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ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.26 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.26 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeals regarding ICC jurisdiction and trial fairness, upholding domestic court decisions.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.26
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected appeals by three defendants challenging their conviction and arrest warrants. The defendants argued that the domestic courts violated international law by proceeding after the International Criminal Tribunal for Rwanda rejected their indictment and by conducting trials without full defense rights. The court dismissed these claims, ruling that the investigating judge was only divested of jurisdiction after the public prosecution was exhausted and that the defendants were properly present during the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 2, 4, 6, 7 et 8 de la loi du 22 mars 1996; Article 133 du Code d'instruction criminelle: The domestic court retains jurisdiction over a case until the public prosecution is exhausted, and procedural defects regarding defense rights must be substantively proven to invalidate a trial.

Mots-clés

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International Criminal Tribunal jurisdiction Res judicata in criminal proceedings Divestiture of investigating judge Right to defense and contradiction Domestic court competence procédures de recours motifs de cassation action échelonnée

Dispositions légales citées

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Article 25 of the Charter of the United Nations
- Article 25 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945;
Resolution 955 (1994) of the UN Security Council
Articles 8.2, 17 and 18.1 of the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda
L'article 7 énonce que l'arrêt de dessaisissement empêche la poursuite de la procédure en Belgique, sans préjudice de l'application de l'article 8.
Article 47 (D) and (E) of the Rules of Procedure and Evidence of the ICTR
- Article 47 (D) et (E) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995;
Article 159 of the Coordinated Constitution
- Article 159 de la Constitution coordonnée;
Articles 2, 4, 6, 7 and 8 of the law of 22 March 1996
- Article 25 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945;
Articles 128, 246 and 247 of the Code of Criminal Investigation
De l'article 128 du Code d'instruction criminelle découle que le non-lieu est ordonné lorsque l'examen du dossier ne permet pas de relever des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé.
Articles 1319, 1320 and 1322 of the Civil Code
Article 133 of the Code of Criminal Investigation
Attendu que, statuant en application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance du 28 mars 2000 a dessaisi le juge d'instruction de l'instruction relative aux faits reprochés aux demanderesses;
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Texte complet

N° P.01.1035.F

I, II, III, IV.

H. A., accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat au bar-reau de Bruxelles.

V, VI, VII, XI.

M. C., accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

VIII, IX, X, XII.

M. J., accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. Les décisions attaquées

Les pourvois en cassation sont dirigés contre les arrêts rendus le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation (pourvois I, XI et XII), les 18 avril (pourvois IV, VII et VIII), 7 juin (pourvois III, VI et IX) et 8 juin 2001 (pourvois II, V et X) par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Jean Spreutels a conclu.

III. Les moyens de cassation

1. Le demandeur présente quatre moyens.

1.1. Premier moyen

Dispositions et principes violés

- Article 25 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945;

- Point 2 de la Résolution n° 955 (1994) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 8 novembre 1994;

- Articles 8.2, 17 et 18.1 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 955 (1994);

- Article 47 (D) et (E) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995;

- Article 159 de la Constitution coordonnée;

- Principe général de la prééminence de la norme internationale avec effet direct dans l'ordre juridique interne sur la norme interne;

- Principe général de l'interprétation des lois internes conformément aux normes internationales (la bonne foi dans les relations internationales);

- Principe général de l'autorité de la chose jugée en matière pénale;

- Articles 2, 4, 6, 7 et 8 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux;

- Articles 128, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle;

- Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 27 juin 2000 de la chambre des mises en accusation de Bruxelles décide de renvoyer le demandeur devant la cour d'assises, après avoir décidé qu'elle était compétente et qu'elle avait la juridiction de ce faire, malgré la décision de rejet de l'acte d'accusation rendue le 8 août 1996 par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et sans constater la présence de charges nouvelles.

