Criminal appeal dismissed; procedural formalities met and dismissal decision not final under Code of Criminal Instruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a youth court decision confirming a reprimand and ordering the confiscation of seized items. The appellant argued against the measures, but the court found that all necessary procedural formalities were observed and the decision complied with the law. Furthermore, the court held that the decision transferring part of the proceedings was not final under Article 416 of the Code of Criminal Instruction, rendering the appeal inadmissible in that specific measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 416, 135, 235bis du Code d'instruction criminelle; A decision transferring part of the proceedings is not final and does not allow for cassation if it does not rule on jurisdiction or apply specific statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.0893.F
S.M., mineur d'âge,
détenu,
contre
N.S.,
partie civile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2002 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les dispositions de l'arrêt qui confirme la mesure de réprimande et prononce la confiscation des objets saisis :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de dessaisissement :
Attendu que l'arrêt confirme la décision par laquelle le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi d'une partie des poursuites exercées à charge du demandeur;
Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statue pas sur une question de compétence ou en application des articles 135 et 235bis du même code;
Que, dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable;
C. Quant à la décision rendue sur l'action civile :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Pierre Marchal, premier président, Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Philippe Echement et Christine Matray, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juillet deux mille deux par Pierre Marchal, premier président, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020709.3