Belgian court rejects appeal on fair trial rights when defense had opportunity to contradict evidence despite missing documents or pending related investigations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging the fairness of criminal proceedings and the validity of immediate arrest orders. The defense argued that rights were violated due to missing documents and a concurrent investigation against other persons, but the court held that the accused had sufficient opportunity to contradict evidence presented by the prosecution. Consequently, the court ruled that the existence of an ongoing investigation or unattached documents does not automatically constitute a violation of fair trial guarantees under Article 6 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Le simple fait que des pièces n'ont pas été jointes au dossier ou qu'une instruction relative aux mêmes faits ou à des faits connexes est toujours en cours ne saurait faire présumer une violation des droits de la défense dès lors que le prévenu a eu le loisir de contredire librement les éléments apportés par le ministère public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Fiches 1 - 2
Dès lors que le prévenu a eu le loisir, devant la juridiction de jugement,
de contredire librement les éléments apportés régulièrement contre
lui par le ministère public, il ne saurait prétendre que ses droits
de défense ont été méconnus ni qu'il n'a pas eu droit à
un procès équitable au sens de l'article 6, § 1er de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
du seul fait que des pièces n'auraient pas été jointes au dossier
ou que serait toujours en cours une instruction relative aux mêmes faits
ou à des faits connexes mais dirigée contre d'autres personnes
(1).
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
DROITS DE LA DEFENSE DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Procès
équitable - Notion - Dossier - Jonction de pièces Autre instruction
en cours - Art. 6, § 1er, Conv. D.H. - Principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense
Bases légales:
Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6.1
Loi - 13-05-1955
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Mots libres:
DROITS DE L'HOMME DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 -
Article 6, § 1er - Procès équitable - Notion - Dossier - Jonction de
pièces - Autre instruction en cours - Art. 6, § 1er, Conv. D.H. - Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense
Bases légales:
Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6.1
Loi - 13-05-1955
Fiches 3 - 4
Lorsque le pourvoi dirigé contre un arrêt de condamnation est rejeté,
devient sans objet le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation
immédiate (1).
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet
Mots libres:
POURVOI EN CASSATION POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt.
Défaut d'objet - Défaut d'objet - Arrêt de condamnation -
Rejet du pourvoi - Ordre d'arrestation immédiate - Pourvoi - Recevabilité
Thésaurus Cassation:
DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE
Mots libres:
DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE - Pourvoi
- Recevabilité
Note:
2e CH.- 9 janvier 2002 RG P.011035.F Conclusions de M. l'avocat général
J. Spreutels :
I.- Sur les pourvois formés par le demandeur
:
1. Le premier moyen est dirigé contre l'arrêt rendu
le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises
en accusation.
Le 15 mai 1996 , votre Cour a, en application
de l'article 6 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance
du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international
pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux, prononcé le
dessaisissement de Monsieur Vandermeersch, juge d'instruction à
Bruxelles, de son dossier 37/95, en tant que ce dossier concerne notamment
le demandeur. Le 13 août 1996 , après avoir constaté que le Tribunal
pénal international pour le Rwanda, par décision du 8 août 1996, n'a
pas confirmé l'acte d'accusation établi par le Procureur en
cause du demandeur, votre Cour a décidé, en application de l'article
8 de la loi précitée, de renvoyer la cause de celui-ci au juge d'instruction
Vandermeersch pour qu'il continue, concernant le demandeur, son instruction
37/95 dont la poursuite a été empêchée par l'arrêt de dessaisissement
précité du 15 mai 1996.
La décision du 8 août 1996 du
Tribunal international était ainsi libellée : à Rejetons l'acte
d'accusation transmis par le Procureur, pour chacun des chefs d'accusation,
et déclarons qu'au vu des éléments soumis par le Procureur, pour
chacun des chefs d'accusation présentés dans l'acte d'accusation,
nous n'estimons pas qu'il existe des présomptions suffisantes
; déclarons en outre que pour plusieurs des actes cités dans les éléments
justificatifs et sur lesquels est fondé l'acte d'accusation,
il n'a pas été suffisamment prouvé que ces actes ont été commis
au su et avec l'approbation de l'accusé, ce qui lierait ainsi
l'accusé aux dits actes. â Lors du règlement de la procédure,
le demandeur avait soulevé devant la chambre des mises en accusation
l' incompétence de cette juridiction en raison de l'absence
de charges nouvelles faisant obstacle à l'autorité de chose jugée
de la décision du Tribunal international de ne pas confirmer l'acte
d'accusation. La cour d'appel rejeta cet argument aux motifs
qu'il n'appartenait pas aux juridictions belges à de tenter
d'assimiler cette décision, non soumise aux dispositions légales
belges à une ordonnance de non-lieu ou à un classement sans suite â
et que les juridictions d'instruction sont compétentes à sans qu'il
faille examiner si l'instruction poursuivie depuis l'arrêt
(de la Cour de cassation) du 13 août 1996 a mis ou non en lumière des
charges nouvelles â. L'arrêt attaqué constatait alors que l'instruction
avait à fait apparaître des charges suffisantes pour justifier la mise
en accusation â du demandeur. Il précisait que ces charges résultaient
des à nombreuses accusations de divers témoins â et à que l'absence
de charges suffisantes ne peut être déduite (de) l'absence de poursuites
devant le Tribunal international. Pour le surplus, la cour d'appel
se bornait à à constater souverainement qu'il existe des charges
suffisantes à l'égard (du demandeur), justifiant (son) renvoi devant
la juridiction du fond, et estim(ait) inopportun de répondre de manière
détaillée à des a
rgumentations qui, confondant charges et
preuves, tendent prématurément à des décisions d'acquittement
â.
