Belgian court dismisses appeal claiming violation of fair trial rights regarding delayed aggravation of criminal charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellants' claim that their right to a fair trial was violated by the delayed introduction of aggravated charges. Although the prosecution initially cited lesser offenses, the appellate court later invited the defense to argue based on more severe provisions after prior rulings disqualified the initial facts. The court held that the defense had sufficient opportunity to respond to all elements and that the lower courts' refusal of supplementary investigation requests did not constitute a violation of Article 6 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6.3 of the ECHR; Article 149 of the Constitution: The right to a fair trial is not violated when appellate courts invite defense based on aggravated charges if the defense had prior opportunity to combat all elements and the refusal of supplementary investigation requests was motivated by lack of necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.0958.F
1. D. A., D., J, C.,
2. T. A., L., P.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,
contre
H. M.,
partie civile agissant en qualité de tuteur ad hoc de K. et C. D.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 mai 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 28 juin 2000.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent deux moyens libellés comme suit :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- Article 6.3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Article 149 de la Constitution ;
- Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Griefs
Dans leurs conclusions, les (demandeurs) ont souligné que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout accusé le droit " à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ".
Il s'agit en réalité d'une modalité du principe général du respect des droits de la défense ((...) selon la jurisprudence française, le devoir d'information s'applique aussi à la circonstance aggravante).
En l'occurrence, les préventions initiales mises à charge des (demandeurs) par la citation notifiée par le parquet de Liège visaient exclusivement l'existence de coups et blessures susceptibles d'avoir causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ce qui ne pouvait être visé que par les articles 398 et 399 du Code pénal.
Le tribunal de Liège avait disqualifié les faits des préventions en coups simples.
La cour d'appel de Liège, dans son arrêt du 30 novembre 1999, avait d'ailleurs souligné que " c'est à juste titre qu'il (le premier juge) a disqualifié les faits des préventions imputées aux prévenus en coups simples ", en sorte que l'application de l'article 399 ne pouvait même plus être envisagée et que seul pouvait être pris en compte, le cas échéant, l'article 398.
Ce n'est que lors de l'audience du 24 janvier 2002, et donc après la prononciation d'un premier arrêt du 2 novembre 2001, que la cour d'appel de Bruxelles estima nécessaire d'inviter les (...)demandeurs " à se défendre sur la base des préventions complétées par l'article 400 du Code pénal et l'article 2 du Code pénal, et la loi du 28 novembre 2000 sur la protection pénale des mineurs ".
Cette invitation constituait en réalité une aggravation considérable de l'accusation puisque, selon l'article 400 du Code pénal, " les peines seront d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et une amende de 200 francs à 500 francs s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave... ".
L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles a effectivement considéré que cette prévention devait être déclarée établie, même si, selon elle, en raison du délai relativement long dans lequel les exposants ont été jugés, il y avait lieu à application de circonstances atténuantes.
Il n'est pas sans intérêt de souligner que les périodes infractionnelles visées au jugement du tribunal de première instance de Liège s'étendent du 13 juillet 1989 au 21 mars 1994 en ce qui concerne K. D. et du 17 mai 1982 au 21 mars 1994 en ce qui concerne C. D., même si, en ce qui concerne cette dernière période la cour d'appel de Liège avait estimé qu'il n'y avait lieu de la considérer qu'à partir du 1er janvier 1988 (considération à laquelle se réfère curieusement l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Liège a été cassé...).
En tout état de cause, à partir du moment où les périodes infractionnelles s'arrêtent en 1994, il ne paraît pas raisonnable que ce soit seulement le 24 janvier 2002, en degré d'appel et après cassation, que les (demandeurs) soient invités à se défendre sur une prévention aggravée, que n'avait pas visé le ministère public devant le tribunal correctionnel de Liège et devant la cour d'appel de Liège.
Il y a donc violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'on doit considérer que la cour d'appel de Liège n'a pas motivé adéquatement sa décision relativement à l'application de cette disposition.
Second moyen
Dispositions légales violées
- Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Article 149 de la Constitution.
Griefs
Dans leurs conclusions principales, pages 2 et 3, et dans leurs conclusions préliminaires, pages 3 et 4, les (demandeurs) faisaient état de ce que les enfants avaient été particulièrement maltraités par leur propre mère, Madame B., et de ce que des dossiers ont été ouverts par le juge de la jeunesse de Liège, Madame K..
En page 3 de leurs conclusions préliminaires, les (demandeurs) soulignaient " qu'entre 1986 et 1990, ils ont été fréquemment en rapport avec Madame le juge K. de Liège. Des surveillances étaient instaurées étant donné notamment les problèmes que les enfants avaient connus dans leur jeune âge. Il paraît tout aussi capital que le parquet produise au dossier le dossier qui a été ouvert au tribunal de la jeunesse de Liège entre 1986 et 1990 et qui semble avoir été géré exclusivement par Madame le juge K..