L'arrêt justifie cette décision par les motifs suivants : "attendu que (le demandeur) demande à la chambre des mises en accusation de se déclarer incompétente en raison de l'absence de charges nouvelles faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée de la décision du juge international de rejet de l'acte d'accusation; que la thèse défendue par (le demandeur) n'est cependant pas compatible avec le texte de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996, qui est clair et n'est donc susceptible d'aucune interprétation; qu'en effet, cette disposition légale est d'application 'lorsque le tribunal fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, (1) que le Procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, (2) que le Tribunal ne l'a pas confirmé, ou (3) que le Tribunal s'est déclaré incompétent', sans qu'aucune distinction ne soit faite entre ces trois cas d'application; qu'en l'espèce, le Tribunal a décidé de ne pas confirmer l'acte d'accusation établi par le Procureur, et il n'appartient pas aux juridictions belges, ni d'en apprécier les motifs, ni de tenter d'assimiler cette décision, non soumise aux dispositions légales belges, à une ordonnance de non-lieu ou à un classement sans suite; que l'article 8 de la loi du 29 (lire : 22) mars 1996 dispose que la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général et après audition de la personne intéressée, 'règle la procédure' et 's'il y a lieu (les termes 'in voorkomend geval' ont exactement la même signification), prononce le renvoi devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction compétents'; que par son arrêt du 13 août 1996, la Cour de cassation a décidé 'de renvoyer la cause au juge d'instruction Vandermeersch pour qu'il continue, concernant (le demandeur), son instruction 37/95 dont la poursuite a été empêchée par l'arrêt de dessaisissement du 15 mai 1996'; qu'il n'appartient ni à la chambre du conseil, ni à la chambre des mises en accusation de contester la légalité et l'opportunité de l'arrêt du 13 août 1996, et ces juridictions d'instruction sont dès lors compétentes pour statuer sur les réquisitions du ministère public après clôture d'une instruction à charge (du demandeur) dont le magistrat instructeur a été temporairement dessaisi du

15 mai 1996 au 13 août 1996, sans qu'il faille examiner si l'instruction poursuivie depuis l'arrêt du 13 août 1996 a mis ou non en lumière des charges nouvelles".

Griefs

1.1.1. Première branche

La Résolution 955 (1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies (point 1) a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda et cette même Résolution 955 (point 2) oblige les Etats à apporter leur pleine coopération au Tribunal international et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en application les dispositions de la Résolution et du Statut. Le Statut du Tribunal international pour le Rwanda, adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la Résolution 955 (1994), admet des compétences concurrentes entre le Tribunal international et les juridictions nationales (article 8.1), mais énonce également le principe de la primauté du Tribunal international sur les juridictions nationales en vertu duquel le Tribunal peut, à tout stade de la procédure, demander aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur (article 8.2). Dans ce cas, le Procureur près (le) Tribunal international mène l'instruction conformément à l'article 17 du Statut et établit un acte d'accusation s'il décide qu'il y a lieu d'engager des poursuites (article 17.4). L'acte d'accusation est ensuite transmis à un juge de la Chambre de première instance du Tribunal international qui, en vertu de l'article 18.1 du Statut et de l'article 47 D du Règlement, décide soit de confirmer l'acte d'accusation, soit de le rejeter. L'article 47 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995, qui précise la procédure suivie devant le Tribunal après transmission de l'acte d'accusation du Procureur, dispose sous le littera (E) que "le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation sur la base des faits ayant fondé le chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des éléments de preuve supplémentaires".

Par la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, la Belgique s'est engagée à respecter les obligations qui découlent de la Résolution susmentionnée (article 2) et à accorder son entière coopération judiciaire dans les procédures menées en vertu de ladite Résolution (article 4). Elle a, par la même loi, fixé les règles en vue de régler la délégation de compétence au Tribunal international et la collaboration avec ce Tribunal.

Dans ses articles 6 et 7, la loi susmentionnée règle la procédure de dessaisissement de la juridiction belge en faveur du Tribunal international. Ainsi, l'article 6 prévoit l'intervention de la Cour de cassation pour prononcer le dessaisissement sans que la Cour n'ait à jouer le rôle d'une chambre d'instruction. L'article 7 énonce que l'arrêt de dessaisissement empêche la poursuite de la procédure en Belgique, sans préjudice de l'application de l'article 8. L'article 8 de la même loi règle la procédure à suivre après le rejet par le Tribunal international de l'acte d'accusation établi par le Procureur international.

