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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on fair trial rights when defense had opportunity to contradict evidence despite missing documents or pending related investigations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected appeals challenging the fairness of criminal proceedings and the validity of immediate arrest orders. The defense argued that rights were violated due to missing documents and a concurrent investigation against other persons, but the court held that the accused had sufficient opportunity to contradict evidence presented by the prosecution. Consequently, the court ruled that the existence of an ongoing investigation or unattached documents does not automatically constitute a violation of fair trial guarantees under Article 6 of the ECHR.

Regeste Legislator

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Article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Le simple fait que des pièces n'ont pas été jointes au dossier ou qu'une instruction relative aux mêmes faits ou à des faits connexes est toujours en cours ne saurait faire présumer une violation des droits de la défense dès lors que le prévenu a eu le loisir de contredire librement les éléments apportés par le ministère public.

Mots-clés

Généré par l'IA
fair trial rights right of defense criminal procedure Article 6 ECHR immediate arrest order investigation status court of cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
en cours - Art. 6, § 1er, Conv.
Article 6 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda
en cours - Art. 6, § 1er, Conv.

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Texte complet

Fiches 1 - 2

Dès lors que le prévenu a eu le loisir, devant la juridiction de jugement,

de contredire librement les éléments apportés régulièrement contre

lui par le ministère public, il ne saurait prétendre que ses droits

de défense ont été méconnus ni qu'il n'a pas eu droit à

un procès équitable au sens de l'article 6, § 1er de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

du seul fait que des pièces n'auraient pas été jointes au dossier

ou que serait toujours en cours une instruction relative aux mêmes faits

ou à des faits connexes mais dirigée contre d'autres personnes

(1).

Thésaurus Cassation:

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE

Mots libres:

DROITS DE LA DEFENSE DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Procès

équitable - Notion - Dossier - Jonction de pièces Autre instruction

en cours - Art. 6, § 1er, Conv. D.H. - Principe général du droit relatif

au respect des droits de la défense

Bases légales:

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6.1

Loi - 13-05-1955

Thésaurus Cassation:

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er

Mots libres:

DROITS DE L'HOMME DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE

DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 -

Article 6, § 1er - Procès équitable - Notion - Dossier - Jonction de

pièces - Autre instruction en cours - Art. 6, § 1er, Conv. D.H. - Principe

général du droit relatif au respect des droits de la défense

Bases légales:

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6.1

Loi - 13-05-1955

Fiches 3 - 4

Lorsque le pourvoi dirigé contre un arrêt de condamnation est rejeté,

devient sans objet le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation

immédiate (1).

Thésaurus Cassation:

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet

Mots libres:

POURVOI EN CASSATION POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions

contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt.

Défaut d'objet - Défaut d'objet - Arrêt de condamnation -

Rejet du pourvoi - Ordre d'arrestation immédiate - Pourvoi - Recevabilité

Thésaurus Cassation:

DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE

Mots libres:

DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE - Pourvoi

- Recevabilité

Note:

2e CH.- 9 janvier 2002 RG P.011035.F Conclusions de M. l'avocat général

J. Spreutels :

I.- Sur les pourvois formés par le demandeur

:

1. Le premier moyen est dirigé contre l'arrêt rendu

le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises

en accusation.

Le 15 mai 1996 , votre Cour a, en application

de l'article 6 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance

du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international

pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux, prononcé le

dessaisissement de Monsieur Vandermeersch, juge d'instruction à

Bruxelles, de son dossier 37/95, en tant que ce dossier concerne notamment

le demandeur. Le 13 août 1996 , après avoir constaté que le Tribunal

pénal international pour le Rwanda, par décision du 8 août 1996, n'a

pas confirmé l'acte d'accusation établi par le Procureur en

cause du demandeur, votre Cour a décidé, en application de l'article

8 de la loi précitée, de renvoyer la cause de celui-ci au juge d'instruction

Vandermeersch pour qu'il continue, concernant le demandeur, son instruction

37/95 dont la poursuite a été empêchée par l'arrêt de dessaisissement

précité du 15 mai 1996.

La décision du 8 août 1996 du

Tribunal international était ainsi libellée : à Rejetons l'acte

d'accusation transmis par le Procureur, pour chacun des chefs d'accusation,

et déclarons qu'au vu des éléments soumis par le Procureur, pour

chacun des chefs d'accusation présentés dans l'acte d'accusation,

nous n'estimons pas qu'il existe des présomptions suffisantes

; déclarons en outre que pour plusieurs des actes cités dans les éléments

justificatifs et sur lesquels est fondé l'acte d'accusation,

il n'a pas été suffisamment prouvé que ces actes ont été commis

au su et avec l'approbation de l'accusé, ce qui lierait ainsi

l'accusé aux dits actes. â Lors du règlement de la procédure,

le demandeur avait soulevé devant la chambre des mises en accusation

l' incompétence de cette juridiction en raison de l'absence

de charges nouvelles faisant obstacle à l'autorité de chose jugée

de la décision du Tribunal international de ne pas confirmer l'acte

d'accusation. La cour d'appel rejeta cet argument aux motifs

qu'il n'appartenait pas aux juridictions belges à de tenter

d'assimiler cette décision, non soumise aux dispositions légales

belges à une ordonnance de non-lieu ou à un classement sans suite â

et que les juridictions d'instruction sont compétentes à sans qu'il

faille examiner si l'instruction poursuivie depuis l'arrêt

(de la Cour de cassation) du 13 août 1996 a mis ou non en lumière des

charges nouvelles â. L'arrêt attaqué constatait alors que l'instruction

avait à fait apparaître des charges suffisantes pour justifier la mise

en accusation â du demandeur. Il précisait que ces charges résultaient

des à nombreuses accusations de divers témoins â et à que l'absence

de charges suffisantes ne peut être déduite (de) l'absence de poursuites

devant le Tribunal international. Pour le surplus, la cour d'appel

se bornait à à constater souverainement qu'il existe des charges

suffisantes à l'égard (du demandeur), justifiant (son) renvoi devant

la juridiction du fond, et estim(ait) inopportun de répondre de manière

détaillée à des a

rgumentations qui, confondant charges et

preuves, tendent prématurément à des décisions d'acquittement

â.

