Court of Cassation quashes Council of State ruling for lack of jurisdiction over private school class council decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared itself incompetent to review a class council decision from a private school, citing the lack of an organic link to public authorities. The Court of Cassation quashed this ruling, holding that the absence of such a link does not preclude administrative jurisdiction. The court reasoned that the school's ability to impose mandatory decisions on students and teachers establishes sufficient public authority for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Le simple fait qu'une institution n'a pas un lien organique avec les pouvoirs publics n'exclut pas la compétence du Conseil d'Etat si elle exerce une partie de l'autorité publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.01.0382.N
M. G.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
INSTITUUT ZUSTERS VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2001 par le Conseil d'Etat, section d'administration.
II. La procédure devant la Cour
Monsieur le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
Monsieur l'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les faits
Le demandeur a demandé devant le Conseil d'Etat, section d'administration, l'annulation de la décision du 12 septembre 1997 par laquelle le conseil de classe délibérant de la 6ème année sciences-mathématiques de la défenderesse 'l'Instituut Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis' lui a délivré une attestation C.
Le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent pour connaître du recours du demandeur.
IV. Le moyen de cassation
Le demandeur invoque un moyen dans sa requête.
Le moyen est libellé comme suit :
Dispositions légales violées
- articles 127, § 1er, 2°, b, 144 et 145 de la Constitution coordonnée ;
- articles 7 et 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 ;
- articles 6, 6bis, 6ter, 6quater et 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 24 juillet 1996 et 15 juillet 1997 ;
- articles 1er, 4 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés modifiés par les décrets des 17 juillet 1991, 21 décembre 1994 et 14 juillet 1998 ;
- articles 4, 5, § 1er, 6 et 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux service d'encadrement pédagogique modifiés par les décrets des 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 22 février 1995 et 24 juillet 1996 ;
- article 84quinquies du décret du Conseil flamand du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II ;
- articles 34 et 35, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;
- article VIII.4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel ;
- article 16, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Décision attaquée
Le Conseil d'Etat rejette le recours du demandeur après avoir considéré d'office : " que la décision attaquée a été prise par un conseil de classe d'un établissement d'enseignement libre ; que cet établissement a été créé par des personnes privées ; que des personnes privées en règlent le mode de fonctionnement et, le cas échéant, peuvent décider de le supprimer ; que, comme l'a décidé l'arrêt n° 93.289 du 13 février 2001 de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat, un tel établissement, qui n'a aucun lien organique avec les pouvoirs publics, ne peut être considéré comme une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est sans compétence pour connaître du recours ".
Griefs
Aux termes de l'article 7 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts dans les cas prévus par cette loi et les lois particulières et, aux termes de l'article 14 de ces lois, elle statue plus spécialement sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ; les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et régions, des provinces ou des communes, qui sont chargées d'un service public et ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où ils peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers ; en l'espèce, la défenderesse a agi en tant que pouvoir organisateur agréé et subventionné par les pouvoirs publics flamands en matière d'enseignement secondaire dans la Communauté flamande dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par ces pouvoirs publics, tel qu'il ressort notamment de la disposition des articles 6, 6bis, 6ter, 6quater, et 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, des articles 1er, 4 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et des articles 4, 5, § 1er, 6 et 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique ; l'enseignement libre subventionné dispensé par
la défenderesse constitue un service public fonctionnel qui est organisé par l'initiative privée pour les besoins de la population mais en vue d'assumer une tâche d'intérêt général ; il ressort de la lecture conjointe des articles 84quinquies du décret du Conseil flamand du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II , 34 et 35, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, que les pouvoirs organisateurs agréés sont habilités à conférer un diplôme de l'enseignement secondaire tel qu'il est mentionné à l'annexe 10 de cet arrêté, après la proposition et un avis favorable du conseil de classe délibérant ; la défenderesse est, dès lors, habilitée à prendre une décision relative à la délivrance d'un diplôme (diplôme de fin d'étude de l'enseignement secondaire) visé à l'article 127, § 1er, 2°, b, de la Constitution coordonnée, qui fait naître des droits dans le chef du demandeur et qui est obligatoire à l'égard des tiers, notamment parce que ce diplôme donne accès à des institutions d'enseignement supérieur et à certains emplois dans la fonction publique, tel qu' il ressort notamment de l'article VIII.4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel et de l'article 16, alinéa 1er, 6°, et l'annexe y afférente de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ; la seule circonstance que la défenderesse " a été créée par des personnes privées " qui " règlent son mode de fonctionnement et, le cas échéant, peuvent décider de la supprimer " et qu'elle " n'a donc aucun lien organique avec les pouvoirs publics " ne déroge pas à ce qui précède et ne suffit, dès lors, pas pour décider que la défenderesse ne peut être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Il s'ensuit, qu'en se déclarant incompétent pour connaître du recours en annulation du demandeur par le seul motif " que la décision a été prise par le conseil de classe d'un établissement d'enseignement libre (...) créé par des personnes privées qui en règlent le mode de fonctionnement et qui, le cas échéant, peuvent décider de le supprimer " et " qu'un tel établissement qui n'a aucun lien organique avec les pouvoirs publics ne peut être considéré comme une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ", le Conseil d'Etat ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions citées par le moyen).
V. La décision de la Cour
Attendu que l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que le Conseil d'Etat statue sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ;
Que des institutions créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et des régions, des provinces ou des communes, constituent des autorités administratives au sens de cet article 14 dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des mesures obligatoires à l'égard des tiers, plus spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à l'égard des tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers ;
Que les actes posés par ces établissements peuvent faire l'objet d'une annulation lorsque ceux-ci exercent une partie de l'autorité publique ;
Attendu que le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour connaître du recours du demandeur par le motif que :
1. la défenderesse est un établissement d'enseignement libre ;
2. la défenderesse a été créée par des personnes privées ;
3. des personnes privées règlent le mode de fonctionnement de la défenderesse ;
4. des personnes privées peuvent décider de la supprimer ;
Que le Conseil d'Etat en déduit que la défenderesse n'a aucun lien organique avec les pouvoirs publics ;
Attendu que les articles 6, 6bis, 6ter, 6quater, avant leur modification par l'article 114 du décret du 1er décembre 1998 du Parlement flamand, et 24, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 1959 et les articles 4, alinéa 1er, avant sa nouvelle numérotation par l'article 5 du décret du Parlement flamand du 13 avril 1999 et avant sa modification par l'article 159 du décret du Parlement flamand du 1er décembre 1998, 5, § 1er, avant sa modification par l'article 6, § 1er du décret du Parlement flamand du 13 avril 1999, et 9, § 1er, avant sa modification par l'article 9 du décret du Parlement flamand du 13 avril 1999, du décret du 17 juillet 1991 du Conseil flamand relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, déterminent le 12 septembre 1997, date de la décision du conseil de classe, dans une mesure importante le fonctionnement et le contrôle de l'enseignement secondaire libre subventionné ;
Attendu que le fait que la défenderesse est un établissement d'enseignement libre créé par des personnes privées et qu'il peut être supprimé par des personnes privées n'exclut pas que la défenderesse puisse être autorisée à prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers;
Que le seul fait qu'une institution n'a pas un lien organique avec les pouvoirs publics n'exclut pas la compétence du Conseil d'Etat ;
Que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, en chambres réunies,
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Renvoie la cause devant le Conseil d'Etat, section d'administration, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur la question de droit tranchée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, le président Ivan Verougstraete, le président de section Marc Lahousse, les conseillers Francis Fischer et Claude Parmentier, le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois, Philippe Echement et Christian Storck, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.