Cet article 8 dispose que "lorsque le Tribunal fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, que le Procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que le Tribunal ne l'a pas confirmé, ou que le Tribunal s'est déclaré incompétent, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, et après audition de la personne intéressée, règle la procédure et, s'il y a lieu, prononce le renvoi devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction compétents". Pour la procédure de ressaisissement, l'intervention de la Cour de cassation est donc également prévue.

La compétence de la Cour n'est à cet égard pas plus large que pour la procédure de dessaisissement. Ici non plus la Cour ne joue (pas) le rôle d'une chambre d'instruction, son rôle se limitant à constater la fin de la procédure devant le Tribunal international, à vérifier l'identité de l'inculpé, et à prononcer le renvoi de l'affaire là où elle se trouvait au moment du dessaisissement. La Cour serait d'ailleurs dans l'impossibilité d'exercer les compétences d'une juridiction d'instruction, et en particulier ne saurait-elle examiner s'il y a des charges nouvelles.

L'instruction du juge belge ayant été empêchée par la décision de dessaisissement et ne pouvant reprendre qu'à partir de la décision de ressaisissement, aucun élément nouveau n'aurait pu être récolté depuis la décision de rejet du Tribunal international et même pas depuis le dessaisissement du juge belge.

Une fois la juridiction nationale ainsi ressaisie de l'affaire, s'imposent à elle les règles de procédure de droit commun. Elle est dès lors soumise au principe général de l'autorité de la chose jugée, autorité attachée non seulement aux décisions de fond mais également, quoique de manière relative ou précaire, aux décisions des juridictions d'instruction, ainsi qu'il ressort notamment des articles 246 et 247 du Code d'instruction criminelle. En vertu de ce principe général de l'autorité relative de la chose jugée, l'inculpé ne peut être traduit devant la cour d'assises pour des faits qui ont fait l'objet d'une décision antérieure constituant ou équivalant à un non-lieu, à moins que, depuis, il ne soit survenu de nouvelles charges.

De l'article 128 du Code d'instruction criminelle découle que le non-lieu est ordonné lorsque l'examen du dossier ne permet pas de relever des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé. La notion de "charges suffisantes" (se) réfère aux éléments permettant d'apprécier la preuve de l'existence des faits reprochés à l'inculpé, sans pour autant se confondre avec ces preuves, dont seul le juge du fond décide. Cela ressort d'ailleurs de la définition que donne l'article 247 du Code d'instruction criminelle à la notion de "charges nouvelles".

En vertu de cet article 247 "sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la (cour d'appel) sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité". Il suffit donc que le Tribunal international, dans la phase d'instruction prévue aux articles 17 et 18 du Statut du Tribunal international, ait estimé que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé, pour que la chambre des mises en accusation, qui connaîtra de l'affaire après ressaisissement des juridictions belges conformément à l'article 8 de la loi du 22 mars 1996, ne puisse renvoyer l'inculpé à la cour d'assises sans constater des charges nouvelles à son encontre depuis la décision du Tribunal international.

L'assimilation des décisions du Tribunal international aux décisions émanant des juridictions belges se justifie, en effet, par l'incorporation dans l'ordre juridique belge, par la loi du 22 mars 1996, du Tribunal international, de son Statut et de son Règlement de procédure et de preuve. La décision de rejet du Tribunal international, lors-qu'elle est motivée par l'absence de charges suffisantes, constitue dès lors une véritable décision de non-lieu à laquelle se rattache l'autorité relative de chose jugée, laquelle s'impose à la juridiction d'instruction belge qui doit statuer sur le renvoi de l'inculpé à la cour d'assises.

Cette autorité se déduit non seulement des dispositions internationales susmentionnées, et particulièrement de l'article 47 (E) du Règlement, mais également des principes et dispositions nationales susmentionnés.