2. Le premier moyen reproche à à l'arrêt attaqué
de la chambre des mises en accusation de renvoyer le demandeur devant
la Cour d'assises, après avoir décidé qu'elle était compétente
et qu'elle avait la juridiction pour ce faire, malgré la décision
de rejet de l'acte d'accusation rendue le 8 août 1996 par le
Tribunal pénal international pour le Rwanda et sans constater la présence
de charges nouvelles.
La première branche du moyen part de
l'hypothèse que l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 ne prive
pas la décision du Tribunal international, qui ne confirme pas l'acte
d'accusation, de ses effets juridiques dans l'ordre juridique
belge. Selon le demandeur, une fois la juridiction ressaisie par l'arrêt
de la Cour de cassation, les règles de procédure de droit commun sont
applicables, notamment le principe de l' à autorité relative de
chose jugée â, qui se déduirait, selon lui, tant de l'article
47 (E) du Règlement du Tribunal international que des article 128, 246
et 247 du Code d'instruction criminelle. En concluant à sa compétence
sans avoir égard à la décision de rejet du Tribunal et à sans examen
de l'existence éventuelle de charges nouvelles â, l'arrêt
attaqué violerait ledit article 8, ce qui impliquerait une atteinte à
l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal et du à
principe général â précité. En outre, l'arrêt attaqué méconnaîtrait
la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1996,
telle qu'elle découle de cet article 8. Il en résulterait une violation
de l'autorité de chose jugée de cet arrêt et, pour autant que
de besoin, de la foi qui lui est due. Par ailleurs, s'il faut interpréter
l'arrêt attaqué comme ayant estimé que la Cour de cassation a
examiné l'autorité de chose jugée de la décision de rejet du
Tribunal international et a apprécié s'il y avait de charges nouvelles
contre le demandeur, l'arrêt attaqué méconnaîtrait, selon le
moyen, la foi due à l'arrêt de la Cour de cassation et, pour autant
que de besoin, son autorité de chose jugée.
3. Les griefs,
qui concernent la méconnaissance alléguée par la chambre des mises
en accusation de l'arrêt du 13 août 1996 de votre Cour, me paraissent
manquer en fait. En effet, la chambre des mises en accusation a uniquement
considéré à qu'il n'appartient ni à la chambre du conseil,
ni à la chambre des mises en accusation de contester la légalité et
l'opportunité de l'arrêt (de la Cour de cassation) du 13 août
1996 â. La cour d'appel n'a nullement estimé que la Cour de
cassation a examiné l'autorité de chose jugée de la décision
du Tribunal international ni apprécié l'existence de charges nouvelles.
Le moyen procède donc, à cet égard, d'une lecture à mon sens
inexacte de l'arrêt attaqué. En outre, le moyen ne reproche pas
à l'arrêt attaqué de considérer que l'arrêt de votre Cour
contient une énonciation qui n'y figure pas ou qu'il ne contient
pas une énonciation qui y figure. Il ne viole donc pas la foi qui lui
est due . En outre, le moyen manque, à mon sens, en droit lorsqu'il
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'autorité
de chose jugée de l'arrêt de votre Cour, qui, je le rappelle, s'est
borné à renvoyer la cause au juge d'instruction pour qu'il
continue son instruction.
4. Le moyen, en cette branche, me
paraît également manquer en droit en tant qu'il invoque la violation
d'un principe général du droit relatif à l'autorité relative
de chose jugée en matière répressive, un tel principe n'existant
pas à mon estime. Selon le demandeur, ce principe serait consacré par
les articles 246 et 247 du Code d'instruction criminelle, ainsi que
par l'article 47 (E) du Règlement du Tribunal international.
Il est vrai que le moyen se fonde également sur la violation du
principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée
en matière répressive. En réalité, à mon sens, ce principe général
ne s'applique ni à la situation visée par les articles 246 et 247
du Code d'instruction criminelle, ni à celle visée par l'article
47 (E) du règlement précité.
Je rappelle qu'en vertu
des 246, 247 et 248 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'une
instruction a été clôturée par une décision de non-lieu, elle ne
peut être rouverte et l'inculpé qui a bénéficié du non-lieu
ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction
de jugement à raison du même fait que s'il survient de nouvelles
charges et ce, sur les seules réquisitions du ministère public.
Celles-ci consistent en des éléments, tels que déclarations
de témoins, pièces et procès-verbaux, qui, n'ayant pas été soumis
à l'examen de la juridiction d'instruction, sont cependant
de nature, soit à fortifier des preuves que la juridiction d'instruction
aurait trouvé trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements
utiles à la manifestation de la vérité .
Une décision
de non-lieu ne met fin que provisoirement aux poursuites pénales . En
règle , les décisions des juridictions d'instruction n'ont
autorité de chose jugée que dans les cas où la loi leur attribue le
pouvoir de décider quant au fond comme les juridictions de jugement .
Ce n'est donc pas le cas de l'ordonnance ou l'arrêt de
non-lieu rendus par une juridiction d'instruction en raison de l'absence
de charges suffisantes contre l'inculpé . Il s'agit donc, je
le répète, d'une décision provisoire, dont l'autorité est
moins étendue que celle qui s'attache aux décisions d'acquittement
et peut être renversée dans les conditions indiquées ci-dessus . Il
n'en découle aucun principe général du droit.