2. Le premier moyen reproche à à l'arrêt attaqué

de la chambre des mises en accusation de renvoyer le demandeur devant

la Cour d'assises, après avoir décidé qu'elle était compétente

et qu'elle avait la juridiction pour ce faire, malgré la décision

de rejet de l'acte d'accusation rendue le 8 août 1996 par le

Tribunal pénal international pour le Rwanda et sans constater la présence

de charges nouvelles.

La première branche du moyen part de

l'hypothèse que l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 ne prive

pas la décision du Tribunal international, qui ne confirme pas l'acte

d'accusation, de ses effets juridiques dans l'ordre juridique

belge. Selon le demandeur, une fois la juridiction ressaisie par l'arrêt

de la Cour de cassation, les règles de procédure de droit commun sont

applicables, notamment le principe de l' à autorité relative de

chose jugée â, qui se déduirait, selon lui, tant de l'article

47 (E) du Règlement du Tribunal international que des article 128, 246

et 247 du Code d'instruction criminelle. En concluant à sa compétence

sans avoir égard à la décision de rejet du Tribunal et à sans examen

de l'existence éventuelle de charges nouvelles â, l'arrêt

attaqué violerait ledit article 8, ce qui impliquerait une atteinte à

l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal et du à

principe général â précité. En outre, l'arrêt attaqué méconnaîtrait

la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1996,

telle qu'elle découle de cet article 8. Il en résulterait une violation

de l'autorité de chose jugée de cet arrêt et, pour autant que

de besoin, de la foi qui lui est due. Par ailleurs, s'il faut interpréter

l'arrêt attaqué comme ayant estimé que la Cour de cassation a

examiné l'autorité de chose jugée de la décision de rejet du

Tribunal international et a apprécié s'il y avait de charges nouvelles

contre le demandeur, l'arrêt attaqué méconnaîtrait, selon le

moyen, la foi due à l'arrêt de la Cour de cassation et, pour autant

que de besoin, son autorité de chose jugée.

3. Les griefs,

qui concernent la méconnaissance alléguée par la chambre des mises

en accusation de l'arrêt du 13 août 1996 de votre Cour, me paraissent

manquer en fait. En effet, la chambre des mises en accusation a uniquement

considéré à qu'il n'appartient ni à la chambre du conseil,

ni à la chambre des mises en accusation de contester la légalité et

l'opportunité de l'arrêt (de la Cour de cassation) du 13 août

1996 â. La cour d'appel n'a nullement estimé que la Cour de

cassation a examiné l'autorité de chose jugée de la décision

du Tribunal international ni apprécié l'existence de charges nouvelles.

Le moyen procède donc, à cet égard, d'une lecture à mon sens

inexacte de l'arrêt attaqué. En outre, le moyen ne reproche pas

à l'arrêt attaqué de considérer que l'arrêt de votre Cour

contient une énonciation qui n'y figure pas ou qu'il ne contient

pas une énonciation qui y figure. Il ne viole donc pas la foi qui lui

est due . En outre, le moyen manque, à mon sens, en droit lorsqu'il

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'autorité

de chose jugée de l'arrêt de votre Cour, qui, je le rappelle, s'est

borné à renvoyer la cause au juge d'instruction pour qu'il

continue son instruction.

4. Le moyen, en cette branche, me

paraît également manquer en droit en tant qu'il invoque la violation

d'un principe général du droit relatif à l'autorité relative

de chose jugée en matière répressive, un tel principe n'existant

pas à mon estime. Selon le demandeur, ce principe serait consacré par

les articles 246 et 247 du Code d'instruction criminelle, ainsi que

par l'article 47 (E) du Règlement du Tribunal international.

Il est vrai que le moyen se fonde également sur la violation du

principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée

en matière répressive. En réalité, à mon sens, ce principe général

ne s'applique ni à la situation visée par les articles 246 et 247

du Code d'instruction criminelle, ni à celle visée par l'article

47 (E) du règlement précité.

Je rappelle qu'en vertu

des 246, 247 et 248 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'une

instruction a été clôturée par une décision de non-lieu, elle ne

peut être rouverte et l'inculpé qui a bénéficié du non-lieu

ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction

de jugement à raison du même fait que s'il survient de nouvelles

charges et ce, sur les seules réquisitions du ministère public.

Celles-ci consistent en des éléments, tels que déclarations

de témoins, pièces et procès-verbaux, qui, n'ayant pas été soumis

à l'examen de la juridiction d'instruction, sont cependant

de nature, soit à fortifier des preuves que la juridiction d'instruction

aurait trouvé trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements

utiles à la manifestation de la vérité .

Une décision

de non-lieu ne met fin que provisoirement aux poursuites pénales . En

règle , les décisions des juridictions d'instruction n'ont

autorité de chose jugée que dans les cas où la loi leur attribue le

pouvoir de décider quant au fond comme les juridictions de jugement .