En l'espèce, après dessaisissement, par arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1996, du juge d'instruction Vandermeersch dans l'affaire du demandeur, le Tribunal international a, par décision du 8 août 1996, rejeté l'acte d'accusation établi par le Procureur international. Le Tribunal a motivé sa décision comme suit : "déclarons qu'au vu des éléments soumis par le Procureur, pour chacun des chefs d'accusation présentés dans l'acte d'accusation, nous n'estimons pas qu'il existe des présomptions suffisantes; déclarons en outre que pour plusieurs des actes cités dans les éléments justificatifs et sur lesquels est fondé l'acte d'accusation, il n'a pas été suffisamment prouvé que ces actes ont été commis au su et avec l'approbation de l'accusé, ce qui lierait ainsi l'accusé auxdits actes".

Ces motifs de la décision de rejet impliquent nécessairement la constatation de l'absence de charges suffisantes. En application de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 et sans appréciation aucune, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 août 1996, renvoyé l'affaire au stade où elle se trouvait, c'est-à-dire au juge d'instruction, qui a pu poursuivre son instruction à partir de cette date. Ni le réquisitoire du procureur général, ni l'arrêt de la Cour de cassation ne contiennent une appréciation des charges à l'encontre du demandeur.

Tant le procureur que la Cour se sont bornés à vérifier l'identité du demandeur, (à) constater le rejet de l'acte d'accusation par le Tribunal international et (à) renvoyer l'affaire au juge qui en était saisi avant le dessaisissement. Ils n'auraient d'ailleurs pu constater l'existence de charges nouvelles puisqu'aucun acte d'instruction n'a pu être exécuté depuis le dessaisissement. Tant la chambre du conseil, dans son ordonnance du 28 mars 2000, que la chambre des mises en accusation, dans l'arrêt attaqué du 27 juin 2000, ont rejeté le moyen d'incompétence et d'absence de juridiction soulevé devant elles par le demandeur et fondé sur l'autorité de chose jugée de la décision de rejet du Tribunal international et sur l'absence de charges nouvelles depuis cette décision.

L'arrêt attaqué se fonde sur l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 et sur l'arrêt de ressaisissement de la Cour de cassation. Dès lors, en concluant ainsi à sa compétence et à sa juridiction, sans égard à la décision de rejet du Tribunal international et sans examen de l'existence éventuelle de charges nouvelles, l'arrêt attaqué méconnaît la portée de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international et à la coopération avec ces Tribunaux, qui ne prive pas la décision internationale de ses effets juridiques dans l'ordre juridique belge et méconnaît la portée limitée (pur renvoi) de l'arrêt de ressaisissement de la Cour de cassation du 13 août 1996 telle que celle-ci découle de l'article 8 précité (violation de l'article 8 de ladite loi du 22 mars 1996 et méconnaissance de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1996 et, pour autant que de besoin, de la foi due à cet arrêt : articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

L'arrêt méconnaît également l'autorité de la chose jugée de la

décision de rejet du Tribunal international du 8 août 1996 et ses conséquences sur la poursuite de la procédure devant les juridictions belges telles que cette autorité et ses conséquences résultent des règles de procédure devant le Tribunal international inscrites dans son Statut et son Règlement de procédure (violation des articles 8.2, 17, 18.1 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda adopté le 8 novembre 1994 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la Résolution 955, de l'article 47 E du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995, des dispositions relatives à l'incorporation des dispositions internationales dans l'ordre juridique belge - violation des articles 2, 4, 6, 7 et 8 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux -, et des dispositions d'instruction criminelle exprimant le principe général de l'autorité - relative ou précaire - de la chose jugée et ses conséquences au niveau des charges nouvelles : violation des articles 128, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle et méconnaissance du principe général de droit de l'autorité de la chose jugée en matière pénale). Dans la mesure où l'arrêt attaqué aurait estimé que la Cour de cassation a examiné l'autorité de la chose jugée de la décision de rejet du Tribunal international et a apprécié s'il y avait des charges nouvelles contre le demandeur, avant de renvoyer l'affaire au juge d'instruction Vandermeersch, l'arrêt attaqué méconnaît la foi due à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1996, et, pour autant que de besoin, son autorité de la chose jugée, la Cour n'ayant fait aucune autre constatation que celle relative à l'absence d'erreur sur la personne de l'inculpé et celle relative à l'existence d'une décision de rejet, par le Tribunal international, de l'acte d'accusation établi par le Procureur international (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et, pour autant que de besoin, du principe de l'autorité de la chose jugée).