Il faut
ajouter qu'une violation des articles 246 et 247 précités par l'arrêt
attaqué est également exclue.
Ces dispositions légales
ne concernent que les décisions des juridictions belges et nullement
celles du Tribunal international. Le moyen n'invoque d'ailleurs
leur violation qu'en tant qu' à exprimant un principe général
de l'autorité (relative ou précaire) de la chose jugée â.
Qu'en est-il de l'autorité de la décision du Tribunal
international de rejet de l'acte d'accusation ? Le rejet de
l'acte d'accusation est prévu par l'article 18.1 du Statut
du Tribunal international pour le Rwanda : à Le juge de la Chambre de
première instance saisi de l'acte d'accusation examine celui-ci.
S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu
des présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme
l'acte d'accusation. A défaut, il le rejette. â Selon l'article
47 (D) du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, à le
juge peut confirmer ou rejeter chaque chef d'accusation â et selon
l'article 47 (E) du même Règlement, à le rejet d'un chef
d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement
un nouvel acte d'accusation sur la base des faits ayant fondé le
chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui
des éléments de preuve supplémentaires â .
A mon sens,
le même raisonnement doit être tenu à l'égard de cette décision.
Seules les décisions du Tribunal statuant sur le fond de l'action
portée devant lui ont autorité de chose jugée. Ceci résulte de l'article
9.1 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, annexé à la
Résolution 955 (1994) adoptée le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité
des Nations Unies, qui dispose que à nul ne peut être traduit devant
une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations
du droit international humanitaire au sens (de ce statut) s'il a
déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal international
pour le Rwanda â.
Il ressort clairement de l'article
47 (E) précité que les décisions de rejet de l'acte d'accusation
sont, elles aussi, provisoires et n'ont pas l'autorité de la
chose jugée à l'égard du Tribunal international, qui peut être
ressaisi des mêmes faits, dans les conditions qu'elle prévoit.
5. Le premier moyen me paraît tout autant manquer en droit
en tant qu'il invoque une violation de l'article 8 de la loi
du 22 mars 1996. A cet égard, il convient tout d'abord de préciser
la portée de cette disposition légale, selon laquelle à lorsque le
Tribunal (international) fait savoir, après dessaisissement de la juridiction
belge, que le Procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation,
que le Tribunal ne l'a pas confirmé, ou que le Tribunal s'est
déclaré incompétent, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur
général, et après audition de la personne intéressée, règle la procédure
et, s'il y a lieu, prononce le renvoi devant la cour, le tribunal
ou la juridiction d'instruction compétents â.
L'exposé
des motifs du projet de loi justifie cette disposition par la considération
qu'il est possible que le Tribunal à décide (...) de ne pas poursuivre
la procédure, soit parce que les éléments de preuve rassemblés ne
lui paraissent pas suffisants, soit parce que l'affaire n'est
pas d'une gravité suffisante, eu égard aux moyens limités de fonctionnement
dont disposent les Tribunaux internationaux et aux choix qui s'imposent
de ce fait. Dans ce cas, il est nécessaire de permettre la reprise des
poursuites internes.
â Le texte du projet, adopté par la
Chambre, énonçait uniquement que à (...) la Cour de cassation, sur
réquisition du procureur général près cette Cour, prononce le renvoi
de l'affaire devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction
précédemment dessaisi â.
Cette question a été assez largement
débattue au sein de la Commission de la Justice du Sénat . Un sénateur
a exprimé l'opinion selon laquelle à le fait de ressaisir les juridictions
belges ne peut se justifier que dans l'hypothèse où le Tribunal
international prendrait une décision équivalente à un classement sans
suite. Par contre, un non-lieu est une décision constatant l'absence
de charges. Dans ce cas, il ne peut être question de saisir à nouveau
les juridictions belges du même fait â . Cette hypothèse correspond,
selon lui, à celle de l'article 7 (devenu 8) de la loi en projet
.Il ajoute que l'article 47 (E) du Règlement de procédure à vise
typiquement l'hypothèse du non-lieu, lequel n'exclut évidemment
pas de nouvelles poursuites en cas d'éléments nouveaux. Si ce non-lieu
se justifie aux yeux du Tribunal international, comment le tribunal belge
pourrait-il se montrer plus exigeant ? â .
Le rapporteur
résume les débats en constatant à que la procédure engagée devant
le Tribunal international prend fin :1° lorsque le procureur ne rédige
pas d'acte d'accusation ; 2° lorsque l'acte d'accusation
n'est pas confirmé ; 3° lorsque le Tribunal international se déclare
incompétent. Dans ces cas, le dossier revient devant les autorités judiciaires
belges. â . La Commission propose dès lors le texte suivant :
à la Cour de cassation (...) règle la procédure et, s'il
y a lieu, prononce le renvoi... â .
Un amendement est alors
déposé qui comporte quelques corrections formelles. Ce texte, adopté
par la Commission, deviendra l'article 8 de la loi. Un sénateur
à qui s'est abstenu justifie son abstention par le fait que, selon
lui, seule l'incompétence du Tribunal international justifierait
le renvoi devant la juridiction belge compétente, les autres cas visés
dans l'article supposant qu'il n'existe pas de charges
suffisantes.
