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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020522.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020522.13 Généré par l'IA

Court rejects prisoner's appeal regarding conditional release revocation for new crimes committed during probation period.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020522.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the prisoner's appeal against the revocation of his conditional release due to new crimes committed during the probation period. The defendant argued that the revocation violated non-retroactivity principles and constituted double jeopardy, while the court held that such laws do not contain criminal prohibitions or penalties. The court further ruled that the prescription of the original sentence cannot be invoked when a new crime is discovered during the probation period, and the procedural requirements were fully met.

Regeste Legislator

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Articles 2 of the Penal Code and 7.1 of the ECHR; Article 10, 2° of the Law of 18 March 1998: The principle of non-retroactivity does not apply to laws establishing conditional release commissions; revocation for crimes committed during the probation period is lawful and does not constitute double jeopardy.

Mots-clés

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conditional release revocation non-retroactivity principle double jeopardy prohibition probation period crimes prescription of sentence risque de la réadaptation risque de récidive réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Penal Code
Attendu que l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale concerne la prescription de l'action publique; que cette prescription fait obstacle à la poursuite mais ne s'oppose pas à l'exécution d'une condamnation déjà prononcée;
Article 7.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Que, partant, la révocation de cette mesure de faveur, ordonnée en application de l'article 10, 2°, précité, ne constitue pas la seconde condamnation du même fait que prohibe l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Article 10, 2° of the Law of 18 March 1998
Que, partant, la révocation de cette mesure de faveur, ordonnée en application de l'article 10, 2°, précité, ne constitue pas la seconde condamnation du même fait que prohibe l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Article 15, paragraph 2 of the Law of 5 March 1998
Article 21 of the Law of 17 April 1878
Attendu que l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale concerne la prescription de l'action publique; que cette prescription fait obstacle à la poursuite mais ne s'oppose pas à l'exécution d'une condamnation déjà prononcée;
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Attendu que, les commissions de libération conditionnelle n'étant pas des tribunaux établis par la loi pour décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne leur est pas applicable;
Article 14, § 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Que, partant, la révocation de cette mesure de faveur, ordonnée en application de l'article 10, 2°, précité, ne constitue pas la seconde condamnation du même fait que prohibe l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
articles 2 du Code pénal
Attendu que l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale concerne la prescription de l'action publique; que cette prescription fait obstacle à la poursuite mais ne s'oppose pas à l'exécution d'une condamnation déjà prononcée;
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Texte complet

N° P.02.0372.F

V. J.-M.,

condamné, détenu,

demandeur en cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 7 mars 2002 par la commission de libération conditionnelle de Mons.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Attendu que le principe de la non-rétroactivité des lois pénales, consacré par les articles 2 du Code pénal et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'applique pas aux lois qui, comme celle du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle ou celle du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, ne contiennent pas d'incrimination et ne comminent aucune peine;

Que, partant, l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales relatives à la libération conditionnelle n'implique pas qu'une mesure octroyée sous l'empire de la loi ancienne ne pourrait plus être révoquée que dans les conditions définies par celle-ci;

Attendu que, pour le surplus, l'article 10, 2°, de la loi du 18 mars 1998 prévoit que la libération conditionnelle peut être révoquée lorsqu'il est constaté, dans une condamnation passée en force de chose jugée, que le bénéficiaire de cette mesure de faveur a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve;

que la loi n'exige pas qu'en pareil cas, la décision de révocation intervienne elle-même avant l'expiration dudit délai;

Attendu que le demandeur soutient encore que la mise à exécution, après l'expiration du délai d'épreuve, du reliquat de sa peine revient à le punir deux fois pour le même fait dès lors que la libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine;

Attendu que la libération conditionnelle suspend l'exécution de la peine pendant un temps d'épreuve;

qu'elle ne supprime ni ne modifie la peine mais laisse au contraire subsister la condamnation dans toute sa force;

Que, partant, la révocation de cette mesure de faveur, ordonnée en application de l'article 10, 2°, précité, ne constitue pas la seconde condamnation du même fait que prohibe l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Que le moyen manque en droit;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que le demandeur fait valoir que sa libération définitive est intervenue le 29 août 1992 et que la proposition de révocation de cette mesure, formulée le 29 décembre 2000 par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, est tardive de sorte qu'en y faisant droit, la décision attaquée méconnaît le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et viole les règles du Code d'instruction criminelle relatives à la prescription;

Attendu que, les commissions de libération conditionnelle n'étant pas des tribunaux établis par la loi pour décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne leur est pas applicable;

Attendu que l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale concerne la prescription de l'action publique; que cette prescription fait obstacle à la poursuite mais ne s'oppose pas à l'exécution d'une condamnation déjà prononcée;

Attendu que, certes, les peines se prescrivent également; que, toutefois, en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, la prescription de la peine ne peut pas être invoquée lorsqu'il est constaté, dans une condamnation passée en force de chose jugée, que le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve;

Que la décision attaquée relève que le demandeur a été condamné le 31 mai 2001 par la cour d'appel de Bruxelles à plusieurs peines d'emprisonnement du chef de délits commis en partie durant le délai d'épreuve de deux ans dont était assortie la libération conditionnelle octroyée le 22 août 1990;

Que cette circonstance constitue la cause de révocation facultative pour laquelle la loi prévoit que la prescription ne peut être invoquée;

Que les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ne ressort pas que le demandeur ait invoqué devant la commission de libération conditionnelle l'impossibilité d'obtenir en détention les soins médicaux appropriés à son état;

Que le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020522.13