Cassation appeal dismissed due to lack of standing; delegate no longer represented the commune at filing date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a former government delegate against a criminal judgment. The defendant argued for the review of the case, but the court found the delegate lacked standing because he was no longer assigned to the relevant judicial district when the appeal was filed. Consequently, the appeal was deemed irregular and inadmissible, and the appellant was ordered to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the Code of Criminal Procedure; The right to act in court is personal, rendering an appeal by a person who has lost standing irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.01.1414.F
D.A., partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. V.J., L., L., G., prévenu,
2. CENTRE EQUESTRE DE FILOT, société anonyme dont le siège social est établi à Filot, rue Sur les Tailles, 59,
partie citée en intervention,
représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 septembre 2001 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La fin de non-recevoir
Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir au pourvoi.
V. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite du défaut de qualité du demandeur :
Attendu que le droit d'agir en justice est personnel, de sorte qu'un recours formé par une personne qui n'a plus qualité pour agir est irrégulier;
Attendu qu'il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi a été formé le 1er octobre 2001 au nom d'A.D., fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire délégué par le Gouvernement wallon pour la province de Liège;
Attendu qu'il ressort de ces pièces que la commune de Hamoir, lieu de l'infraction, est reprise dans la circonscription de Liège II, pour laquelle le fonctionnaire-délégué n'était plus A.D. à la date de la déclaration de pourvoi;
Attendu que, partant, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation;
Que la fin de non-recevoir est fondée;
Attendu que la Cour n'a pas égard au moyen invoqué par le demandeur, dès lors qu'il est étranger à la recevabilité de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-quatre euros nonante-six centimes dont cinquante-trois euros septante et un centimes dus et deux cent onze euros vingt-cinq centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020320.2