Le rapporteur observe que le texte prévoit que
l'affaire est renvoyée à s'il y a lieu â. De plus, la décision
du procureur de ne pas établir d'acte d'accusation, ou celle
du Tribunal de na pas le confirmer, peuvent aussi être fondées sur l'incompétence
du Tribunal â . La même critique a été exprimée par M. Desmedt en
séance publique du Sénat .
Cette opinion étant isolée,
il apparaît donc des travaux préparatoires de la loi que le législateur
a admis que les juridictions belges soient ressaisies en cas de rejet
de l'acte d'accusation par le Tribunal international, même
en l'absence de charges nouvelles.
6. Ceci est non seulement
le cas pour la Cour de cassation , mais également pour les juridictions
qui retrouvent leur saisine après l'arrêt de la Cour de cassation.
Trois hypothèses peuvent se présenter.
Dans la première,
le juge d'instruction, comme c'est le cas en l'espèce,
a été dessaisi en faveur du Tribunal international avant la clôture
de l'instruction. Dans la deuxième, la juridiction d'instruction
a été dessaisie avant d'avoir statué sur les réquisitions du
ministère public. Dans la troisième, la juridiction de jugement est
dessaisie avant d'avoir rendu sa décision quant au fond. Faut-il
raisonner différemment dans ces diverses hypothèses ? Je ne le pense
pas. Dans les trois cas, le Tribunal international a rejeté l'acte
d'accusation établi par son procureur. Il peut l'avoir fait,
comme en l'espèce, vu l'insuffisance des élément probants
retenus à charge de l'accusé. Dans les trois cas, le Tribunal pourrait
être ultérieurement saisi par un nouvel acte d'accusation s'appuyant
sur des éléments de preuve supplémentaires. A ce moment, la juridiction
belge devrait, à mon sens, à nouveau être dessaisie de la cause par
la Cour de cassation.
Si l'on admet que l'autorité
de la décision de rejet de l'acte d'accusation par le Tribunal,
en raison de la prééminence de celui-ci sur les juridictions nationales,
implique que les juridictions belges ne peuvent à nouveau connaître
de la cause que s'il existe des éléments probants nouveaux, cela
vaut dans les trois hypothèses envisagées ci-dessus. Ceci impliquerait
même qu'à défaut de tels éléments, la juridiction de jugement
devrait acquitter le prévenu ou l'accusé, sans pouvoir se fonder
sur les éléments déjà recueillis au cours de la procédure antérieure
à la décision du Tribunal international. Comme l'a souligné le
professeur Eric David, à la décision du TPI de renoncer aux poursuites,
quelle qu'en soit la cause, laisse entière la liberté d'appréciation
des autorités judiciaires belges de poursuivre ou non. La décision du
Procureur ou d'un juge du TPI de ne pas poursuivre l'affaire
n'est pas une décision de fond sur d'éventuelles violations
du droit humanitaire, hypothèse où le statut lui-même prévoit l'application
de non bis in idem dans tout Etat qui voudrait poursuivre pour les mêmes
faits (Statut, art. 10/9, § 1er) â . La décision de rejet de l'acte
d'accusation n'équivaut pas à un acquittement .
Tout comme la décision du Procureur du Tribunal international n'obéit
pas aux mêmes critères d'appréciation que ceux appliqués en droit
interne , ce Tribunal peut appliquer des règles différentes que celles
qui s'imposent aux juridictions nationales, notamment en ce qui concerne
la preuve des infractions . Plus particulièrement, à la prédominance
du caractère anglo-saxon dans les règles de procédure et de preuve
incite les instances du Tribunal international à écarter les éléments
de preuve recueillis par les juridictions nationales et plus spécialement
les auditions d'inculpés et les témoignages obtenus dans le cadre
des procédures nationales soumises à des règles de procédure différentes.
Ainsi, lors d'un dessaisissement d'un juge national, le Bureau
du Procureur réitère les devoirs d'enquête déjà réalisés afin
de se trouver en conformité avec les règles de ce Tribunal â . Ceci
n'exclut pas que, comme ce fut apparemment le cas en l'espèce
, certains éléments de l'instruction nationale ont été effectivement
soumis au Tribunal international.
Les deux niveaux sont donc
bien distincts. Si le Tribunal international a primauté sur les juridictions
nationales, c'est uniquement dans la mesure indiquée par les articles
8.2 et 9 de son Statut, ainsi que 8 à 13 se son Règlement de procédure.
Il existe une autre différence importante entre les deux
procédures. Après une décision de rejet de l'acte d'accusation,
le Procureur du Tribunal international peut poursuivre son enquête aux
fins de réunir d'éventuelles preuves complémentaires, susceptibles
de fonder un nouvel acte d'accusation . En droit belge, les charges
nouvelles au sens de l'article 246 du Code d'instruction criminelle
doivent exister préalablement à la reprise de l'instruction .
7. Le premier moyen manque, enfin, aussi en droit en tant qu'il
invoque la violation des articles du Statut du Tribunal international
qu'il vise ainsi que de l'article 47 (E) du Règlement de procédure
de ce Tribunal, puisque, je le répète, ces dispositions ne concernent
que la procédure devant ce Tribunal et nullement celle devant les juridictions
belges.
