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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal for bail bond increase due to lack of Convention argument and judicial discretion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding a higher bail bond amount imposed by the appellate court. The appellant argued the decision violated human rights conventions but failed to specify how the Convention was breached, rendering the claim inadmissible. The court further held that judges have sovereign discretion to set bond amounts without detailed justification when no specific conclusions are provided.

Regeste Legislator

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Articles 35, §§ 1er, 3 et 5 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention; Articles 5.1.c and 5.3 of the ECHR; A claim for cassation is inadmissible if it fails to specify the violation of Convention articles, and appellate judges may set bail amounts with sovereign discretion without mandatory detailed motivation.

Mots-clés

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preventive detention bail bond amount judicial discretion inadmissible appeal human rights convention motivation requirement appellate procedure fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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Article 35, § 4 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
- Article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
Article 5.1.c of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- Article 5.1.c et 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 5.3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- Article 5.1.c et 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Texte complet

N° P.02.0689.F

B.C.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alexis Ewbank, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mai 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Jean Spreutels a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé comme suit :

Dispositions légales violées

- Article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;

- Article 5.1.c et 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décisions et motifs critiqués

La décision attaquée dit que (le demandeur) sera remis en liberté provisoire moyennant le versement préalable d'une caution de 15.000 euros fournie en espèces ainsi que le respect des conditions précises.

Griefs

L'ordonnance de la chambre du conseil du 19 avril 2002, dont appel par le ministère public, ordonnait la remise (du demandeur) en liberté provisoire moyennant le paiement d'une caution de 2.500 euros et le respect des mêmes conditions précises, que ni le rapport ni le réquisitoire (du) substitut du procureur général - qui sollicitaient le maintien de la détention préventive (du demandeur) - ne tendaient à la modification du montant de la caution (ou des autres conditions imposées par la chambre du conseil) en cas de confirmation de l'ordonnance de mise en liberté sous conditions ou en cas d'arrêt de mise en liberté sous conditions, et que l'arrêt de la chambre des mises en accusation ne motive pas l'imposition d'une caution de 15.000 euros et non plus de 2.500 euros comme prononcé par la chambre du conseil.

IV. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Attendu que dans la mesure où il invoque une violation de l'article 5.1.c et de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans énoncer en quoi l'arrêt violerait ces dispositions conventionnelles, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable;

Attendu que, pour le surplus, en vertu de l'article 35, §§ 1er, 3 et 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans les cas où la détention préventive peut être maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, de cette loi, les juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien de la détention préventive, peuvent, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, remettre l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois, et également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement; que le juge fixe souverainement le montant du cautionnement et, qu'à défaut de conclusions, il n'est pas obligé de motiver sa décision à ce propos;

Attendu qu'appelés à statuer sur le maintien de la détention préventive du demandeur sur l'appel du ministère public, les juges d'appel, après avoir constaté que les conditions étaient réunies pour maintenir la détention préventive, ont décidé la remise en liberté du demandeur moyennant le respect de certaines conditions et le versement préalable d'un cautionnement de 15.000 euros; qu'ayant précisé qu'ils statuaient à l'unanimité, ces juges n'étaient pas tenus, en l'absence de conclusions, de motiver davantage leur décision de fixer le cautionnement à ce montant supérieur à celui fixé par le premier juge;

Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3