Ce n'est donc pas le cas de l'ordonnance ou l'arrêt de

non-lieu rendus par une juridiction d'instruction en raison de l'absence

de charges suffisantes contre l'inculpé . Il s'agit donc, je

le répète, d'une décision provisoire, dont l'autorité est

moins étendue que celle qui s'attache aux décisions d'acquittement

et peut être renversée dans les conditions indiquées ci-dessus . Il

n'en découle aucun principe général du droit.

Il faut

ajouter qu'une violation des articles 246 et 247 précités par l'arrêt

attaqué est également exclue.

Ces dispositions légales

ne concernent que les décisions des juridictions belges et nullement

celles du Tribunal international. Le moyen n'invoque d'ailleurs

leur violation qu'en tant qu' à exprimant un principe général

de l'autorité (relative ou précaire) de la chose jugée â.

Qu'en est-il de l'autorité de la décision du Tribunal

international de rejet de l'acte d'accusation ? Le rejet de

l'acte d'accusation est prévu par l'article 18.1 du Statut

du Tribunal international pour le Rwanda : à Le juge de la Chambre de

première instance saisi de l'acte d'accusation examine celui-ci.

S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu

des présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme

l'acte d'accusation. A défaut, il le rejette. â Selon l'article

47 (D) du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, à le

juge peut confirmer ou rejeter chaque chef d'accusation â et selon

l'article 47 (E) du même Règlement, à le rejet d'un chef

d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement

un nouvel acte d'accusation sur la base des faits ayant fondé le

chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui

des éléments de preuve supplémentaires â .

A mon sens,

le même raisonnement doit être tenu à l'égard de cette décision.

Seules les décisions du Tribunal statuant sur le fond de l'action

portée devant lui ont autorité de chose jugée. Ceci résulte de l'article

9.1 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, annexé à la

Résolution 955 (1994) adoptée le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité

des Nations Unies, qui dispose que à nul ne peut être traduit devant

une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations

du droit international humanitaire au sens (de ce statut) s'il a

déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal international

pour le Rwanda â.

Il ressort clairement de l'article

47 (E) précité que les décisions de rejet de l'acte d'accusation

sont, elles aussi, provisoires et n'ont pas l'autorité de la

chose jugée à l'égard du Tribunal international, qui peut être

ressaisi des mêmes faits, dans les conditions qu'elle prévoit.

5. Le premier moyen me paraît tout autant manquer en droit

en tant qu'il invoque une violation de l'article 8 de la loi

du 22 mars 1996. A cet égard, il convient tout d'abord de préciser

la portée de cette disposition légale, selon laquelle à lorsque le

Tribunal (international) fait savoir, après dessaisissement de la juridiction

belge, que le Procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation,

que le Tribunal ne l'a pas confirmé, ou que le Tribunal s'est

déclaré incompétent, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur

général, et après audition de la personne intéressée, règle la procédure

et, s'il y a lieu, prononce le renvoi devant la cour, le tribunal

ou la juridiction d'instruction compétents â.

L'exposé

des motifs du projet de loi justifie cette disposition par la considération

qu'il est possible que le Tribunal à décide (...) de ne pas poursuivre

la procédure, soit parce que les éléments de preuve rassemblés ne

lui paraissent pas suffisants, soit parce que l'affaire n'est

pas d'une gravité suffisante, eu égard aux moyens limités de fonctionnement

dont disposent les Tribunaux internationaux et aux choix qui s'imposent

de ce fait. Dans ce cas, il est nécessaire de permettre la reprise des

poursuites internes.

â Le texte du projet, adopté par la

Chambre, énonçait uniquement que à (...) la Cour de cassation, sur

réquisition du procureur général près cette Cour, prononce le renvoi

de l'affaire devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction

précédemment dessaisi â.

Cette question a été assez largement

débattue au sein de la Commission de la Justice du Sénat . Un sénateur

a exprimé l'opinion selon laquelle à le fait de ressaisir les juridictions

belges ne peut se justifier que dans l'hypothèse où le Tribunal

international prendrait une décision équivalente à un classement sans

suite. Par contre, un non-lieu est une décision constatant l'absence

de charges. Dans ce cas, il ne peut être question de saisir à nouveau

les juridictions belges du même fait â . Cette hypothèse correspond,

selon lui, à celle de l'article 7 (devenu 8) de la loi en projet

.Il ajoute que l'article 47 (E) du Règlement de procédure à vise

typiquement l'hypothèse du non-lieu, lequel n'exclut évidemment

pas de nouvelles poursuites en cas d'éléments nouveaux. Si ce non-lieu

se justifie aux yeux du Tribunal international, comment le tribunal belge

pourrait-il se montrer plus exigeant ? â .

Le rapporteur

résume les débats en constatant à que la procédure engagée devant

le Tribunal international prend fin :1° lorsque le procureur ne rédige

pas d'acte d'accusation ; 2° lorsque l'acte d'accusation

n'est pas confirmé ; 3° lorsque le Tribunal international se déclare

incompétent. Dans ces cas, le dossier revient devant les autorités judiciaires

belges. â . La Commission propose dès lors le texte suivant :

à la Cour de cassation (...) règle la procédure et, s'il

y a lieu, prononce le renvoi... â .

