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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling employer acquitted for relying on social secretary's advice regarding collective agreement payments.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision acquitting an employer who failed to pay year-end bonuses, finding the justification of 'invincible error' legally insufficient. Although the employer relied on a specialized social secretary's advice, the court noted the employer never requested payment instructions and only inquired about minimum rates, while the secretary provided no guidance on the specific missing bonuses. Consequently, the appellate court could not validly conclude the error was invincible, necessitating a retrial on the prosecution charges.

Regeste Legislator

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Article 56 of the Law of 5 December 1968 on collective agreements; An employer's reliance on a specialized social secretary's advice does not constitute an invincible error justifying acquittal unless the employer acted as a prudent person and received specific instructions regarding the disputed obligations.

Mots-clés

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invincible error justification collective agreement violation employer liability social secretary advice year-end bonuses prudent person standard criminal acquittal instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Article 56 of the Law of 5 December 1968 on collective agreements and paritary commissions
Article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
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Texte complet

N° P.01.1202.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation,

contre

U. d. S.B., P., M., J., E.,

prévenu,

II. V.D. W.D.,

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. U. d. S. B., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

2. JOCARI, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, place de la République Française, 66/36,

civilement responsable.

I. La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2001 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général Jean Spreutels a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le premier demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Décisions et motifs critiqués

Par arrêt rendu le 26 juin 2001, contre lequel est dirigé le pourvoi, la cour d'appel statuant contradictoirement a réformé la décision entreprise, a dit la prévention non établie et en a renvoyé le (défendeur) acquitté des fins de poursuites et s'est déclarée incompétente pour connaître des réclamations des parties civiles.

La cour d'appel a estimé que " in casu " l'interprétation erronée de la loi par un cabinet spécialisé constitue, en raison du contexte particulier, une cause de justification élisive d'infraction alors que (le défendeur) s'est comporté comme un homme avisé et prudent en se fiant aux directives qui lui ont été données dans une matière particulièrement complexe par une personne censée connaître mieux que quiconque celle-ci.

Griefs

L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires dispose que sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires coupables d'infraction à une convention rendue obligatoire.

Le (défendeur), poursuivi pour ne pas avoir payé les primes de fin d'année concernées, a fait valoir qu'il s'adressait à un secrétariat social pour la fixation de la rémunération à accorder à ses employés et qu'il s'est fié aux renseignements donnés par celui-ci.

Il n'a jamais voulu payer plus que (le) minimum légal atteint selon lui par le respect du revenu minimum moyen mensuel garanti qui est supérieur au salaire tel que fixé par la commission paritaire compétente.

La matérialité de l'infraction n'est pas contestée par l'arrêt dont pourvoi.

Se pose donc uniquement la question de l'imputabilité de celle-ci.

Il est avéré par l'arrêt dont pourvoi que le secrétariat social a agi à titre de simple conseil sans que mandat lui ait été donné de payer les rémunérations des travailleurs en lieu et place de l'employeur.

Comme le rappelle la cour (d'appel) elle-même cependant (...) si l'erreur de droit peut en raison de certaines circonstances être considérée comme invincible c'est à la condition que de ces circonstances il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente;

dans les faits la simple constatation que le prévenu ait été mal conseillé, fût-ce par une personne qualifiée, ne saurait suffire, la cour (d'appel) ajoutant que " certes la bonne foi n'est pas une cause de justification ".

Il ne peut pas de surcroît être prétendu à une erreur invincible justificative de l'infraction alors que le (défendeur) a refusé de donner suite aux avertissements de l'inspection sociale et a persévéré dans son comportement fautif.

Si l'erreur invincible (avait) pu être invoquée lors de la première constatation de l'infraction, il ne pouvait plus en être de même ultérieurement, s'agissant d'une infraction continuée.

La cour (d'appel) ne pouvait donc déduire légalement de la persistance du comportement infractionnel du (défendeur) qu'il était victime d'une erreur invincible élisive de sa responsabilité tant pénale que civile alors qu'il n'avait pas donné mandat à son secrétariat social de payer les rémunérations dues en ses lieu et place.

IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi du ministère public :

Sur le moyen :

Attendu que le défendeur a été poursuivi pour avoir omis de payer, à deux travailleurs, des primes de fin d'année prévues par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal; que pour justifier la décision d'acquittement, l'arrêt se fonde sur l'erreur invincible dont se prévalait le défendeur;

Attendu que l'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que de ces circonstances il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente; qu'à cet égard, la simple constatation que le prévenu a été mal conseillé, même par une personne qualifiée, ne saurait suffire;

Attendu que le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour contrôlant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que "dans les circonstances de la cause, le (défendeur) s'est comporté comme un homme avisé et prudent en se fiant aux directives qui lui ont été données (par une société mandatée pour remplir les obligations fiscales et sociales de la société anonyme Jocari), dans une matière particulièrement complexe, par une personne censée connaître mieux que quiconque celle-ci";

Attendu que les juges d'appel ont constaté que le défendeur " n'avait pas chargé le cabinet B. du paiement effectif des rémunérations " mais lui avait demandé " le montant minimum qu'il devait payer à titre de rémunération " " lors de l'engagement " des deux travailleurs concernés et que ce cabinet avait renseigné " le barème du revenu minimum mensuel moyen garanti "; qu'en revanche, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que le défendeur ait reçu, au cours de la période infractionnelle retenue, des indications dudit cabinet concernant le non-paiement des primes de fin d'année;

Attendu que sur la base des circonstances qu'ils ont retenues, les juges d'appel n'ont, dès lors, pas pu conclure à l'erreur invincible; que, partant, l'arrêt ne justifie pas légalement la décision par laquelle il " dit la prévention non établie et en renvoie le (défendeur) acquitté des fins des poursuites ";

Qu'à cet égard, le moyen est fondé;

B. Sur le pourvoi de la partie civile :

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier son pourvoi aux défendeurs;

Que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge du défendeur;

Rejette le pourvoi de D. V. D. W.;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Condamne le défendeur B. U. d. S. aux frais du pourvoi du ministère public;

Condamne D. V. D. W. aux frais de son pourvoi;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix euros nonante-trois centimes dus dont I) sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Liège : trente-neuf euros un centime et II) sur le pourvoi de V. d. W. : septante et un euros quatre-vingt-trois centimes.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.3