1.1.2. Seconde branche

La Résolution 955 (1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies (point 1) a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda et cette même Résolution 955 (point 2) oblige les Etats à apporter leur pleine coopération au Tribunal international et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en application les dispositions de la Résolution et du Statut. L'article 25 de la Charte des Nations Unies dispose d'ailleurs que "les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte".

Par la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal in-ternational pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, la Belgique s'est engagée à respecter les obligations qui découlent de la Résolution susmentionnée (article 2) et à accorder son entière coopération judiciaire dans les procédures menées en vertu de ladite Résolution (article 4). Elle a, par la même loi, fixé les règles en vue de régler la délégation de compétence au Tribunal international et la collaboration avec ce Tribunal.

En tant que membre des Nations Unies et en prenant l'engagement susmentionné, l'Etat belge s'est engagé à respecter la portée et le sens de la Résolution 955 (1994), du Statut et du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international. Il en résulte que la législation nationale élaborée en exécution dudit engagement, ne peut avoir pour ef-fet de vider la Résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Statut et le Règlement du Tribunal international de leur sens. En vertu du principe général de l'interprétation des lois internes conformément aux normes internationales (la bonne foi dans les relations internationales) tel que ce principe résulte de l'article 25 de la Charte des Nations Unies, de l'article 159 de la Constitution (appliqué par analogie), et de l'article 8.2 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, toute loi nationale ou toute interprétation de loi contraire à la Résolution, au Statut ou au Règlement susmentionnés ne pourrait dès lors être admise.

En plus, en vertu du principe général de la prééminence de la norme internationale avec effet direct dans l'ordre juridique interne sur la norme interne, ainsi qu'en vertu de l'article 159 de la Constitution coordonnée appliqué par analogie, ainsi qu'en vertu de l'article 8.2 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, la Résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Statut et le Règlement du Tribunal international pour le Rwanda priment la loi belge du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux.

En effet, la Résolution 955, le Statut et le Règlement du Tribunal international susmentionnés doivent être considérés comme ayant effet direct dans l'ordre juridique interne des Etats ayant une compétence concurrente avec celle du Tribunal international (en l'espèce la Belgique), dans la mesure où le Tribunal international a, en vertu desdites normes internationales, la compétence pour statuer, soit en phase d

'instruction, soit en phase d'examen au fond, sur des actes de génocide ou de violation du droit international humanitaire mis à charge de certaines personnes. Les décisions du Tribunal international touchent donc directement à la situation des individus.

Lorsque, à la demande du Tribunal international pour le Rwanda conformément à l'article 8.2 de son Statut, la juridiction belge s'est dessaisie, le Procureur près le Tribunal international mène l'instruction conformément à l'article 17 du Statut et établit un acte d'accusation s'il décide qu'il y a lieu d'engager des poursuites (article 17. 4). L'acte d'accusation est ensuite transmis à un juge de la Chambre de première instance du Tribunal international qui, en vertu de l'article 18.1 du Statut, décide soit de confirmer l'acte d'accusation, soit de le rejeter.

L'article 47 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal inter-national pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995, qui précise la procédure suivie devant le Tribunal après transmission de l'acte d'accusation du Procureur, répète sous le littera (D) que le Tribunal confirme ou rejette l'acte d'accusation et dispose sous le littera (E) que "le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation sur la base des faits ayant fondé le chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des éléments de preuve supplémentaires; qu'il s'agit ici d'une véritable procédure d'instruction".