Un amendement est alors

déposé qui comporte quelques corrections formelles. Ce texte, adopté

par la Commission, deviendra l'article 8 de la loi. Un sénateur

à qui s'est abstenu justifie son abstention par le fait que, selon

lui, seule l'incompétence du Tribunal international justifierait

le renvoi devant la juridiction belge compétente, les autres cas visés

dans l'article supposant qu'il n'existe pas de charges

suffisantes.

Le rapporteur observe que le texte prévoit que

l'affaire est renvoyée à s'il y a lieu â. De plus, la décision

du procureur de ne pas établir d'acte d'accusation, ou celle

du Tribunal de na pas le confirmer, peuvent aussi être fondées sur l'incompétence

du Tribunal â . La même critique a été exprimée par M. Desmedt en

séance publique du Sénat .

Cette opinion étant isolée,

il apparaît donc des travaux préparatoires de la loi que le législateur

a admis que les juridictions belges soient ressaisies en cas de rejet

de l'acte d'accusation par le Tribunal international, même

en l'absence de charges nouvelles.

6. Ceci est non seulement

le cas pour la Cour de cassation , mais également pour les juridictions

qui retrouvent leur saisine après l'arrêt de la Cour de cassation.

Trois hypothèses peuvent se présenter.

Dans la première,

le juge d'instruction, comme c'est le cas en l'espèce,

a été dessaisi en faveur du Tribunal international avant la clôture

de l'instruction. Dans la deuxième, la juridiction d'instruction

a été dessaisie avant d'avoir statué sur les réquisitions du

ministère public. Dans la troisième, la juridiction de jugement est

dessaisie avant d'avoir rendu sa décision quant au fond. Faut-il

raisonner différemment dans ces diverses hypothèses ? Je ne le pense

pas. Dans les trois cas, le Tribunal international a rejeté l'acte

d'accusation établi par son procureur. Il peut l'avoir fait,

comme en l'espèce, vu l'insuffisance des élément probants

retenus à charge de l'accusé. Dans les trois cas, le Tribunal pourrait

être ultérieurement saisi par un nouvel acte d'accusation s'appuyant

sur des éléments de preuve supplémentaires. A ce moment, la juridiction

belge devrait, à mon sens, à nouveau être dessaisie de la cause par

la Cour de cassation.

Si l'on admet que l'autorité

de la décision de rejet de l'acte d'accusation par le Tribunal,

en raison de la prééminence de celui-ci sur les juridictions nationales,

implique que les juridictions belges ne peuvent à nouveau connaître

de la cause que s'il existe des éléments probants nouveaux, cela

vaut dans les trois hypothèses envisagées ci-dessus. Ceci impliquerait

même qu'à défaut de tels éléments, la juridiction de jugement

devrait acquitter le prévenu ou l'accusé, sans pouvoir se fonder

sur les éléments déjà recueillis au cours de la procédure antérieure

à la décision du Tribunal international. Comme l'a souligné le

professeur Eric David, à la décision du TPI de renoncer aux poursuites,

quelle qu'en soit la cause, laisse entière la liberté d'appréciation

des autorités judiciaires belges de poursuivre ou non. La décision du

Procureur ou d'un juge du TPI de ne pas poursuivre l'affaire

n'est pas une décision de fond sur d'éventuelles violations

du droit humanitaire, hypothèse où le statut lui-même prévoit l'application

de non bis in idem dans tout Etat qui voudrait poursuivre pour les mêmes

faits (Statut, art. 10/9, § 1er) â . La décision de rejet de l'acte

d'accusation n'équivaut pas à un acquittement .

Tout comme la décision du Procureur du Tribunal international n'obéit

pas aux mêmes critères d'appréciation que ceux appliqués en droit

interne , ce Tribunal peut appliquer des règles différentes que celles

qui s'imposent aux juridictions nationales, notamment en ce qui concerne

la preuve des infractions . Plus particulièrement, à la prédominance

du caractère anglo-saxon dans les règles de procédure et de preuve

incite les instances du Tribunal international à écarter les éléments

de preuve recueillis par les juridictions nationales et plus spécialement

les auditions d'inculpés et les témoignages obtenus dans le cadre

des procédures nationales soumises à des règles de procédure différentes.

Ainsi, lors d'un dessaisissement d'un juge national, le Bureau

du Procureur réitère les devoirs d'enquête déjà réalisés afin

de se trouver en conformité avec les règles de ce Tribunal â . Ceci

n'exclut pas que, comme ce fut apparemment le cas en l'espèce

, certains éléments de l'instruction nationale ont été effectivement

soumis au Tribunal international.

Les deux niveaux sont donc

bien distincts. Si le Tribunal international a primauté sur les juridictions

nationales, c'est uniquement dans la mesure indiquée par les articles

8.2 et 9 de son Statut, ainsi que 8 à 13 se son Règlement de procédure.

Il existe une autre différence importante entre les deux

procédures. Après une décision de rejet de l'acte d'accusation,

le Procureur du Tribunal international peut poursuivre son enquête aux

fins de réunir d'éventuelles preuves complémentaires, susceptibles

de fonder un nouvel acte d'accusation . En droit belge, les charges

nouvelles au sens de l'article 246 du Code d'instruction criminelle

doivent exister préalablement à la reprise de l'instruction .

7. Le premier moyen manque, enfin, aussi en droit en tant qu'il

invoque la violation des articles du Statut du Tribunal international

qu'il vise ainsi que de l'article 47 (E) du Règlement de procédure

de ce Tribunal, puisque, je le répète, ces dispositions ne concernent

que la procédure devant ce Tribunal et nullement celle devant les juridictions

belges.

