Court dismisses appeal on termination indemnity, ruling the referring court correctly fixed the notice period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against the labor court's decision on termination indemnity. The employee argued the court erred by not applying the 16-month notice period established in a prior ruling, claiming this violated the principle of autonomy of will. The court held that the referring court was within its authority to independently assess the appropriate notice period for the fixed-term contract, and the employee could not rely on the previous judgment's reasoning in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40, § 1er and 82, § 3 of the Act of 3 July 1978 on employment contracts; When a court of referral fixes the appropriate notice period for a fixed-term contract, it exercises its discretionary power to arbitrate the amount of the indemnity, and the employee cannot invoke a prior judgment's assessment of the notice period if that assessment was not a factual basis for the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.01.0030.F
M. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cas-sation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ANTALIS INTERSERVICES, anciennement dénommée Arjo Wiggins Inter-services, société anonyme dont le siège social est établi à Asse (Kobbegem), Breker, 40,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour du travail de Mons, statuant comme juridiction de renvoi.
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Les antécédents de la procédure.
Par son arrêt du 15 septembre 1997, la Cour a cassé l'arrêt du 20 septembre 1995 de la cour du travail de Bruxelles.
IV. Le moyen de cassation.
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
violation de l'article 19 du Code judiciaire, du principe de l'autonomie de la volonté, consacré par l'article 6 du Code civil, de l'article 1134 du Code civil et, pour autant que de besoin, des articles 40, § 1er, et 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
en ce que
après avoir constaté que l'action de la demanderesse contre la défenderesse tend au paiement d'une indemnité forfaitaire pour rupture irrégulière de son contrat de travail à durée déterminée; que, par arrêt du 20 septembre 1995, la cour du travail de Bruxelles a évalué à seize mois le délai de préavis convenable qui eût dû être respecté si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et a fixé à 2.970.072 francs le montant de l'indemnité due à la demanderesse; que, par arrêt du 15 septembre 1997, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi de la demanderesse contre cet arrêt, a cassé celui-ci en tant qu'il fixait le montant de l'indemnité due à la demanderesse et a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la cour du travail de Mons, l'arrêt attaqué dit non fondée la demande originaire de la demanderesse en paiement d'un complément d'indemnité de rupture de son contrat de travail à durée déterminée, aux motifs qu'"en vertu de (l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978), la partie qui résilie avant terme et sans motif grave le contrat de travail qui a été conclu pour une durée déterminée est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme; qu'aux termes de l'article 82, § 3, de la loi relative aux contrats de travail (applicable aux contrats à durée indéterminée), le délai de préavis à observer doit ECIR
C;tre fixé, soit par convention avenue entre les parties au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge; qu'il ne saurait être question en l'espèce de convention conclue entre les parties puisque, par hypothèse, la rupture concerne une autre catégorie de contrat, le contrat à durée déterminée, dont elle entraîne légalement un autre mode d'indemnisation, à savoir l'indemnité forfaitaire, et que la référence légale aux procédés d'indemnisation spécifiques à la rupture des contrats à durée indéterminée n'intervient que comme moyen de comparaison et de calcul permettant le contrôle du respect de la limite maximale imposée par le prescrit légal; que c'est donc à la cour (du travail) qu'il revient de fixer le délai de préavis convenable qui eût dû être respecté si le contrat rompu avait été conclu sans terme; qu'au regard des paramètres habituellement retenus par la jurisprudence, à savoir l'âge (vingt-sept ans), l'ancienneté (quatre ans et trois mois), la fonction (chef de développement de nouveaux marchés) et la rémunération (2.227.554 francs), et en ayant égard à la spécificité de ceux-ci telles la hauteur de la rémunération, l'importance de la fonction et diverses circonstances de fait, notamment l'expatriation momentanée, la cour (du travail) estime qu'un délai de huit mois eût été convenable; qu'ainsi, pour satisfaire au prescrit de l'article 40 précité, l'indemnité forfaitairement allouée par (la défenderesse) à (la demanderesse) ne pouvait excéder un montant équivalant au paiement de seize mois de rémunération; que tel est précisément le montant qui fut versé en l'espèce, lequel est en toute hypothèse inférieur au montant de la rémunération qui restait à échoir (vingt-sept mois), en matière telle que la demande originaire formulée quant à ce était dénuée de fondement",
alors que
1. première branche,
