Court dismisses appeal on sale with life annuity, ruling it a valid aleatory contract due to genuine risk of loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a Brussels Court of Appeal decision regarding a sale with a life annuity. The appellants argued the transaction lacked the necessary aleatory character, but the court found the risk of loss for the seller was real given the seller's age and the conversion of property value into an annuity. Consequently, the court held the contract was legally valid and dismissed the appeal, ordering the appellants to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1964 and 1104 of the Civil Code: A sale with a life annuity constitutes a valid aleatory contract when the chance of gain or loss for the parties genuinely exists, provided the seller's health and intent were not compromised at the time of the transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.00.0087.N
1. V. J.,
2. V. A.,
3.a. S. M.J.,
3.b. S. M.L.,
3.c. S. M.,
3.d. S. M.,
4.a. D. L.,
4.b. D. M.,
4.c. D. M.,
5.a. M. W.,
5.b. M. M.,
5.c. M. B.,
5.d. M. M.,
5.e. M. A.,
6. H. G.,
7. H. R., Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. W.,
2. B. G., Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Philippe Goeminne a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen.
La requête est jointe au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
1. Première branche
Attendu qu'aux termes de l'article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ;
Qu'en vertu de l'article 1104 du même code, lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire ;
Qu'en conséquence, un contrat qualifié de contrat aléatoire, comme en l'espèce une vente avec rente viagère, ne peut être considéré comme un contrat aléatoire que si la chance de gain ou de perte propre au contrat aléatoire existe réellement ;
Attendu que l'arrêt constate que :
1. à la date de la vente, le 23 février 1988, le vendeur avait atteint l'âge de quatre-vingt-sept ans et trois mois ;
2. il s'est réservé l'usufruit de l'immeuble ;
3. dans l'acte de vente, la valeur en pleine propriété de l'immeuble a été fixée à la somme de 1.120.000 francs belges qui a été admise par le receveur de l'enregistrement ;
4. le prix de vente de la nue-propriété a été fixé à la somme de 1.000.000 francs belges et converti en une rente viagère annuelle de 200.000 francs belges ;
5. le vendeur est décédé le 11 novembre 1988 ;
6. il n'est pas établi qu'au moment de la vente, l'état de santé du vendeur était si mauvais qu'il ne pouvait qu'en être déduit que sa fin était proche ni que sa volonté était entachée d'un vice ;
7. le vendeur a voulu faire bénéficier les acquéreurs d'un prix intéressant en reconnaissance de l'affection qui les unissait et des services qu'ils rendaient à leur vieil oncle ;
Que l'arrêt considère sur la base de toutes ces circonstances de fait qu'il n'est pas prouvé que la constitution de la rente viagère n'était pas sincère et que l'opération était dénuée de tout caractère aléatoire ;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt décide légalement que la chance de gain ou de perte qui confère le caractère de contrat aléatoire à la vente avec rente viagère existait réellement dans le chef du vendeur et justifie légalement la décision que la vente avec rente viagère litigieuse est un contrat aléatoire ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Attendu que, ensuite, eu égard à la réponse au moyen, en cette branche, les juges d'appel pouvaient décider " que toute autre discussion quant à l'estimation du bien par l'expert est dénuée de pertinence " ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, est entièrement déduit des griefs rejetés ci-avant ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
2. Deuxième branche
Attendu que le moyen, en cette branche, suppose qu'il est établi que le prix était inférieur aux cinq douzièmes de la valeur réelle ;
Que l'arrêt constate que ce n'est pas le cas ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
3. Troisième branche
Attendu que le moyen, en cette branche, suppose que l'arrêt considère que le vendeur a fait don de la plus-value du bien aux défendeurs ;
Que l'arrêt ne contient pas une telle décision ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.