8. La seconde branche du moyen part de l'hypothèse,

énoncée à titre subsidiaire, que l'article 8 de la loi du 22 mars

1996 viole les dispositions et principes précités et que l'arrêt

qui en fait application viole le principe général du droit de la prééminence

de la norme internationale avec effet direct dans l'ordre juridique

interne sur la norme interne, l'article 159 de la Constitution appliqué

par analogie et les dispositions du droit international visées par cette

branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, me paraît manquer

en droit. En effet, comme j'ai tenté de le démontrer en réponse

à la première branche du moyen, les règles applicables à la procédure

devant le Tribunal international et à son fonctionnement interne, élaborées

par cette juridiction, n'ont aucun effet sur la procédure devant

les juridictions belges. L'article 8 précité ne viole pas les normes

visées par la première branche et, dès lors, l'arrêt attaqué,

qui applique ledit article 8 en lui donnant cette portée, n'a pas

non plus méconnu ces normes.

9. Les autres moyens sont dirigés

contre l'arrêt interlocutoire rendu le 18 avril 2001 par la cour

d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

Cet arrêt rejette les exceptions d'irrecevabilité des poursuites

et tendant subsidiairement à faire écarter diverses pièces du dossier

et ordonner la surséance de l'examen de la cause jusqu'au règlement

de la procédure dans une autre cause à l'instruction à charge

d'inconnus.

Le deuxième moyen ne me paraît pas pouvoir

être accueilli. Il est pris de la violation des articles 128, 235bis,

246 et 247 du Code d'instruction criminelle. Il reproche à l'arrêt

attaqué d'avoir déclaré irrecevable et, à tout le moins, non

fondée, la demande formulée par le demandeur en conclusions, tendant

à déclarer irrecevables les poursuites contre lui depuis la décision

du 8 août 1996 du Tribunal international pour le Rwanda rejetant l'acte

d'accusation de son procureur. Le demandeur soutenait en substance

que la décision de rejet de l'acte d'accusation rendue par

le Tribunal international faisait obstacle à des poursuites semblables

au niveau national, en raison, selon lui, de l'autorité de chose

jugée relative de la décision internationale et vu l'absence de

faits nouveaux ou de charges nouvelles présentées par le ministère

public.

La cour d'assises a rejeté cette demande aux

motifs que à cet argument fut déjà développé par la défense (du

demandeur) devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel

de Bruxelles qui y répondit par son arrêt du 27 juin 2000, par lequel

cette juridiction d'instruction a renvoyé cet accusé, avec d'autres,

devant la cour d'assises (...) ; que ledit accusé s'est pourvu

en cassation contre cet arrêt de renvoi mais s'est, ensuite, désisté

de son pourvoi â. Après avoir rappelé le libellé de l'article

235bis du Code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué constate

à que la cause d'irrecevabilité des poursuites invoquée devant

la cour d'assises par (le demandeur) a déjà été examinée par

la chambre des mises en accusation et n'a pas été acquise postérieurement

aux débats devant cette juridiction d'instruction ; (...) qu'en

conséquence, la demande (...) tendant à faire déclarer les présentes

poursuites à sa charge irrecevables ne saurait être reçue par la cour

d'assises â. L'arrêt attaqué ajoute que des charges nouvelles

ont bien été recueillies postérieurement à l'arrêt de ressaisissement

du 8 août 1996, éléments qu'il énumère. La demande serait donc,

à tout le moins, non fondée.

Cette dernière considération

me paraît surabondante. Le moyen est donc, à mon sens, irrecevable en

tant qu'il est dirigé contre celle-ci, invoque la violation des

articles 128, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle et reproche

à la cour d'assises de s'être prononcée à quant au bien-fondé

d'une question qui est de la seule compétence des juridictions d'instruction

â.

10. Pour le surplus, le moyen considère que l'arrêt

attaqué viole l'article 235bis du même code, dont il résulterait

à que les moyens d'irrecevabilité de l'action publique soumis

à la chambre des mises en accusation ne peuvent être réitérés devant

le juge du fond à qui l'affaire est renvoyée, sauf si le moyen

touche à l'appréciation de la preuve ou à l'ordre public

; que tombe sous cette exception le moyen, comme celui invoqué en l'espèce

par le demandeur, d'irrecevabilité des poursuites et fondé sur

l'autorité relative de la chose jugée d'une décision de non-lieu

et sur l'absence de charges nouvelles depuis cette décision ; que

toute demande tendant à déclarer l'action publique irrecevable

sur la base de l'autorité de chose jugée peut dès lors être soumise

à la juridiction du fond, en l'espèce la cour d'assises, même

si la chambre des mises en accusation l'a déjà rejetée â. Le

moyen, à cet égard, me paraît manquer en droit, la cour d'assises

ayant, à mon sens, légalement justifié sa décision.

Introduit

dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 12 mars 1998

relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de

l'information et de l'instruction, l'article 235bis organise

ce qu'il est convenu d'appeler la purge des nullités . Son

paragraphe 5 énonce une règle : à les irrégularités, omissions ou

causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives

à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la

chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le

juge du fond â, ainsi qu'une exception à cette règle : à sans

préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou

qui concernent l'ordre public â. Le même paragraphe ajoute une

seconde règle, assortie d'une seconde exception : à il en va de

même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action

publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement

aux débats devant la chambre de mises en accusation â. Comment s'articulent

ces deux règles et plus particulièrement quelle est la signification

des mots à il en va de même â ?Deux conceptions s'opposent à

ce propos. Selon la première, extensive, qui est celle adoptée par le

moyen et une partie de la doctrine , la réserve relative à l'ordre

public s'applique également aux causes d'irrecevabilité ou

d'extinction de l'action publique. Selon la seconde, les mots

à il en va de même â font uniquement référence à la première règle

énoncée par le paragraphe et non à son exception . C'est ce que

décide l'arrêt attaqué.

