Belgian court rejects appeal regarding detention delays for transfer to International Criminal Tribunal for Rwanda.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a Brussels Court of Appeal decision concerning his detention pending transfer to the International Criminal Tribunal for Rwanda. The appellant argued that delays in hearing his appeal and issuing the transfer order violated constitutional rights and the 1996 law, while the prosecution contended that the lower court lacked jurisdiction to review the transfer procedure's compliance with the European Convention on Human Rights. The court held that the specific law governing the transfer imposes obligations on the government but does not empower the investigating judge to judge the conformity of the transfer procedure with the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 of the Constitution of the Kingdom of Belgium; Article 12 of the Law of 22 March 1996; The investigating judge empowered to execute an arrest warrant for transfer to the International Criminal Tribunal for Rwanda lacks jurisdiction to determine whether the subsequent transfer procedure complies with the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.02.0054.F
N. J., détenu en vue de transfèrement au Tribunal international pour le Rwanda,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 janvier 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente cinq moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions et principes violés
- Article 12 de la Constitution;
- Article 12 de la loi du 22 mars 1996 (relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux).
Griefs
L'arrêt constate que l'article 12, § 1er, de la loi du 22 mars 1996 dispose que la chambre des mises en accusation entend l'intéressé dans les quatre jours de son recours et statue au plus tard dans les huit jours; la cour d'appel indique cependant que ces délais ne sont pas prévus à peine de déchéance ou de nullité.
Le respect de la liberté individuelle consacré par l'article 12 de la Constitution implique nécessairement que la détention d'un particulier doit prendre fin dès le moment où les conditions strictes dans lesquelles sa détention pouvait être maintenue ne sont plus respectées.
La détention d'un accusé du Tribunal pénal international ne demeure légale que dans le respect de la loi du 22 mars 1996. Il en résulte que la détention du demandeur est devenue illégale dès le moment où il n'a pas été entendu dans les quatre jours de son appel et/ou que l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'a pas été rendu dans les huit jours conformément à l'article 12 de la loi de 1996.
2. Deuxième moyen
Décisions et principes violés
- (Règles relatives) à la charge de la preuve en matière pénale;
- Article 154 du Code d'instruction criminelle.
Griefs
L'arrêt attaqué dit non fondé l'appel du demandeur parce qu'il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la cour (d'appel) peut avoir égard que le transfert de l'intéressé au Tribunal international pour le Rwanda ne se fera pas dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les affirmations contraires de l'intéressé, à cet égard, sont invérifiables et ne sont étayées par aucune pièce probante.
2.1. Première branche
En indiquant que les affirmations du demandeur en cassation sont invérifiables et ne sont étayées par aucune pièce probante, la cour d'appel renverse la charge de la preuve en matière pénale.
2.2. Seconde branche
Le juge peut et doit tenir compte des connaissances générales tellement répandues dans le public que tout le monde est censé être au courant, et notamment les données d'expérience générale ayant fait l'objet d'un débat entre parties ou déduites de faits qui lui ont été régulièrement soumis.
3. Troisième moyen
Dispositions et principes violés
- Article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- Article 13 de la loi du 22 mars 1996 (relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux).
Griefs
L'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré pendant la procédure.
La violation de la Convention européenne des droits de l'homme est un moyen d'ordre public et le respect de ce texte est prévu par l'article 13 de la loi du 22 mars 1996.
Le délai dans lequel statue le Tribunal pénal international dépasse les bornes du raisonnable et en même temps, le Règlement du Tribunal ne prévoit pas la possibilité d'être libéré lors de la phase de " détention préventive " à Arusha.
4. Quatrième moyen
Dispositions et principes violés
- Article 13 de la loi du 22 mars 1996 (relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux);
- Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Griefs
L'arrêt attaqué n'a pas examiné la violation de l'article 8 (de la) Convention européenne des droits de l'homme alléguée par le demandeur. Par ailleurs, le moyen fondé sur le respect de l'article 6 (de la) Convention européenne des droits de l'homme est un moyen d'ordre public.
L'article 13 de la loi du 22 mars 1996 prévoit que le transfert ne peut avoir lieu que dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. La durée de la détention préventive et la longueur de la procédure ne permettent pas aux accusés d'Arusha de bénéficier du délai raisonnable prévu à l'article 6.1 (pour des faits qui datent, en outre, de 1994) et les durées précitées et l'éloignement du Tribunal ne permettent pas de maintenir des relations entre l'accusé et sa famille (violation de l'article 8 (de la) Convention européenne des droits de l'homme).
5. Cinquième moyen
Dispositions et principes violés
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- (Article 59 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda).