8. La seconde branche du moyen part de l'hypothèse,
énoncée à titre subsidiaire, que l'article 8 de la loi du 22 mars
1996 viole les dispositions et principes précités et que l'arrêt
qui en fait application viole le principe général du droit de la prééminence
de la norme internationale avec effet direct dans l'ordre juridique
interne sur la norme interne, l'article 159 de la Constitution appliqué
par analogie et les dispositions du droit international visées par cette
branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, me paraît manquer
en droit. En effet, comme j'ai tenté de le démontrer en réponse
à la première branche du moyen, les règles applicables à la procédure
devant le Tribunal international et à son fonctionnement interne, élaborées
par cette juridiction, n'ont aucun effet sur la procédure devant
les juridictions belges. L'article 8 précité ne viole pas les normes
visées par la première branche et, dès lors, l'arrêt attaqué,
qui applique ledit article 8 en lui donnant cette portée, n'a pas
non plus méconnu ces normes.
9. Les autres moyens sont dirigés
contre l'arrêt interlocutoire rendu le 18 avril 2001 par la cour
d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
Cet arrêt rejette les exceptions d'irrecevabilité des poursuites
et tendant subsidiairement à faire écarter diverses pièces du dossier
et ordonner la surséance de l'examen de la cause jusqu'au règlement
de la procédure dans une autre cause à l'instruction à charge
d'inconnus.
Le deuxième moyen ne me paraît pas pouvoir
être accueilli. Il est pris de la violation des articles 128, 235bis,
246 et 247 du Code d'instruction criminelle. Il reproche à l'arrêt
attaqué d'avoir déclaré irrecevable et, à tout le moins, non
fondée, la demande formulée par le demandeur en conclusions, tendant
à déclarer irrecevables les poursuites contre lui depuis la décision
du 8 août 1996 du Tribunal international pour le Rwanda rejetant l'acte
d'accusation de son procureur. Le demandeur soutenait en substance
que la décision de rejet de l'acte d'accusation rendue par
le Tribunal international faisait obstacle à des poursuites semblables
au niveau national, en raison, selon lui, de l'autorité de chose
jugée relative de la décision internationale et vu l'absence de
faits nouveaux ou de charges nouvelles présentées par le ministère
public.
La cour d'assises a rejeté cette demande aux
motifs que à cet argument fut déjà développé par la défense (du
demandeur) devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles qui y répondit par son arrêt du 27 juin 2000, par lequel
cette juridiction d'instruction a renvoyé cet accusé, avec d'autres,
devant la cour d'assises (...) ; que ledit accusé s'est pourvu
en cassation contre cet arrêt de renvoi mais s'est, ensuite, désisté
de son pourvoi â. Après avoir rappelé le libellé de l'article
235bis du Code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué constate
à que la cause d'irrecevabilité des poursuites invoquée devant
la cour d'assises par (le demandeur) a déjà été examinée par
la chambre des mises en accusation et n'a pas été acquise postérieurement
aux débats devant cette juridiction d'instruction ; (...) qu'en
conséquence, la demande (...) tendant à faire déclarer les présentes
poursuites à sa charge irrecevables ne saurait être reçue par la cour
d'assises â. L'arrêt attaqué ajoute que des charges nouvelles
ont bien été recueillies postérieurement à l'arrêt de ressaisissement
du 8 août 1996, éléments qu'il énumère. La demande serait donc,
à tout le moins, non fondée.
Cette dernière considération
me paraît surabondante. Le moyen est donc, à mon sens, irrecevable en
tant qu'il est dirigé contre celle-ci, invoque la violation des
articles 128, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle et reproche
à la cour d'assises de s'être prononcée à quant au bien-fondé
d'une question qui est de la seule compétence des juridictions d'instruction
â.
10. Pour le surplus, le moyen considère que l'arrêt
attaqué viole l'article 235bis du même code, dont il résulterait
à que les moyens d'irrecevabilité de l'action publique soumis
à la chambre des mises en accusation ne peuvent être réitérés devant
le juge du fond à qui l'affaire est renvoyée, sauf si le moyen
touche à l'appréciation de la preuve ou à l'ordre public
; que tombe sous cette exception le moyen, comme celui invoqué en l'espèce
par le demandeur, d'irrecevabilité des poursuites et fondé sur
l'autorité relative de la chose jugée d'une décision de non-lieu
et sur l'absence de charges nouvelles depuis cette décision ; que
toute demande tendant à déclarer l'action publique irrecevable
sur la base de l'autorité de chose jugée peut dès lors être soumise
à la juridiction du fond, en l'espèce la cour d'assises, même
si la chambre des mises en accusation l'a déjà rejetée â. Le
moyen, à cet égard, me paraît manquer en droit, la cour d'assises
ayant, à mon sens, légalement justifié sa décision.
Introduit
dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 12 mars 1998
relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de
l'information et de l'instruction, l'article 235bis organise
ce qu'il est convenu d'appeler la purge des nullités . Son
paragraphe 5 énonce une règle : à les irrégularités, omissions ou
causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives
à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la
chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le
juge du fond â, ainsi qu'une exception à cette règle : à sans
préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou
qui concernent l'ordre public â. Le même paragraphe ajoute une
seconde règle, assortie d'une seconde exception : à il en va de
même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action
publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement
aux débats devant la chambre de mises en accusation â. Comment s'articulent
ces deux règles et plus particulièrement quelle est la signification
des mots à il en va de même â ?Deux conceptions s'opposent à
ce propos. Selon la première, extensive, qui est celle adoptée par le
moyen et une partie de la doctrine , la réserve relative à l'ordre
public s'applique également aux causes d'irrecevabilité ou
d'extinction de l'action publique. Selon la seconde, les mots
à il en va de même â font uniquement référence à la première règle
énoncée par le paragraphe et non à son exception . C'est ce que
décide l'arrêt attaqué.