L'analyse des travaux

préparatoires de la loi conforte, à mon sens, cette dernière solution.

La seconde règle a été introduite, à la suite d'une observation

du Conseil d'Etat , bien avant que l'exception à la première

règle ne soit énoncée, au cours de l'examen du projet par la commission

de la Justice du Sénat.

Le rapport de cette commission permet

sans doute de mieux cerner l'intention du législateur à cet égard

. En effet, la discussion porta d'abord sur la question de la prescription

de l'action publique. Un intervenant estima qu'il était contraire

à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales qu'on ne puisse plus à plaider la prescription â

devant le juge du fond, c'est-à-dire l'extinction de l'action

pénale si la question a été tranchée par la chambre du conseil ou

par la chambre des mises en accusation. Ce qui préoccupait l'intervenant

c'était l'absence de publicité des débats devant les juridictions

d'instruction . Il cita aussi l'exemple d'écoutes téléphoniques

irrégulières, c'est-à-dire une cause de nullité. Dans sa réponse,

le professeur Franchimont ne put se rallier à cette intervention. Il

rappela que à l'article 135 prévoit qu'il en va de même pour

les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action

publique visées à l'alinéa 3, sauf lorsqu'elles sont acquises

postérieurement au débat devant la chambre des mises en accusation.

L'exception quant à la prescription est d'ordre public â.

Le sénateur Vandenberghe estima alors qu'il fallait préciser que

cette règle ne vaut pas pour ce qui est des nullités d'ordre public.

Il déposa, dès lors, un amendement , qui était rédigé

comme suit : à au cinquième alinéa de l'article 135 proposé,

compléter la première phrase par les mots 'ou qui concerne l'ordre

public' â. La justification suivante est donnée : à la disposition

projetée ne peut évidemment valoir que pour des moyens qui ne touchent

pas à l'ordre public â. Plus loin, à un membre estime qu'il

est question ici d'incidents de procédure et que la purge ne peut

avoir qu'une signification limitée et ne se défend que lorsque

les incidents de procédure en question sont des incidents mineurs. Il

ne lui semble pas possible de faire fi de la règle de la publicité en

ce qui concerne les incidents majeurs, dont la conclusion est également

obligatoire en ce qui concerne le fond de l'affaire â. Le professeur

Franchimont approuva alors l'amendement n° 112 de M. Vandenberghe.

C'est ce texte qui sera adopté, incorporé dans un amendement du

gouvernement, auquel M. Vandenberghe s'était rallié.

On constate donc que si le débat avait d'abord porté sur une

cause d'extinction de l'action publique, la prescription, la

justification de l'amendement n° 112 et les discussions qui suivirent

son dépôt ne concernèrent plus que les causes de nullité. Sans doute

s'était-on rendu compte que la question de la purge ne peut se poser

à propos de la prescription qui, par nature, est susceptible d'être

invoquée à tous les stades de la procédure . En outre, on ne saurait

concevoir une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action

publique qui ne soit pas d'ordre public. Il s'agirait, dès

lors, d'une pure tautologie. Enfin, l'interprétation proposée

par le moyen va à l'encontre du but poursuivi par le législateur,

tel qu'il apparaît de la rédaction même de l'article 235bis,

§ 5, qui énonce d'abord que la purge des nullités est la règle.

Sinon, ce système serait vraiment privé de toute portée effective .

Comme l'a écrit M. le conseiller de Codt, à si l'on part de

l'idée que la loi a un sens, il faut admettre qu'elle ne peut,

dans le même temps, poser une règle et la vider de toute substance par

une exception dont le contenu serait aussi englobant que celui du principe

auquel elle déroge â .

Je crois pouvoir invoquer, à l'appui

de cette solution, votre arrêt du 14 avril 1999 . Dans cette espèce,

la chambre des mises en accusation, saisie par un recours limité à la

détention préventive, avait statué d'office sur une cause d'irrecevabilité

de l'action publique . Elle avait constaté que les faits qualifiés

d'assassinat avaient été définitivement jugés sous la qualification

d'homicide involontaire, ce qui impliquait l'interdiction de

les juger à nouveau, fût-ce sous une nouvelle qualification. Votre Cour

a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel

contre un arrêt ultérieur de la chambre des mises en accusation qui

avait rejeté la demande dudit procureur général de dire pour droit

que les faits déjà jugés par le tribunal correctionnel ne s'identifiaient

pas avec ceux relatifs aux nouvelles poursuites et que l'action publique

présentement exercée était donc recevable. Votre Cour a décidé qu'il

résulte de l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle,

que l'arrêt de la chambre des mises en accusation, qui a statué

sur cette fin de non-recevoir de l'action publique, fait obstacle

à la réitération du même moyen devant le juge du fond et qu'a

fortiori pareil arrêt lie également la juridiction qui l'a rendu.

