articles 1eret 3 de la loi du 25 ventôse 5 germinal an XI contenant organisation du notariat ;
- article 5 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires ;
- article 11 de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, saisi de la demande de la demanderesse en remplacement du notaire Evrard désigné sur la base de l'article 1580 du Code judiciaire dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt mue par la demanderesse à l'encontre des sieurs L. et F. N. et de la dame G., demande qui était justifiée par le fait que ledit notaire exigeait le paiement d'une provision de 80.000 francs avant de commencer les démarches usuelles d'adjudication, faute de quoi il refusait sa mission, décide, en ses motifs, que,
" dans son arrêt du 19 avril 1990, la Cour de cassation a distingué la contribution aux frais, qui incombe en vertu des articles 1585 et 1596 du Code judiciaire à l'adjudicataire, de l'obligation à la dette, qui incombe aux parties en vertu de l'article 5 de la loi du 31 août 1891, et a précisé qu'en matière de saisie-exécution immobilière, le créancier poursuivant qui demande la désignation d'un notaire en application de l'article 1580 du Code judiciaire et qui fait procéder à l'adjudication comme le prévoit l'article 1586 du même code, est partie requérante à la vente elle-même, ce qui suffit à justifier le recours du notaire (contre ledit créancier en paiement des frais et honoraires) qui, en définitive, a instrumenté à son profit ;
(la demanderesse) soutient qu'il découlerait de l'arrêt de la Cour de cassation précité que l'obligation à la dette d'honoraires pour le créancier poursuivant qui demande la désignation d'un notaire naîtrait à la condition d'avoir fait procéder à l'adjudication ; que cette obligation ne naîtrait donc pas avant l'adjudication et qu'il ne peut par conséquent pas être question de provision au stade du cahier des charges ;
selon l'arrêt de la Cour de cassation, le créancier poursuivant qui demande la désignation d'un notaire et qui fait procéder à l'adjudication comme le prévoit l'article 1586 du même code est partie requérante à la vente elle-même ;
en demandant au notaire d'établir le cahier des charges, première étape nécessaire avant l'adjudication, le créancier poursuivant met en mouvement la procédure d'adjudication ;
l'obligation à la dette naît donc au moment où le créancier poursuivant émet clairement son intention de faire procéder à l'adjudication en mettant la procédure en mouvement ;
c'est dès lors au moment où le créancier poursuivant entame la procédure qui doit aboutir à la vente et qui dans le cadre d'une saisie-exécution immobilière commence par la rédaction du cahier des charges par le notaire désigné que le créancier poursuivant est partie à la vente au sens de l'article 5 de la loi du 31 août 1891 ;
par son courrier du 23 mars 2000, (la demanderesse) a expressément insisté auprès du notaire E. pour obtenir son projet de cahier des charge ; il ressort de ce courrier et de l'objet de la présente procédure que (la demanderesse) a toujours l'intention de faire procéder à l'adjudication ;
(la demanderesse) étant partie à la vente, (elle) est par conséquent tenue d'indemniser le notaire de ses frais, puisque l'article 5 de la loi du 31 août 1891 dispose que les frais de la taxe seront à charge des parties ;
l'adjudicataire étant inconnu au stade de la mise en mouvement de la procédure et le saisi étant en général insolvable, le notaire peut donc s'adresser au créancier poursuivant au profit de qui il instrumente pour obtenir une provision destinée à couvrir les frais préliminaires qu'il doit exposer ;
aucune disposition légale n'oblige en effet le notaire désigné dans le cadre d'une saisie-exécution immobilière à avancer les frais de cette procédure ;
étant donné que le notaire peut réclamer le paiement des frais aux parties, dont le créancier poursuivant, même si en définitive ceux-ci incomberont à l'adjudicataire, il a également le droit de réclamer une provision audit créancier poursuivant, étant donné que, comme le faisait remarquer à juste titre le premier juge, il n'est pas tenu par le seul fait de sa désignation par décision judiciaire d'avancer lui-même les frais qu'il doit exposer pour accomplir sa mission ;
il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande (de la demanderesse) d'entendre désigner un notaire en remplacement du notaire M. E., désigné par ordonnance du 3 décembre 1999 ",
et, par adoption des motifs du premier juge, que
" le droit du notaire de réclamer une provision est au moins indirectement reconnu aux notaires par l'article 11 de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 sur le tarif des honoraires, cet arrêté-tarif étant opposable aux tiers ; qu'à ce stade de la procédure, c'est-à-dire avant l'adjudication, il n'y a que le créancier poursuivant qui peut de facto provisionner le notaire, lequel n'est pas tenu par le seul fait de sa désignation par décision judiciaire d'avancer lui-même les frais (les créanciers n'hésitant pas, avant d'entamer une procédure de saisie-exécution immobilière, à provisionner leur avocat ou un huissier de justice ...), lesquels seront dus avec les honoraires par l'adjudicataire en vertu des articles 1585 et 1596 du Code judiciaire ".