L'analyse des travaux
préparatoires de la loi conforte, à mon sens, cette dernière solution.
La seconde règle a été introduite, à la suite d'une observation
du Conseil d'Etat , bien avant que l'exception à la première
règle ne soit énoncée, au cours de l'examen du projet par la commission
de la Justice du Sénat.
Le rapport de cette commission permet
sans doute de mieux cerner l'intention du législateur à cet égard
. En effet, la discussion porta d'abord sur la question de la prescription
de l'action publique. Un intervenant estima qu'il était contraire
à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales qu'on ne puisse plus à plaider la prescription â
devant le juge du fond, c'est-à-dire l'extinction de l'action
pénale si la question a été tranchée par la chambre du conseil ou
par la chambre des mises en accusation. Ce qui préoccupait l'intervenant
c'était l'absence de publicité des débats devant les juridictions
d'instruction . Il cita aussi l'exemple d'écoutes téléphoniques
irrégulières, c'est-à-dire une cause de nullité. Dans sa réponse,
le professeur Franchimont ne put se rallier à cette intervention. Il
rappela que à l'article 135 prévoit qu'il en va de même pour
les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action
publique visées à l'alinéa 3, sauf lorsqu'elles sont acquises
postérieurement au débat devant la chambre des mises en accusation.
L'exception quant à la prescription est d'ordre public â.
Le sénateur Vandenberghe estima alors qu'il fallait préciser que
cette règle ne vaut pas pour ce qui est des nullités d'ordre public.
Il déposa, dès lors, un amendement , qui était rédigé
comme suit : à au cinquième alinéa de l'article 135 proposé,
compléter la première phrase par les mots 'ou qui concerne l'ordre
public' â. La justification suivante est donnée : à la disposition
projetée ne peut évidemment valoir que pour des moyens qui ne touchent
pas à l'ordre public â. Plus loin, à un membre estime qu'il
est question ici d'incidents de procédure et que la purge ne peut
avoir qu'une signification limitée et ne se défend que lorsque
les incidents de procédure en question sont des incidents mineurs. Il
ne lui semble pas possible de faire fi de la règle de la publicité en
ce qui concerne les incidents majeurs, dont la conclusion est également
obligatoire en ce qui concerne le fond de l'affaire â. Le professeur
Franchimont approuva alors l'amendement n° 112 de M. Vandenberghe.
C'est ce texte qui sera adopté, incorporé dans un amendement du
gouvernement, auquel M. Vandenberghe s'était rallié.
On constate donc que si le débat avait d'abord porté sur une
cause d'extinction de l'action publique, la prescription, la
justification de l'amendement n° 112 et les discussions qui suivirent
son dépôt ne concernèrent plus que les causes de nullité. Sans doute
s'était-on rendu compte que la question de la purge ne peut se poser
à propos de la prescription qui, par nature, est susceptible d'être
invoquée à tous les stades de la procédure . En outre, on ne saurait
concevoir une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action
publique qui ne soit pas d'ordre public. Il s'agirait, dès
lors, d'une pure tautologie. Enfin, l'interprétation proposée
par le moyen va à l'encontre du but poursuivi par le législateur,
tel qu'il apparaît de la rédaction même de l'article 235bis,
§ 5, qui énonce d'abord que la purge des nullités est la règle.
Sinon, ce système serait vraiment privé de toute portée effective .
Comme l'a écrit M. le conseiller de Codt, à si l'on part de
l'idée que la loi a un sens, il faut admettre qu'elle ne peut,
dans le même temps, poser une règle et la vider de toute substance par
une exception dont le contenu serait aussi englobant que celui du principe
auquel elle déroge â .
Je crois pouvoir invoquer, à l'appui
de cette solution, votre arrêt du 14 avril 1999 . Dans cette espèce,
la chambre des mises en accusation, saisie par un recours limité à la
détention préventive, avait statué d'office sur une cause d'irrecevabilité
de l'action publique . Elle avait constaté que les faits qualifiés
d'assassinat avaient été définitivement jugés sous la qualification
d'homicide involontaire, ce qui impliquait l'interdiction de
les juger à nouveau, fût-ce sous une nouvelle qualification. Votre Cour
a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel
contre un arrêt ultérieur de la chambre des mises en accusation qui
avait rejeté la demande dudit procureur général de dire pour droit
que les faits déjà jugés par le tribunal correctionnel ne s'identifiaient
pas avec ceux relatifs aux nouvelles poursuites et que l'action publique
présentement exercée était donc recevable. Votre Cour a décidé qu'il
résulte de l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle,
que l'arrêt de la chambre des mises en accusation, qui a statué
sur cette fin de non-recevoir de l'action publique, fait obstacle
à la réitération du même moyen devant le juge du fond et qu'a
fortiori pareil arrêt lie également la juridiction qui l'a rendu.
