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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020709.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020709.3 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; procedural formalities met and dismissal decision not final under Code of Criminal Instruction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020709.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a youth court decision confirming a reprimand and ordering the confiscation of seized items. The appellant argued against the measures, but the court found that all necessary procedural formalities were observed and the decision complied with the law. Furthermore, the court held that the decision transferring part of the proceedings was not final under Article 416 of the Code of Criminal Instruction, rendering the appeal inadmissible in that specific measure.

Regeste Legislator

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Articles 416, 135, 235bis du Code d'instruction criminelle; A decision transferring part of the proceedings is not final and does not allow for cassation if it does not rule on jurisdiction or apply specific statutory provisions.

Mots-clés

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youth court jurisdiction procedural formalities confiscation of seized items finality of decision Code of Criminal Instruction reprimand measure inadmissible appeal placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 416 of the Code of Criminal Instruction
Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue pas sur une question de compétence ou en application des articles 135 et 235bis du même code;
Articles 135 and 235bis of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.02.0893.F

S.M., mineur d'âge,

détenu,

contre

N.S.,

partie civile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2002 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

III. La décision de la Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les dispositions de l'arrêt qui confirme la mesure de réprimande et prononce la confiscation des objets saisis :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de dessaisissement :

Attendu que l'arrêt confirme la décision par laquelle le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi d'une partie des poursuites exercées à charge du demandeur;

Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue pas sur une question de compétence ou en application des articles 135 et 235bis du même code;

Que, dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable;

C. Quant à la décision rendue sur l'action civile :

Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Pierre Marchal, premier président, Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Philippe Echement et Christine Matray, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juillet deux mille deux par Pierre Marchal, premier président, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020709.3