l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 20 septembre 1995 a constaté que, "d'après (la défenderesse), le préavis raisonnable eût dû être de seize mois"; que, par son arrêt du 15 novembre 1997, la Cour de cassation a accueilli le moyen pris par la demanderesse de ce que cette décision n'était pas légalement justifiée en ce qu'elle fixait l'indemnité à un montant égal à la rémunération de seize mois tout en constatant que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée et qu'au moment de la résiliation, vingt-sept mois et trois semaines restaient à courir jusqu'à l'échéance du terme; que la décision de l'arrêt du 20 septembre 1995 selon laquelle le préavis raisonnable eût dû être de seize mois si le contrat avait été conclu sans terme est étrangère au moyen qui a déterminé la cassation, de sorte que, sur ce point, cet arrêt est devenu définitif et a épuisé la juridiction de la cour du travail; que, dès lors, en décidant qu'un délai de préavis de huit mois eût été convenable si le contrat rompu avait été conclu sans terme, la cour du travail de Mons a violé la force décisoire de l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 20 septembre 1995 (violation de l'article 19 du Code judiciaire);
2. seconde branche,
en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, les parties sont libres en toute matière de créer, modifier, étendre des droits et obligations, sous la seule réserve des dispositions impératives et d'ordre public (article 6 du Code civil); qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention fait la loi des parties; qu'en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée, les parties peuvent convenir de la durée du préavis (article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978); que l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 limite l'indemnité due en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée au double de la durée du préavis convenable qui eût dû être res-pecté si le contrat avait été conclu sans terme; qu'il n'interdit pas aux parties de fixer la durée de ce préavis convenable; que les principes de l'autonomie de la volonté et de la convention-loi s'appliquent également, en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée, à la fixation de la durée du préavis convenable qui eût dû être respecté si le contrat avait été à durée indéterminée; qu'en l'espèce, la défenderesse avait admis que la durée de ce préavis convenable était de seize mois; que, dès lors, en écartant le droit des parties de convenir de la durée de ce préavis convenable et en décidant que seule la cour du travail pouvait fixer cette durée, la cour du travail a violé le principe de l'autonomie de la volonté, consacré par l'article 6 du Code civil, et le principe de la convention-loi, consacré par l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 40 et 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
V. La décision de la Cour.
Quant à la première branche :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour du travail de Bruxelles, auquel se réfère l'arrêt attaqué, que le contrat de travail liant les parties avait été conclu pour une durée déterminée et qu'au moment de sa résiliation par la défenderesse, vingt-sept mois et trois semaines restaient à courir jusqu'à l'échéance du terme;
Attendu que, pour fixer à un montant égal à la rémunération de seize mois l'indemnité due à la demanderesse en vertu de l'article 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux con-trats de travail, l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 20 septembre 1995, après avoir constaté que la défenderesse es-timait à seize mois la durée du préavis convenable qui eût dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme, avait considéré que cette estimation allait "largement audelà de ce que la jurisprudence accorde lorsque les critères d'évaluation de la durée du préavis sont similaires";
Attendu que, par son arrêt du 15 septembre 1997, la Cour a, sur la troisième branche du moyen critiquant cette considération de l'arrêt du 20 septembre 1995, cassé celui-ci au motif que, par ladite considération, il n'avait pas léga-lement justifié sa décision de refuser à la demanderesse une indemnité égale au montant de la rémunération restant à échoir jusqu'au terme du contrat;
Attendu que, lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l'est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée;
Qu'il s'ensuit que, par l'effet de l'arrêt du 15 septembre 1997, il appartenait à la cour du travail de Mons, devant laquelle la cause a été renvoyée, d'arbitrer le montant de l'indemnité due à la demanderesse du fait de la rupture du contrat litigieux;
Attendu que l'appréciation de la durée convenable du préavis à observer si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée n'étant, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, pas étrangère au moyen qui a déterminé la cassation de l'arrêt du 20 septembre 1995, la demanderesse n'eût pu, devant le juge de renvoi, se prévaloir du motif de cet arrêt constatant l'estimation par la défenderesse de cette durée;
Qu'en décidant, pour fixer le montant de l'indemnité revenant à la demanderesse, qu'un délai de préavis de huit mois eût été convenable si le contrat avait été conclu sans terme, l'arrêt attaqué ne viole pas l'article 19 du Code judiciaire;
Qu'en cette branche le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu que le moyen, en cette branche, suppose que la défenderesse aurait en l'espèce admis que la durée du préavis convenable eût, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, été de seize mois;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que tel a été le cas devant la juridiction de renvoi;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à cent septante-cinq euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquante euros cinquante-sept centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Paul Mathieu, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Daniel Bierlaire.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.4