Votre Cour a ainsi, me semble-t-il, considéré, de manière

implicite mais certaine, que l'exception des moyens qui concernent

l'ordre public, prévue par l'article 235bis, ne vise pas les

causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique

11. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 6.1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, du principe général du droit consacrant le droit à un

procès équitable et du principe général du droit relatif au respect

des droits de la défense. Il reproche à la cour d'assises d'avoir

rejeté la demande formulée par le demandeur dans ses conclusions tendant

à écarter du dossier les pièces émanant du Tribunal international

pour le Rwanda recueillies par le juge d'instruction et versées

au dossier pendant les débats devant la cour d'assises. En réponse

aux arguments du demandeur, l'arrêt attaqué avait considéré que

à le principe du contradictoire, qui n'est pas distinct de l'exercice

des droits de la défense, demeure intact dès lors que (le demandeur)

a pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier à tout le moins

avant l'ouverture des débats devant la cour d'assises â et

à qu'au cours des débats il a (eu) la faculté de s'exprimer

à leur propos â, ainsi que à de faire valoir tout élément à sa décharge

devant â la cour d'assises, à nonobstant le fait que des témoignages

éventuellement recueillis par le Tribunal international pour le Rwanda

autres que ceux communiqués par celui-ci au juge d'instruction ne

lui seraient pas accessibles, selon lui â. Selon le moyen, l'arrêt

attaqué viole la disposition et les principes précités à en admettant

au dossier les documents à charge émanant du Tribunal international

en considérant que le demandeur pouvait invoquer, en réponse à ces

documents, tout élément à décharge devant la cour d'assises,

d'une part, mais en estimant en même temps sans importance l'éventuelle

impossibilité pour le demandeur de consulter l'entièreté du dossier

du Tribunal international, d'autre part â.

Le quatrième

moyen est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

de l'article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques, du principe général du droit consacrant le droit à un

procès équitable et du principe général du droit relatif au respect

des droits de la défense. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir

rejeté la demande, formulée en ordre subsidiaire, par le demandeur dans

ses conclusions, tendant à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instruction

du juge d'instruction Vandermeersch contre inconnu(s) concernant

les faits commis au Rwanda entre le 5 avril et le 4 juillet 1994 soit

clôturée et ce en raison que cette instruction pourrait mettre en lumière

des éléments, notamment à décharge, autres que ceux déjà recueillis

et versés aux débats de la cour d'assises dans la cause relative

au demandeur. La cour d'assises a motivé ce rejet aux motifs qu'

à attendre la clôture définitive de l'instruction en cause d'inconnu(s)

dont le juge d'instruction Vandermeersch demeure actuellement saisi

avant de procéder au jugement des accusés renvoyés devant la présente

cour d'assises ou de l'un d'eux serait susceptible d'occasionner

un retard important de ce jugement â et qu' à un tel retard serait

contraire à l'intérêt de l'administration d'une bonne

justice, à l'article 6.1 de la Convention (précitée), qui dispose

que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai

raisonnable, et à l'article 14.3.c du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques qui prévoit que toute personne accusée

d'une infraction pénale a le droit d'être jugée sans retard

excessif â. Selon le moyen, à l'arrêt attaqué ne pouvait, sans

méconnaître les principes susmentionnés, d'une part, admettre

dans les débats du procès contre le demandeur, les documents recueillis

par le juge d'instruction dans le cadre de son instruction, non clôturée,

contre inconnu(s) pour les faits commis au Rwanda entre le 5 avril et

le 4 juillet 1994 et, d'autre part, rejeter la demande subsidiaire

de demandeur tendant à surseoir à statuer jusqu'à l'issue

de ladite instruction â pour les motifs indiqués ci-dessus.

12. Ces deux moyens étant liés, ils appellent, me semble-t-il, une

réponse commune. Le quatrième moyen me paraît tout d'abord irrecevable

dans la mesure où il est dirigé contre une considération à mon sens

surabondante de l'arrêt attaqué, celle qui invoque le risque de

dépassement du délai raisonnable. Les moyens sont, à mon avis, également

irrecevables dans la mesure où ils procèdent d'une simple supposition

ou hypothèse , celle que des éléments à décharge n'auraient

pas été joints au dossier soumis à la cour d'assises.

Les moyens ne peuvent être accueillis pour le surplus, dès lors

que le demandeur a eu, me semble-t-il, le loisir, devant la cour d'assises,

de contredire librement les éléments apportés régulièrement contre

lui par le ministère public. Il ne saurait prétendre qu'il n'a

pas eu droit à un procès équitable ni que ses droits de la défense

ont été méconnus . Il faut rappeler que pour apprécier si une cause

a été entendue équitablement au sens de l'article 6, § 1er, de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble,

a été l'objet d'un procès équitable . En outre, votre Cour

décide que de la seule circonstance que des pièces n'ont pas été

jointes au dossier, par une appréciation en fait du juge du fond et pour

les raisons qu'il précise , il ne peut se déduire aucune violation

des droits de la défense ni des règles relatives au procès équitable

. Ces pièces ne font pas partie du dossier répressif et les juges n'y

ont eu recours ni pour former leur conviction , ni pour rejeter la demande

de leur jonction . Il en est ainsi de pièces d'un autre dossier

d'instruction toujours en cours à l'égard d'autres personnes,

même si cette instruction est relative aux mêmes faits. En matière

répressive, une pièce ne doit être produite que si l'existence

de l'infraction ou d'un élément légal de l'infraction

en dépend . Il n'y a pas non plus violation du principe de l'égalité

des armes .

II. Sur les pourvois formés par les demanderesses

13. Le premier moyen est dirigé contre l'arrêt interlocutoire,

rendu par la cour d'assises, le 18 avril 2001. Il me paraît irrecevable,

à défaut de précision, en tant qu'il est pris de la violation

de l'article 149 de la Constitution, car il n'indique pas la

demande, la défense ou l'exception à laquelle l'arrêt attaqué

n'aurait pas répondu . Le moyen me paraît manquer en fait dans

la mesure où il est pris de la violation de la foi due à des pièces

du dossier, la cour d'assises n'ayant, me semble-t-il, fondé

sa décision ni sur les termes de ces documents, ni sur les mentions qui

y sont apposées .

