Belgian court dismisses appeal; inculpation formalities not required for correctional referral if rights are protected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the mandatory inculpation procedure under Article 61bis of the Code of Criminal Instruction. The lower court had ordered the referral to the correctional tribunal without a formal inculpation by the investigating judge, arguing that the suspect's rights were sufficiently protected. The supreme court upheld this decision, ruling that the legislature did not impose a sanction for missing inculpation and that the suspect benefits from the same rights regardless of the formal step.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 61bis, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; Article 130 du Code d'instruction criminelle: The formal inculpation by the investigating judge is not a prerequisite for referring a suspect to the correctional tribunal, provided the suspect is aware of the charges and retains their procedural rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.1088.F
P. G., A., J., G., .
inculpé,
demandeur en cassation.
ayant pour conseil Maîtres Joël-Pierre Bayer, avocat au barreau de Namur, et Olivier De Ridder, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens
Le demandeur présente deux moyens libellés comme suit:
Premier moyen :
Dispositions légales violées
- Article 61bis et 130 du Code d'instruction criminelle ;
- Principe général du respect des droits de la défense ;
- Principe général de la foi due aux actes ;
- Article 149 de la Constitution.
Griefs
La cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, n'a pas adéquatement répondu aux conclusions régulièrement déposées par l'inculpé, ici demandeur en cassation, à l'audience du 24 juin 2002 en décidant que le Code d'instruction criminelle, en son article 130, vise un "inculpé" sans pour autant exiger l'accomplissement de la formalité de l'article 61bis.
L'article 130 du Code d'instruction criminelle porte que "si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles ... l'inculpé sera renvoyé au tribunal correctionnel".
Le concept d'inculpé reçoit un contenu univoque dans les diverses dispositions du Code d'instruction criminelle où le vocable est utilisé.
Est inculpé au sens du Code d'instruction criminelle celui qui a fait l'objet d'une inculpation.
L'inculpation est définie à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle.
L'inculpation est de par la loi un acte réservé au juge d'instruction, qui doit être fait à l'issue d'un interrogatoire ou par notification.
La doctrine s'accorde pour reconnaître le caractère obligatoire de l'inculpation par le juge d'instruction contre toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité.
Il s'en déduit qu'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une inculpation par le juge d'instruction n'est pas un inculpé au sens des dispositions du Code d'instruction criminelle et, notamment, de l'article 130 du Code d'instruction criminelle.
Une personne qui n'a pas été préalablement inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle ne peut dès lors, n'étant pas un inculpé au sens de la loi, être renvoyée par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel pour un fait susceptible d'être puni de peines correctionnelles.
Il n'était pas contesté et apparaissait au contraire des pièces du dossier que le demandeur n'avait jamais été entendu par Madame le juge d'instruction B. du tribunal de première instance de Namur, qu'il n'avait pas été inculpé par ce magistrat à l'issue d'un quelconque interrogatoire et qu'il n'avait pas plus été inculpé par le magistrat instructeur par la notification visée à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle.
A défaut d'inculpation par le juge d'instruction, c'est à tort que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur a ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel.
En déclarant l'appel non fondé et en confirmant l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, a, par l'arrêt attaqué rendu le 27 juin 2002, méconnu les dispositions légales visées au moyen et a, ce faisant, porté grief au demandeur renvoyé devant le tribunal correctionnel alors qu'il n'aurait pas dû l'être.
L'arrêt attaqué doit, partant, être cassé.
Second moyen :
Dispositions légales violées
- Article 61bis, 127, 128 et 130 du Code d'instruction criminelle ;
- Principe généraux du droit tiré du respect des droits de la défense ;
- Principe général du droit tiré de la foi due aux actes de procédure ;
- Article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, a estimé qu'il n'y avait "pas de contradiction entre la constatation par la chambre du conseil d'indices justifiant le renvoi et la constatation que le juge d'instruction avait ou n'avait pas apprécié la situation de la même manière et avait ou n'avait pas inculpé".
Griefs
Selon l'article 61bis du Code d'instruction criminelle, "le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité".
Par ordonnance contradictoirement rendue le 24 avril 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur relevait "qu'il est constant qu'aux termes de l'article 61bis inséré dans le Code d'instruction criminelle par l'article 12 de la loi du 12 mars 1998, entrée en vigueur en date du 2 octobre 1998, l'inculpation par le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, est devenue obligatoire".