Dans le cas d'une confirmation de l'acte d'accusation, l'affaire est poursuivie au fond devant une autre chambre du Tribunal international, conformément à l'article 19 du Statut. Le principe du "non bis in idem", expressément prévu à l'article 9.1 du Statut, empêche qu'une personne soit traduite devant les juridictions nationales pour des faits pour lesquels elle a déjà été jugée au fond par le Tribunal international. Il s'agit ici d'une véritable procédure au fond. Si le Conseil de Sécurité des Nations Unies a créé le Tribunal international et lui a conféré les compétences d'une juridiction d'instruction et d'une juridiction de fond, c'est bien pour que ces décisions produisent des effets et soient respectées.

Il faut dès lors nécessairement, dans l'ordre juridique interne, reconnaître une autorité de la chose jugée aux décisions du Tribunal international. Cela vaut tant pour les décisions de fond, dont l'autorité de chose jugée est d'ailleurs expressément reconnue par l'article 9 du Statut qui contient le principe du "non bis in idem", que pour les décisions d'instruction, qui, du fait de leur caractère d'instruction, ne peuvent avoir qu'une autorité relative de chose jugée. Cette autorité résulte d'ailleurs clairement de l'article 47 (E) susmentionné.

L'article 8 de la loi belge du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, qui règle le ressaisissement des juridictions belges après rejet, par le Tribunal international, de l'acte d'accusation établi par le Procureur près ce Tribunal, dispose que "(...) la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, et après audition de la personne intéressée, règle la procédure et, s'il y a lieu, prononce le renvoi devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction compétents".

Dans la mesure où cette disposition permettrait aux juridictions belges, après la décision de rejet du Tribunal international pour motif d'absence de charges suffisantes, de poursuivre l'instruction ou le procès contre l'inculpé sans vérification aucune de l'existence de charges nouvelles - quod non (cf. la première branche) -, cette disposition serait contraire au but poursuivi par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et contraire à la portée de la Résolution 955 (1994), du Statut et du Règlement du Tribunal international pour le Rwanda.

Dès lors, dans la mesure où l'arrêt attaqué aurait à raison - quod non (cf. la première branche) - estimé que l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 lui permettait de ne pas avoir égard à la décision de rejet du Tribunal international et de ne pas examiner l'existence éventuelle de charges nouvelles, l'arrêt attaqué fait application d'une loi (la loi belge du 22 mars 1996) avec une portée contraire à la Résolution 955 du Conseil de Sécurité, au Statut et au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international pour le Rwanda et contraire aux engagements pris par l'Etat belge dans le point 2 de la Résolution 955 et dans les articles 2 et 4 de la loi du 22 mars 1996, et partant, l'arrêt méconnaît le principe général de la prééminence de la norme internationale avec effet direct dans l'ordre juridique interne sur la norme interne, le principe général de l'interprétation des lois internes conformément aux normes internationales, inscrits notamment aux articles 25 de la Charte des Nations Unies, 159 de la Constitution et 8.2 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, également violés. L'arrêt viole également les dispositions contenant l'obligation de l'Etat belge de respecter la Résolution, le Statut et le Règlement du Tribunal international, c'est-à-dire le point 2 de la Résolution 955 (1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les articles 2 et 4 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux.

1.2. Deuxième moyen

Dispositions et principes violés

Articles 128, 235bis, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué de la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2001 déclare la demande formulée par le demandeur dans ses conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2001 et tendant à déclarer irrecevable les poursuites contre lui depuis la décision du 8 août 1996 du Tribunal pénal international pour le Rwanda rejetant l'acte d'accusation, irrecevable et, à tout le moins, non fondée. L'arrêt justifie cette décision par les motifs suivants : "(...) attendu que l'accusé H.A. soutient qu'en présence de la décision internationale de rejet de l'acte d'accusation à sa charge intervenue le 8 août 1996, ayant, selon lui, une autorité relative de chose jugée, il y a lieu de déclarer les poursuites présentement engagées à sa charge irrecevables, en l'absence de faits nouveaux ou de charges nouvelles présentées par le ministère public; que cet argument fut déjà développé par la défense (du demandeur) devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles qui y répondit par son arrêt du 27 juin 2000, par lequel cette juridiction d'instruction a renvoyé cet accusé, avec d'autres, devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; que ledit accusé s'est pourvu en cassation contre cet arrêt de renvoi mais s'est, ensuite, désisté de son pourvoi; que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, en son cinquième paragraphe, dispose que 'les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er (dudit code) ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public.

Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation (...)'; que la cause d'irrecevabilité des poursuites invoquée devant la cour d'assises par (le demandeur) a déjà été examinée par la chambre des mises en accusation et n'a pas été acquise postérieurement aux débats devant cette juridiction d'instruction; qu'en conséquence, la demande (du demandeur) tendant à faire déclarer les présentes poursuites à sa charge irrecevables ne saurait être reçue par la cour d'assises; qu'au surplus, contrairement à l'affirmation (du demandeur) selon laquelle, depuis la décision du juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda de rejeter l'acte d'accusation dressé à son encontre par le Procureur dudit Tribunal intervenue le 8 août 1996, il n'y aurait aucun fait nouveau et aucune charge nouvelle contre lui, la cour d'assises relève que des charges nouvelles ont bien été recueillies postérieurement au 8 août 1996, notamment par les auditions de K.

J.-P. réalisées les 18, 24 et 25 juin 1997 (classeur 32, farde 111, pièces 11, 13 et 14), celles de D. M. recueillies les 21, 22, 23 et 24 décembre 1999 (classeur 42, farde 133, p

ièces 13 et 15 à 20) et la confrontation entre ces deux personnes opérée le 30 décembre 1999 (classeur 42, farde 133, pièce 21); que, partant, la demande (du demandeur) tendant à faire déclarer irrecevables les présentes poursuites à son encontre est, à tout le moins, non fondée" (arrêt repris au procès-verbal de l'audience du 18 avril 2001 de la page 5 à 11, passage de la page 6, alinéa 6 jusqu'à la page 7, alinéa 2).

Griefs

L'article 235bis du Code d'instruction criminelle attribue à la chambre des mises en accusation la compétence de contrôler la régularité de la procédure, de se prononcer sur d'éventuelles causes de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique (§§ 1, 2 et 3) et d'annuler les actes qui sont entachés de nullité (§ 6). A son § 5, ledit article 235bis dispose que "les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § ler, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation (...)". Il en résulte que les moyens d'irrecevabilité de l'action publique soumis à la chambre des mises en accusation, ne peuvent être réitérés devant le juge du fond à qui l'affaire est renvoyée, sauf si le moyen touche à l'appréciation de la preuve ou à l'ordre public. Tombe sous cette exception le moyen, comme celui invoqué en l'espèce par le demandeur, d'irrecevabilité des poursuites et fondé sur l'autorité relative de la chose jugée d'une décision de non-lieu et sur l'absence de charges nouvelles depuis cette décision. Ce moyen est en effet d'ordre public. Toute demande tendant à déclarer l'action publique irrecevable sur la base de l'autorité de chose jugée peut dès lors être soumise à la juridiction du fond, en l'espèce la cour d'assises, même si la chambre des mises en accusation l'a déjà rejetée.

Toutefois, la possibilité de reformuler une telle exception, en vertu de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, ne peut déroger aux principes de base de la procédure pénale ayant trait à la compétence matérielle des juridictions d'instruction et des juridictions de fond. L'article 235bis ne peut dès lors avoir pour effet que le juge du fond se prononce quant au bien-fondé d'une question qui est de la seule compétence des juridictions d'instruction. Tel est le cas pour l'appréciation des charges (nouvelles) à l'encontre d'un inculpé. Il résulte des articles 128, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle que seules la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont compétentes pour apprécier la suffisance de charges ou l'existence de charges nouvelles à l'égard d'un inculpé. Il s'ensuit que le juge du fond, qui, dans le cadre d'une question d'irrecevabilité reformulée devant lui conformément à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, serait appelé à se prononcer sur l'existence de charges nouvelles contre un inculpé, (devrait) se déclarer incompétent pour se prononcer sur la question d'irrecevabilité. Le cas se présente notamment, comme en l'espèce, quand l'irrecevabilité de l'action publique découle de l'autorité de la chose jugée d'une décision de non-lieu, qui interdit toute nouvelle poursuite sauf dans le cas de charges nouvelles.

