Belgian court quashes transport conviction for failure to cite specific royal decree integrating EU regulations into penal law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a second-instance judgment that convicted the defendant of violating EU transport regulations without citing the specific Belgian royal decree that integrated these rules into domestic penal law. The defendant argued that the lower court violated constitutional and procedural requirements by failing to identify the exact legal basis for the offense. The court agreed, ruling that without referencing the implementing royal decree, the conviction lacked the necessary legal motivation and violated fundamental due process principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Article 195, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction: A conviction for an offense based on EU regulations must explicitly cite the specific royal decree that integrates those regulations into Belgian penal law to satisfy legal motivation requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.01.0706.N
1. P. G.,
demandeur, prévenu,
2. DE LUYCKER TRANSPORT, société anonyme,
demanderesse, civilement responsable,
Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement n° 1516 rendu le 5 avril 2001 par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens dans un mémoire. Le troisième moyen en ses première et deuxième branches, est libellé comme suit :
Dispositions légales violées
- Article 149 de la Constitution ;
- Articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle.
Décision attaquée Le jugement attaqué déclare que le demandeur s'est rendu coupable de l'infraction en matière de transport qui est mise à sa charge, consistant en une contravention à l'article 15 du Règlement CEE 3820/85 comportant une obligation générale d'organisation et de contrôle et en une contravention à l'article 13 du Règlement CEE 3821/85 consistant en une obligation générale de contrôle, sans indiquer toutes les dispositions légales appliquées comportant les éléments constitutifs de l'infraction en matière de transport du chef de laquelle la condamnation a été prononcée.
Griefs 1. Première branche Une condamnation du chef d'une infraction en matière de transport consistant en une contravention à l'article 15 du Règlement social n° 3820/85 comportant une obligation générale d'organisation et de contrôle, doit indiquer l'arrêté royal du 13 mai 1987 (M.B. du 4 juin 1987) et plus spécifiquement l'article 3 de cet arrêté royal du 13 mai 1987 car c'est précisément celui-ci qui implique l'intégration et la sanction dans le droit pénal belge, de l'infraction au Règlement CEE 3820/85 et donc les éléments constitutifs de cette infraction en matière de transport.
Il s'ensuit qu'en n'indiquant pas l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mai 1987 qui a été appliqué, le jugement attaqué viole les dispositions légales citées par le moyen et n'est pas légalement motivé.
2. Seconde branche Une condamnation du chef d'une infraction en matière de transport consistant en une infraction au devoir général de contrôle résultant de l'article 13 du Règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route doit indiquer l'arrêté royal du 13 juillet 1984 (M.B. 4 octobre 1984) modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1987 (M.B. 19 décembre 1987) et spécifiquement l'article 10 de cet arrêté royal du 13 juillet 1984, car c'est précisément celui-ci qui implique l'intégration et la sanction dans le droit pénal belge de l'infraction au Règlement CEE 3821/85 et donc les éléments constitutifs de cette infraction en matière de transport.
Le jugement de condamnation doit aussi indiquer l'article 13 du Règlement CEE 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route qui définit précisément le comportement de l'employeur dans l'exercice de l'obligation générale de contrôle du chef de laquelle le demandeur a été condamné.
L'indication de l'article 15, alinéa 5, du Règlement 3821/85 est insuffisante en l'espèce, dès lors que cette disposition s'adresse aux conducteurs du véhicule et que le demandeur n'est pas intervenu ni poursuivi en l'espèce comme conducteur.
Il s'ensuit qu'en n'indiquant ni l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1984 ni l'article 13 du Règlement CEE 3821/85 qui ont été appliqués, le jugement attaqué viole les dispositions légales citées par le moyen.
IV. La décision de la Cour 1. Troisième moyen 1. 1. Première branche Attendu qu'en matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de cette loi, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales ;
Que, selon l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 1er sont punies ;
Que la sanction de l'article 2 ne vise que l'infraction à un arrêté d'exécution et pas directement l'infraction au Règlement CEE 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Attendu que l'article 15 dudit Règlement CEE n° 3820/85 dispose que " 1. L'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent règlement ainsi que du règlement CEE n° 3821/85. 2. L'entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés. Si des infractions sont constatées, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles se reproduisent ".
Que ce règlement ne contient aucune disposition pénale mais dispose à l'article 17, alinéas 1er et 2, que les Etats membres prévoient les sanctions applicables en cas d'infractions ;
Attendu qu'en exécution de ces dispositions, l'arrêté royal du 13 mai 1987 dispose dans son article 3 que l'article 2 de ladite loi du 18 févier 1969 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du Règlement précité ainsi qu " à celles du présent arrêté " ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'absence des dispositions de l'arrêté royal du 13 mai 1987 précité, les infractions éventuelles aux dispositions du Règlement 3820/85 ne constituent pas une infraction ;
Que pour satisfaire aux dispositions des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le jugement de condamnation du chef d'infraction aux dispositions du Règlement 3820/85 doit nécessairement indiquer l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mai 1987 ;
Attendu qu'en n'indiquant pas cette disposition, le jugement attaqué viole les articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
1. 2. Seconde branche Attendu qu'en matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales ;
Que, selon l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 1er sont punies ;
Que la sanction de l'article 2 ne vise que l'infraction à un arrêté d'exécution et pas directement l'infraction au Règlement CEE 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Attendu que selon l'article 13 du Règlement 3821/85 précité, l'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil et de la carte de conducteur, si le conducteur doit circuler avec un véhicule qui est équipé d'un appareil de contrôle ;
Que l'article 15, alinéa 5, du Règlement CEE n° 3821/85 précité contient les indications que le conducteur doit porter sur la feuille d'enregistrement ;
Que ce règlement ne contient aucune disposition pénale mais que l'article 19, alinéas 1er et 2, dispose que les Etats membres déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction ;
Attendu que l'arrêté royal du 13 juillet 1984 portant exécution desdites dispositions, dispose dans son article 10 que l'article 2 de ladite loi du 18 février 1969 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du règlement ainsi qu'à celles du présent arrêté ;
Attendu qu'il s'ensuit que sans les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1984 précité, les éventuelles contraventions aux dispositions du Règlement 3821/85 ne constituent pas une infraction ;
Que, pour satisfaire aux dispositions des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il est indispensable en cas de condamnation du chef d'infraction aux dispositions du Règlement n° 3821/85, que le jugement de condamnation indique l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1984 ;
Attendu qu'en ne faisant pas mention de cette disposition, le jugement attaqué viole les articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
2. Autres griefs Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ; qu'ils ne nécessitent aucune réponse ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.4