La chambre du conseil et à sa suite la cour d'appel, chambre des mises en accusation, ne pouvaient sans contradiction énoncer, d'une part, le caractère obligatoire, en cas de saisine du juge d'instruction, de l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité et, d'autre part, la possibilité pour la juridiction d'instruction statuant au stade du règlement de la procédure d'ordonner le renvoi en jugement d'une personne en estimant qu'il existe des indices justifiant le renvoi alors même qu'il y avait eu saisine du juge d'instruction et que le juge d'instruction avait estimé ne pas devoir procéder à l'inculpation de cette personne conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle.
En déclarant l'appel non fondé alors même qu'elle était régulièrement saisie de conclusions déposées par le demandeur soutenant que la motivation de l'ordonnance a quo était entachée de contradiction, la cour d'appel, chambre des mises en accusation, s'est approprié la motivation contradictoire de ladite chambre du conseil.
Une motivation contradictoire équivaut, au sens de l'article 149 de la Constitution, à une absence de motivation.
L'arrêt attaqué porte grief au demandeur en ce que la cour d'appel, chambre des mises en accusation, aurait dû, si elle avait redressé la motivation contradictoire du premier juge, décréter le non-lieu, considérant qu'en l'absence d'inculpation par le juge d'instruction, conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle, il n'existait pas d'indices sérieux de culpabilité justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement.
L'arrêt attaqué doit, partant, être cassé pour violation des dispositions légales visées au second moyen.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, lequel n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure, le moyen manque en droit ;
Attendu que, quoiqu'il reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir " pas adéquatement répondu aux conclusions régulièrement déposées par (le demandeur)", le moyen revient à critiquer non la régularité de la motivation de l'arrêt, mais la légalité de la décision par laquelle la chambre des mises en accusation a considéré comme conforme à l'article 130 du Code d'instruction criminelle l'ordonnance de la chambre du conseil qui a renvoyé le demandeur au tribunal correctionnel, en dépit du fait que le juge d'instruction ne l'avait pas inculpé ;
Attendu que cet article dispose que si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, à l'exception du cas prévu à l'article 129, alinéa 1er, de ce code, l'inculpé sera renvoyé au tribunal correctionnel ;
Attendu que le législateur n'a pas prévu de sanction pour le défaut d'inculpation par le magistrat instructeur ; qu'en règle, une personne qui n'a pas été inculpée par le juge d'instruction en application de l'article 61bis, alinéa 1er, dudit code, mais à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, peut être renvoyée au tribunal correctionnel pour des faits susceptibles d'être punis de peines correctionnelles ; que cette personne bénéficie, en vertu du second alinéa de cette disposition légale, des mêmes droits que la personne inculpée par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en considérant " que le Code d'instruction criminelle, en son article 130, vise un 'inculpé' sans pour autant exiger l'accomplissement de la formalité préalable du 1er alinéa de l'article 61bis, dès lors que le 2ème alinéa confère à la personne concernée les mêmes droits ; que le but de la disposition est que la personne suspectée ne soit pas renvoyée devant le tribunal sans avoir été avertie des réquisitions la visant ; que cette condition est remplie en l'espèce ", la chambre des mises en accusation a justifié légalement sa décision susdite ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que, pour la raison énoncée en réponse au premier moyen, le moyen manque en droit en tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution ;
Attendu que, dans la mesure où il critique la décision dont appel, il est irrecevable ;
Attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen que la juridiction d'instruction peut légalement constater l'existence de charges suffisantes entraînant un renvoi correctionnel sans que le juge d'instruction ait préalablement constaté l'existence d'indices sérieux de culpabilité obligeant celui-ci à procéder à une inculpation ;
Attendu qu'en considérant " qu'il n'y a pas de contradiction entre la constatation par la chambre du conseil d'indices (lire : de charges) justifiant le renvoi et la constatation que le juge d'instruction avait ou n'avait pas apprécié la situation de la même manière et avait ou n'avait pas inculpé ", l'arrêt n'est pas entaché de contradiction et ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-quatre euros cinquante huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021023.10