Griefs
1. Première branche
En vertu de l'article 5 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires, les frais et honoraires du notaire sont à charge des parties à l'acte ; en matière de saisie-exécution immobilière, le créancier poursuivant qui demande la désignation d'un notaire en application de l'article 1580 du Code judiciaire et qui fait procéder à l'adjudication, comme le prévoit l'article 1586 du même code, est partie requérante à la vente ; c'est donc seulement lorsque, après avoir demandé et obtenu la désignation d'un notaire, il requiert celui-ci de procéder à l'adjudication, comme le prévoit l'article 1586 du Code judiciaire, que le créancier poursuivant deviendra partie à l'acte au sens de l'article 5 de la loi précitée du 31 août 1891 ; le notaire ne peut procéder d'office à l'adjudication ; le créancier poursuivant ne fait dès lors procéder à l'adjudication au sens de l'article 1586 du Code judiciaire que lorsqu'il requiert le notaire de procéder à la vente ; en invitant le notaire à établir le cahier des charges prévu à l'article 1582 du même code, alors que celui-ci n'a pas à être requis pour ce faire, le créancier poursuivant ne fait en revanche pas procéder à l'adjudication au sens dudit article 1586 ; en effet, l'adjudication pourra être demandée par un autre créancier que celui qui aura poursuivi jusqu'alors (articles 1582, 1584 et 1586 du Code judiciaire) ; ce n'est également qu'après avoir été requis par le créancier poursuivant de procéder à l'adjudication comme le prévoit l'article 1586 du Code judiciaire que le notaire instrumentera au profit de celui-ci ; en décidant dès lors que la demanderesse était partie à la vente au sens de l'article 5 de la loi du 31 août 1891 et qu'elle était en conséquence tenue d'indemniser le notaire de ses frais par le motif qu'elle avait " expressément insisté auprès du notaire E. pour obtenir son cahier des charges " et qu'elle " a toujours l'intention de faire procéder à l'adjudication ", l'arrêt viole les articles 1580, 1581, 1582, 1584, 1586 du Code judiciaire et 5 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires.
2. Seconde branche
En vertu de l'article 3 de la loi du 25 ventôse 5 germinal an XI contenant organisation du notariat, le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis ; aucune disposition légale ne l'autorise, lorsqu'il est commis en qualité d'auxiliaire de justice, comme c'est le cas lorsqu'il est chargé, sur la base des articles 1580, 1581 et 1586 du Code judiciaire, de procéder à l'adjudication des biens saisis, dans le cadre d'une saisie-exécution immobilière, à subordonner l'exercice de sa mission au paiement d'une provision et à refuser de prêter son ministère si la provision qu'il demande ne lui est pas versée. L'arrêt, qui constate que la demanderesse " a sollicité (...) le remplacement de Me E. car celle-ci exigeait le paiement d'une provision de 80.000 francs avant de commencer les démarches usuelles, faute de quoi elle refusait sa mission ", ne pouvait dès lors légalement décider qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de la demanderesse d'entendre désigner un notaire en remplacement du notaire M. E. ; en refusant en effet de procéder au remplacement du notaire E., la cour d'appel a admis de manière implicite mais certaine que ce notaire, dont elle a constaté qu'il avait réclamé à la demanderesse le paiement d'une provision de 80.000 francs " avant de commencer les démarches usuelles, faute de quoi elle refusait sa mission ", pouvait légalement subordonner l'exécution de sa mission au paiement préalable d'une provision ; l'arrêt viole ainsi les articles 1580, 1581, 1586 du Code judiciaire, 1er, 3 de la loi du 25 ventôse 5 germinal an XI contenant organisation du notariat et 11 de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires.
IV. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'en vertu des articles 1er, alinéa 1er, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, le notaire est un fonctionnaire public tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis ;
Que, si l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires lui prescrit de donner quittance chaque fois qu'il perçoit des sommes à titre de provision, ni cette disposition ni aucune autre ne l'autorise à refuser de prêter son ministère si une provision ne lui est pas versée ;
Attendu que l'arrêt constate que le notaire désigné à la requête de la demanderesse en application de l'article 1580 du Code judiciaire a " exig(é) le paiement d'une provision (...) avant de commencer les démarches usuelles, faute de quoi (il) refus(er)ait sa mission " ;
Qu'en rejetant, par les motifs que le moyen reproduit et critique, la requête de la demanderesse tendant, sur la base de cette circonstance, au remplacement de ce notaire, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen, en cette branche ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-deux euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021024.8