14. Les autres moyens sont dirigés contre

l'arrêt de condamnation, rendu par la cour d'assises, le 8

juin 2001. Le deuxième moyen est pris, notamment, de la violation de

l'article 127, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle.

Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fondé sa décision

sur des pièces, remises au jury par le président de la cour d'assises,

relatives à des devoirs accomplis par le juge d'instruction après

qu'il eut fait rapport à la chambre du conseil, le 3 février 2000,

lors de la première phase du règlement de la procédure. Il s'agissait

de commissions rogatoires exécutées les 5 et 21 mars 2000. La chambre

du conseil a rendu, le 28 mars 2001, une ordonnance de prise de corps

et de transmission des pièces au procureur général, en application

de l'article 133 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Les demanderesses

se réfèrent, dans leur mémoire, à votre arrêt du 24 mars 1999 , selon

lequel à en vertu de l'alinéa 7 dudit article (127), le juge d'instruction

est dessaisi par le rapport qu'il a fait en chambre du conseil â.

Cet arrêt doit, je pense, être replacé dans son contexte . Votre Cour

a décidé que lorsque, réglant de juges, elle a annulé une ordonnance

de renvoi et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation, l'inculpé

ne peut plus adresser au juge d'instruction, en application de l'article

127, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, une requête en

vue de l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

En effet, le juge d'instruction est dessaisi car seule la chambre

des mises en accusation est compétente pour ordonner, le cas échéant,

des devoirs complémentaires, en vertu de l'article 228 du même

code . Même lorsqu'elle désigne, pour procéder à ces devoirs,

le juge d'instruction qui a instruit l'affaire, celui-ci agit

en vertu de cette délégation et non en vertu de sa compétence ordinaire

.

Un arrêt de votre Cour du 29 mars 1994 énonce clairement

que le juge d'instruction à conserve son pouvoir juridictionnel

jusqu'à ce que la procédure ait été réglée par la chambre du

conseil ou qu'il ait été procédé au règlement de juges d'instruction

conformément à l'article 540 du Code d'instruction criminelle

â .

Dans un arrêt du 10 août 1998 , votre Cour a encore

décidé, cette fois implicitement, que le juge d'instruction est

dessaisi par l'ordonnance de renvoi. En effet, selon cet arrêt,

si, lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil ne statue,

conformément aux réquisitions du ministère public, qu'en ce qui

concerne un inculpé, sans prendre de décision à l'égard d'un

autre, contre qui le ministère public n'a pas requis alors qu'il

avait été mis en prévention par le juge d'instruction, son ordonnance

n'a pas pour effet de dessaisir celui-ci entre ce qui concerne l'autre

inculpé. Ce qui implique que le juge d'instruction a bien été

dessaisi par l'ordonnance en ce qui concerne le premier inculpé.

On doit considérer que le juge d'instruction est dessaisi

non seulement par l'ordonnance de la chambre du conseil qui règle

la procédure , mais, de manière générale, par toute décision de la

chambre du conseil qui épuise la juridiction de celle-ci quant à l'action

publique . Cette règle couvre les diverses hypothèses envisageables,

y compris celle de l'annulation de l'ordonnance et du renvoi

à la chambre des mises en accusation après règlement de juges et celle

de la présente cause : l'ordonnance de transmission des pièces

au procureur général sur pied de l'article 133 du Code d'instruction

criminelle.

15. Les troisième et quatrième moyens me paraissent

manquer en fait, procédant, à mon estime, d'une lecture inexacte

du procès-verbal de l'audience du 27 avril 2001 de la cour d'assises.

En outre, le troisième moyen manque aussi en droit dans la mesure où

il n'existe pas de principe général du droit du contradictoire

qui se distinguerait du principe général du droit relatif au respect

des droits de la défense .

16. Aucun moyen ne me paraît

devoir être soulevé d'office. Les pourvois me paraissent devenus

sans objet en tant qu'ils sont dirigés contre les ordres d'arrestation

immédiate, les décisions de condamnation ayant acquis force de chose

jugée en raison du rejet des pourvois dirigés contre elles .

Conclusion : rejet.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

L'avocat général, J. Spreutels.

Fiches 5 - 6

Le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par

laquelle la chambre du conseil a épuisé sa juridiction quant à l'action

publique (1).

Thésaurus Cassation:

JUGE D'INSTRUCTION

Mots libres:

JUGE D'INSTRUCTION JUGE D'INSTRUCTION - Saisine - Clôture de

l'instruction - Conditions - Art. 133, CIcr

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 133

Thésaurus Cassation:

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE

Mots libres:

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE) INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE

- Juge d'instruction - Saisine - Clôture de l'instruction -

Conditions - Art. 133, CIcr

Bases légales:

Code d'instruction criminelle - 133

Fiche 7

Il n'existe pas de principe général du droit relatif au droit à

la contradiction qui se distinguerait de celui qui est relatif au respect

des droits de la défense (1).

Thésaurus Cassation:

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

Mots libres:

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Notion - Droit

à la contradiction - Droits de la défense - Principe général du droit

relatif au respect des droits de la défense

Note:

Conclusions de M. l'avocat général J. Spreutels, avant cass., 9

janvier 2002, RG P.01.1035.F, n°...