Votre Cour a ainsi, me semble-t-il, considéré, de manière
implicite mais certaine, que l'exception des moyens qui concernent
l'ordre public, prévue par l'article 235bis, ne vise pas les
causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique
11. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du principe général du droit consacrant le droit à un
procès équitable et du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense. Il reproche à la cour d'assises d'avoir
rejeté la demande formulée par le demandeur dans ses conclusions tendant
à écarter du dossier les pièces émanant du Tribunal international
pour le Rwanda recueillies par le juge d'instruction et versées
au dossier pendant les débats devant la cour d'assises. En réponse
aux arguments du demandeur, l'arrêt attaqué avait considéré que
à le principe du contradictoire, qui n'est pas distinct de l'exercice
des droits de la défense, demeure intact dès lors que (le demandeur)
a pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier à tout le moins
avant l'ouverture des débats devant la cour d'assises â et
à qu'au cours des débats il a (eu) la faculté de s'exprimer
à leur propos â, ainsi que à de faire valoir tout élément à sa décharge
devant â la cour d'assises, à nonobstant le fait que des témoignages
éventuellement recueillis par le Tribunal international pour le Rwanda
autres que ceux communiqués par celui-ci au juge d'instruction ne
lui seraient pas accessibles, selon lui â. Selon le moyen, l'arrêt
attaqué viole la disposition et les principes précités à en admettant
au dossier les documents à charge émanant du Tribunal international
en considérant que le demandeur pouvait invoquer, en réponse à ces
documents, tout élément à décharge devant la cour d'assises,
d'une part, mais en estimant en même temps sans importance l'éventuelle
impossibilité pour le demandeur de consulter l'entièreté du dossier
du Tribunal international, d'autre part â.
Le quatrième
moyen est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
de l'article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, du principe général du droit consacrant le droit à un
procès équitable et du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir
rejeté la demande, formulée en ordre subsidiaire, par le demandeur dans
ses conclusions, tendant à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instruction
du juge d'instruction Vandermeersch contre inconnu(s) concernant
les faits commis au Rwanda entre le 5 avril et le 4 juillet 1994 soit
clôturée et ce en raison que cette instruction pourrait mettre en lumière
des éléments, notamment à décharge, autres que ceux déjà recueillis
et versés aux débats de la cour d'assises dans la cause relative
au demandeur. La cour d'assises a motivé ce rejet aux motifs qu'
à attendre la clôture définitive de l'instruction en cause d'inconnu(s)
dont le juge d'instruction Vandermeersch demeure actuellement saisi
avant de procéder au jugement des accusés renvoyés devant la présente
cour d'assises ou de l'un d'eux serait susceptible d'occasionner
un retard important de ce jugement â et qu' à un tel retard serait
contraire à l'intérêt de l'administration d'une bonne
justice, à l'article 6.1 de la Convention (précitée), qui dispose
que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable, et à l'article 14.3.c du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques qui prévoit que toute personne accusée
d'une infraction pénale a le droit d'être jugée sans retard
excessif â. Selon le moyen, à l'arrêt attaqué ne pouvait, sans
méconnaître les principes susmentionnés, d'une part, admettre
dans les débats du procès contre le demandeur, les documents recueillis
par le juge d'instruction dans le cadre de son instruction, non clôturée,
contre inconnu(s) pour les faits commis au Rwanda entre le 5 avril et
le 4 juillet 1994 et, d'autre part, rejeter la demande subsidiaire
de demandeur tendant à surseoir à statuer jusqu'à l'issue
de ladite instruction â pour les motifs indiqués ci-dessus.
12. Ces deux moyens étant liés, ils appellent, me semble-t-il, une
réponse commune. Le quatrième moyen me paraît tout d'abord irrecevable
dans la mesure où il est dirigé contre une considération à mon sens
surabondante de l'arrêt attaqué, celle qui invoque le risque de
dépassement du délai raisonnable. Les moyens sont, à mon avis, également
irrecevables dans la mesure où ils procèdent d'une simple supposition
ou hypothèse , celle que des éléments à décharge n'auraient
pas été joints au dossier soumis à la cour d'assises.
Les moyens ne peuvent être accueillis pour le surplus, dès lors
que le demandeur a eu, me semble-t-il, le loisir, devant la cour d'assises,
de contredire librement les éléments apportés régulièrement contre
lui par le ministère public. Il ne saurait prétendre qu'il n'a
pas eu droit à un procès équitable ni que ses droits de la défense
ont été méconnus . Il faut rappeler que pour apprécier si une cause
a été entendue équitablement au sens de l'article 6, § 1er, de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble,
a été l'objet d'un procès équitable . En outre, votre Cour
décide que de la seule circonstance que des pièces n'ont pas été
jointes au dossier, par une appréciation en fait du juge du fond et pour
les raisons qu'il précise , il ne peut se déduire aucune violation
des droits de la défense ni des règles relatives au procès équitable
. Ces pièces ne font pas partie du dossier répressif et les juges n'y
ont eu recours ni pour former leur conviction , ni pour rejeter la demande
de leur jonction . Il en est ainsi de pièces d'un autre dossier
d'instruction toujours en cours à l'égard d'autres personnes,
même si cette instruction est relative aux mêmes faits. En matière
répressive, une pièce ne doit être produite que si l'existence
de l'infraction ou d'un élément légal de l'infraction
en dépend . Il n'y a pas non plus violation du principe de l'égalité
des armes .
II. Sur les pourvois formés par les demanderesses
13. Le premier moyen est dirigé contre l'arrêt interlocutoire,
rendu par la cour d'assises, le 18 avril 2001. Il me paraît irrecevable,
à défaut de précision, en tant qu'il est pris de la violation
de l'article 149 de la Constitution, car il n'indique pas la
demande, la défense ou l'exception à laquelle l'arrêt attaqué
n'aurait pas répondu . Le moyen me paraît manquer en fait dans
la mesure où il est pris de la violation de la foi due à des pièces
du dossier, la cour d'assises n'ayant, me semble-t-il, fondé
sa décision ni sur les termes de ces documents, ni sur les mentions qui
y sont apposées .