Griefs
Il résulte de l'article 59 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international que le pays qui s'aviserait de refuser de transférer un accusé à Arusha pourrait avoir des comptes à rendre au Conseil de sécurité de l'O.N.U.
La Constitution prévoit que les juges sont indépendants dans l'exercice de leur compétence (Const. Art. 151) et l'article 6 (de la) Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute cause doit être entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial. Il résulte de l'article 59 précité que le juge en statuant dans le cadre de l'exequatur du mandat d'arrêt du Tribunal pénal international ou sur le recours de l'accusé sait qu'en cas de refus de transfert vers Arusha, l'Etat dont il relève risque d'être interpellé par le Conseil de sécurité de l'O.N.U. et devoir s'expliquer.
La pression mise, ainsi, sur le pouvoir judiciaire est en contradiction avec les dispositions précitées.
En tout état de cause, cette disposition va à l'encontre de l'adage anglais reconnu applicable par la Cour de Strasbourg : " Justice must not only be done, it must also (be) seen to be done ".
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que l'article 12 de la Constitution régit le titre en vertu duquel une personne peut être arrêtée, hors le cas du flagrant délit, mais non les décisions judiciaires en vertu desquelles l'arrestation légalement opérée est ultérieurement maintenue;
Attendu que l'article 12, §1er, alinéa 5, de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, dispose que la chambre des mises en accusation entend l'intéressé dans les quatre jours de son recours et statue au plus tard dans les huit jours;
Attendu que ces délais qui sont étrangers à celui visé à l'article 12 de la Constitution, ne sont pas prévus à peine de nullité, de sorte que leur inobservation ne peut entraîner de conséquence sur la validité de la procédure que si elle porte atteinte aux droits de la défense;
Que l'arrêt constate à cet égard que " le dépassement très raisonnable desdits délais n'a en rien nui aux droits (du demandeur) qui a pu d'autant mieux préparer sa défense ";
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en énonçant " qu'il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la cour ( d'appel ) peut avoir égard que le transfert ( du demandeur ) au Tribunal international pour le Rwanda ne se fera pas dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que les affirmations contraires ( du demandeur ) sont invérifiables et ne sont étayées par aucune pièce probante ", la chambre des mises en accusation s'est bornée à réfuter les allégations formulées par le demandeur à ce sujet en constatant qu'elles ne reposaient sur aucun élément de nature à leur accorder crédit; qu'ainsi, elle n'a pas violé les règles visées au moyen;
Quant à la seconde branche :
Attendu que, contrairement à ce que le demandeur soutient en cette branche du moyen, les retards qu'il dénonce dans le jugement de certaines causes soumises au Tribunal international pour le Rwanda ne constituent pas une donnée de notoriété générale;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable;
Attendu que l'article 13 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, dispose que dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Gouvernement transfère la personne arrêtée conformément au Règlement du Tribunal;
Que cette disposition légale s'imposant au Gouvernement et relative au transfèrement de la personne arrêtée ne concerne pas la procédure d'exequatur d'un mandat d'arrêt décerné par un juge au Tribunal international pour le Rwanda en vue de son transfèrement à ce Tribunal;
Attendu que, pour le surplus, si la juridiction d'instruction statuant en application de l'article 12 de cette loi est notamment tenue, conformément au paragraphe 3 de cette disposition légale, de vérifier si les faits visés au mandat relèvent de la compétence du Tribunal et s'il n'y a pas d'erreur sur la personne, il n'est, par contre, pas en son pouvoir de juger de la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure à suivre devant le Tribunal;
Que le moyen manque en droit;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est étranger à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction d'instruction statuant sur l'exequatur du mandat d'arrêt décerné par un juge au Tribunal international pour le Rwanda en vue du transfèrement de l'interessé à ce Tribunal;
Attendu que, par ailleurs, comme il a été dit en réponse au troisième moyen, l'article 13 de la loi précitée du 22 mars 1996 concerne le Gouvernement;
Attendu qu'enfin, comme l'implique également la réponse donnée au troisième moyen, il n'est pas au pouvoir de cette juridiction d'apprécier si la procédure à suivre devant le Tribunal international pour le Rwanda est conforme à l'article 8 de la convention précitée;
Que le moyen manque en droit;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il ressort de la réponse donnée au quatrième moyen que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen manque en droit;
Attendu que, par ailleurs, l'article 59 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda ne concerne pas la juridiction d'instruction qui rend exécutoire un mandat d'arrêt délivré par un juge de ce Tribunal;
Attendu que, pour le surplus, il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les juges d'appel n'aient pas été indépendants dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Frédéric Close, Didier Batselé et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020123.9