En page 4 des mêmes conclusions préliminaires, les (demandeurs) sollicitaient l'audition de Madame le juge K..
La cour d'appel de Bruxelles a rejeté ces demandes en page 6 de l'arrêt au motif que " la cour (d'appel) de Liège a, de manière implicite mais certaine, acquitté les prévenus pour les faits de la prévention A2 en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1988 ; qu'il n'y a plus lieu de revenir sur cette période, les (demandeurs) s'étant seuls pourvus en cassation... Compte tenu de la limitation de la prévention dont les faits étaient les plus anciens, les (demandeurs) étant acquittés pour la période entre le 17 mai 1982 et le 1er janvier 1988, il est sans intérêt, pour l'examen des faits dont la présente cour (d'appel) reste saisie, d'examiner des éléments de faits largement antérieurs à ceux-ci ".
La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 juin 2000, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège, et il paraît donc erroné de considérer que les " acquittements implicites " prononcés par la cour (d'appel) de Liège seraient encore d'application.
Au surplus, et ceci paraît essentiel, les (demandeurs) visaient bien, dans leurs conclusions, des dossiers qui ont été gérés par le juge K. de Liège jusque 1990.
Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel de Bruxelles, il ne s'agit pas d'éléments " largement antérieurs " aux faits pour lesquels les exposants sont poursuivis, puisque les périodes infractionnelles débutent en 1988 et 1989.
Il paraît évident que des dossiers, qui ont été gérés entre 1986 et 1990, peuvent donc précisément présenter un intérêt concernant l'évolution psychologique des enfants, qui avaient été maltraités par leur propre mère B..
Les dossiers répressifs auraient pu l'établir.
La cour d'appel de Bruxelles motive donc inadéquatement son refus d'ordonner l'audition du juge K. et la production des dossiers, en se prévalant de ce qu'il s'agirait d'éléments de faits largement antérieurs aux périodes infractionnelles, alors qu'il est établi au contraire qu'il s'agit d'éléments qui concernent, au moins pour partie, les périodes infractionnelles visées tant à la citation originaire qu'à la décision de condamnation.
En outre, en refusant l'audition d'un témoin, la cour (d'appel) viole manifestement le droit au procès équitable et le droit à faire entendre ces témoins, qui sont garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen :
Attendu que, dans la mesure où, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, il revient à critiquer la légalité ou le caractère adéquat de la motivation de l'arrêt attaqué relative à l'application de l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que cette disposition constitutionnelle est étrangère à la valeur des motifs des jugements et arrêts, le moyen manque en droit ;
Attendu que le juge du fond a non seulement le pouvoir, mais l'obligation de donner aux faits dont il est saisi leur qualification légale, sous réserve de respecter les règles de compétence et les droits de la défense ; qu'il doit tenir compte des conséquences de ces faits, fussent-elles apparues après le règlement de la procédure ; que les droits de la défense ne pourraient être violés du seul fait que, pour la première fois devant la cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour, le prévenu a été invité à se défendre sur un changement de qualification ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt énonce " que l'arrêt de la Cour de cassation a constaté une contradiction dans l'arrêt de la cour d'appel de Liège qui a condamné les (demandeurs) sur la base de la prévention de coups ou blessures volontaires sans maladie ou incapacité de travail et qui a désigné un expert aux fins de déterminer les troubles persistants des victimes ; que ces troubles, en tant qu'ils entraîneraient une souffrance et nécessiteraient une thérapie, constituent, selon la Cour précitée, une maladie au sens des articles 399 et 400 du Code pénal ; que cette contradiction avait au demeurant été relevée par les (demandeurs) eux-mêmes dans le mémoire qu'ils avaient déposé devant la Cour de cassation ; qu'en ces circonstances, la défense des (demandeurs) n'a pu être surprise par l'invitation faite par la présente cour (d'appel) à son audience du 24 janvier 2002, de se défendre sur la base de la prévention complétée par l'article 400 du Code pénal, l'affaire ayant été ensuite remise à une date ultérieure à laquelle les (demandeurs) ont déposé des conclusions écrites sur cette question ; qu'il ne peut se déduire de ces éléments une méconnaissance quelconque des droits de la défense ; que les (demandeurs) invoquent en vain la violation de l'article 6.3.a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils soutiennent qu'en ces circonstances, ils n'ont pas été informés, dans le plus court délai et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation ; que les (demandeurs) furent cependant inculpés par le juge d'instruction dès le 15 janvier 1997 du chef de coups volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail et assortis de la circonstance visée à l'article 410 du Code pénal, coups ou blessures portés à D. C.