14. Les autres moyens sont dirigés contre
l'arrêt de condamnation, rendu par la cour d'assises, le 8
juin 2001. Le deuxième moyen est pris, notamment, de la violation de
l'article 127, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle.
Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fondé sa décision
sur des pièces, remises au jury par le président de la cour d'assises,
relatives à des devoirs accomplis par le juge d'instruction après
qu'il eut fait rapport à la chambre du conseil, le 3 février 2000,
lors de la première phase du règlement de la procédure. Il s'agissait
de commissions rogatoires exécutées les 5 et 21 mars 2000. La chambre
du conseil a rendu, le 28 mars 2001, une ordonnance de prise de corps
et de transmission des pièces au procureur général, en application
de l'article 133 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Les demanderesses
se réfèrent, dans leur mémoire, à votre arrêt du 24 mars 1999 , selon
lequel à en vertu de l'alinéa 7 dudit article (127), le juge d'instruction
est dessaisi par le rapport qu'il a fait en chambre du conseil â.
Cet arrêt doit, je pense, être replacé dans son contexte . Votre Cour
a décidé que lorsque, réglant de juges, elle a annulé une ordonnance
de renvoi et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation, l'inculpé
ne peut plus adresser au juge d'instruction, en application de l'article
127, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, une requête en
vue de l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.
En effet, le juge d'instruction est dessaisi car seule la chambre
des mises en accusation est compétente pour ordonner, le cas échéant,
des devoirs complémentaires, en vertu de l'article 228 du même
code . Même lorsqu'elle désigne, pour procéder à ces devoirs,
le juge d'instruction qui a instruit l'affaire, celui-ci agit
en vertu de cette délégation et non en vertu de sa compétence ordinaire
.
Un arrêt de votre Cour du 29 mars 1994 énonce clairement
que le juge d'instruction à conserve son pouvoir juridictionnel
jusqu'à ce que la procédure ait été réglée par la chambre du
conseil ou qu'il ait été procédé au règlement de juges d'instruction
conformément à l'article 540 du Code d'instruction criminelle
â .
Dans un arrêt du 10 août 1998 , votre Cour a encore
décidé, cette fois implicitement, que le juge d'instruction est
dessaisi par l'ordonnance de renvoi. En effet, selon cet arrêt,
si, lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil ne statue,
conformément aux réquisitions du ministère public, qu'en ce qui
concerne un inculpé, sans prendre de décision à l'égard d'un
autre, contre qui le ministère public n'a pas requis alors qu'il
avait été mis en prévention par le juge d'instruction, son ordonnance
n'a pas pour effet de dessaisir celui-ci entre ce qui concerne l'autre
inculpé. Ce qui implique que le juge d'instruction a bien été
dessaisi par l'ordonnance en ce qui concerne le premier inculpé.
On doit considérer que le juge d'instruction est dessaisi
non seulement par l'ordonnance de la chambre du conseil qui règle
la procédure , mais, de manière générale, par toute décision de la
chambre du conseil qui épuise la juridiction de celle-ci quant à l'action
publique . Cette règle couvre les diverses hypothèses envisageables,
y compris celle de l'annulation de l'ordonnance et du renvoi
à la chambre des mises en accusation après règlement de juges et celle
de la présente cause : l'ordonnance de transmission des pièces
au procureur général sur pied de l'article 133 du Code d'instruction
criminelle.
15. Les troisième et quatrième moyens me paraissent
manquer en fait, procédant, à mon estime, d'une lecture inexacte
du procès-verbal de l'audience du 27 avril 2001 de la cour d'assises.
En outre, le troisième moyen manque aussi en droit dans la mesure où
il n'existe pas de principe général du droit du contradictoire
qui se distinguerait du principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense .
16. Aucun moyen ne me paraît
devoir être soulevé d'office. Les pourvois me paraissent devenus
sans objet en tant qu'ils sont dirigés contre les ordres d'arrestation
immédiate, les décisions de condamnation ayant acquis force de chose
jugée en raison du rejet des pourvois dirigés contre elles .
Conclusion : rejet.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
L'avocat général, J. Spreutels.
Fiches 5 - 6
Le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par
laquelle la chambre du conseil a épuisé sa juridiction quant à l'action
publique (1).
Thésaurus Cassation:
JUGE D'INSTRUCTION
Mots libres:
JUGE D'INSTRUCTION JUGE D'INSTRUCTION - Saisine - Clôture de
l'instruction - Conditions - Art. 133, CIcr
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 133
Thésaurus Cassation:
INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE) INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE
- Juge d'instruction - Saisine - Clôture de l'instruction -
Conditions - Art. 133, CIcr
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 133
Fiche 7
Il n'existe pas de principe général du droit relatif au droit à
la contradiction qui se distinguerait de celui qui est relatif au respect
des droits de la défense (1).
Thésaurus Cassation:
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
Mots libres:
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Notion - Droit
à la contradiction - Droits de la défense - Principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense
Note:
Conclusions de M. l'avocat général J. Spreutels, avant cass., 9
janvier 2002, RG P.01.1035.F, n°...