et D. K., dont la date de naissance fut énoncée ; qu'ils furent ensuite renvoyés par l'ordonnance (du 2 septembre 1998) de la chambre du conseil du chef de la même prévention, précisant en outre que les victimes étaient âgées de moins de 16 ans ; que la simple circonstance que depuis cette ordonnance, la maladie consécutive aux coups est apparue incurable et l'incapacité permanente (voir à cet égard la mission d'expertise précisée au jugement entrepris), ne peut suffire à violer le prescrit de la Convention européenne " ;
qu'ensuite, la cour d'appel a précisé, à la lumière des circonstances spécifiques de la cause, les raisons pour lesquelles elle a estimé que le délai dans lequel la cause était entendue, n'était pas déraisonnable ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt considère " que la loi nouvelle du 28 novembre 2000 (relative à la protection pénale des mineurs) sur la base de laquelle les (demandeurs) furent également invités à se défendre, n'a pas entendu renoncer à ériger en infraction les faits des préventions ; que l'article 405ter nouveau, que cette loi a inséré dans le Code pénal, a élargi la circonstance aggravante visée à l'article 410, alinéa 2, ancien du Code pénal à tout mineur d'âge, sans énoncer que la victime doit être âgée de moins de seize ans ; que la loi ancienne, étant plus restrictive et donc plus favorable aux (demandeurs), doit seule s'appliquer, en vertu de l'article 2 du Code pénal " ;
Qu'ainsi, l'arrêt ne viole ni la disposition conventionnelle, ni le principe général du droit visés au moyen ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'aux conclusions visées au moyen, qui demandaient " le dépôt du dossier qui a été ouvert entre 1983 et 1986 à charge de Madame B. " et du dossier " qui a été ouvert au tribunal de la jeunesse de Liège entre 1986 et 1990 ", ainsi que l'audition du juge de la jeunesse K., l'arrêt oppose " que la cour d'appel de Liège a, de manière implicite mais certaine, acquitté (les demandeurs) pour les faits de la prévention A.2 en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1988 ; qu'il n'y a plus lieu de revenir sur cette période, les (demandeurs) s'étant seuls pourvus en cassation ; que compte tenu de la limitation de la prévention dont les faits étaient les plus anciens, les (demandeurs) étant acquittés pour la période entre le 17 mai 1982 et le 1er janvier 1988, il est sans intérêt pour l'examen des faits dont la présente cour (d'appel) reste saisie, d'examiner des éléments de fait largement antérieurs à ceux-ci ; (...) que, pour le surplus, le dossier soumis à la cour (d'appel) contient des éléments très précis qui permettent à la cour (d'appel) de se forger une conviction ; que les devoirs complémentaires sollicités sont dépourvus d'utilité, car sans incidence sur l'appréciation de la prévention ; que ces devoirs ont été au demeurant sollicités pour la première fois par des conclusions déposées en avril 2002 " ; qu'ainsi, l'arrêt répond à ces conclusions et motive régulièrement sa décision ;
Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ;
Attendu que le juge du fond apprécie en fait la nécessité ou l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire pour autant qu'en refusant d'ordonner la mesure sollicitée, il ne viole pas les droits de la défense ;
Attendu qu'une telle violation ne peut se déduire de la seule circonstance que les juges d'appel ont rejeté les demandes d'instruction complémentaire précitées, dès lors qu'ils ont indiqué les motifs de leur décision en relevant notamment que les mesures sollicitées n'étaient pas nécessaires pour asseoir leur conviction ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que le demandeur a eu la possibilité de combattre librement tous les éléments apportés contre lui, en sorte que ses droits de défense, et notamment son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été violés ;
Attendu que, pour le surplus, quelle que soit la généralité des termes du dispositif de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2000, qui, sur les pourvois des actuels demandeurs, casse l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Liège, la cassation de celui-ci est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement ;
Que cette cassation, ordonnée sur la base d'un moyen pris, d'office, d'une contradiction entre la motivation des condamnations pénales des actuels demandeurs, d'une part, et la motivation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre eux, d'autre part, ne concerne pas leur acquittement par cette cour d'appel pour les faits visés à la prévention A.2 et antérieurs au 1er janvier 1988 ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué considère légalement que cet acquittement est définitif ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ;
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre les demandeurs :
Attendu que l'arrêt sursoit à statuer sur les demandes du défendeur agissant qualitate qua, remet la cause sine die et réserve les dépens d'appel ;
Que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statuent pas sur une contestation de compétence ;
Que, prématurés, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021023.9