En ses conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2001, le demandeur a réitéré son moyen d'irrecevabilité, qui avait été rejeté par la chambre des mises en accusation dans l'arrêt attaqué du 27 juin 2000, et pris de l'autorité relative de la chose jugée de la décision de rejet du Tribunal international et l'absence de constatation de charges nouvelles (concl. p. 2 à 9, sub 1). Se référant à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, la cour d'assises a, dans son arrêt interlocutoire du 18 avril 2001, déclaré le moyen irrecevable parce qu'il avait déjà été examiné par la chambre des mises en accusation. La Cour n'a dès lors pas eu égard à l'exception, prévue à l'article 235bis, concernant les moyens touchant à l'ordre public, ce caractère d'ordre public étant incontestable pour le moyen concerné soumis à la cour d'assises. "Au surplus", la cour d'assises s'est également prononcée sur le bien-fondé du moyen en relevant elle-même l'existence de charges nouvelles à l'encontre du demandeur après la date de la décision de rejet du 8 août 1996. La Cour s'est ainsi attribué une compétence qui n'appartenait qu'à la chambre des mises en accusation. Dès lors, d'une part, en déclarant le moyen d'irrecevabilité des poursuites contre le demandeur irrecevable, l'arrêt attaqué viole l'article 235bis du Code d'instruction criminelle; d'autre part, en appréciant l'existence de charges nouvelles pour statuer sur le bien-fondé du moyen d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué viole également les articles 128, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle.

1.3. Troisième moyen

Dispositions et principes violés

- Article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;

- Principe général du droit à un procès équitable;

- Principe général du respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué de la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2001 rejette la demande formulée par le demandeur dans ses conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2001 et tendant à écarter certaines pièces du dossier, notamment les documents émanant du Tribunal pénal international pour le Rwanda recueillies par le juge d'instruction et versées au dossier pendant les débats de la cour d'assises, et ce en raison que ces pièces ont été versées au dossier en contrariété avec les règles internes du Tribunal international (concl. p. 9, sub II, premier tiret et p. 15) et en méconnaissance des droits de la défense du demandeur (concl. p. 9, sub II, titre et p. 15). L'arrêt attaqué motive ce rejet comme suit : "attendu qu'en ce qui concerne les pièces transmises par le Tribunal pénal international pour le Rwanda contenues dans les classeurs 50 et 51, il convient de relever que, si ni le Statut, ni le Règlement de procédure et de preuve de cette juridiction ne prévoient expressément la transmission de pièces émanant d'elle autres que celles ayant un caractère public, ces mêmes textes n'interdisent pas la transmission de toute pièce à des autorités judiciaires nationales; (...) que la circonstance que les documents émanant du Tribunal pénal international pour le Rwanda ont été établis par une autorité internationale chargée à la fois des poursuites et des enquêtes à charge mais non de la recherche des éléments à décharge ne prive pas (le demandeur) de son droit de faire valoir tout élément à sa décharge devant la présente juridiction, nonobstant le fait que des témoignages éventuellement recueillis par le Tribunal international pour le Rwanda autres que ceux communiqués par celui-ci au juge d'instruction ne lui seraient pas accessibles, selon lui" (arrêt repris au procès-verbal de l'audience du 18 avril 2001 de la page 5 à 11, passage à la page 9, alinéas 2 à 4).

Griefs

En vertu du principe général du droit à un procès équitable et du principe général du respect des droits de la défense, inscrits également à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'inculpé a (le) droit (de) connaître tous les éléments qui ont été recueillis par les autorités judiciaires et qui se rapportent aux faits qui lui sont imputés dans une procédure pénale. Il ne peut dès lors être fait sélection de certaines pièces d'un dossier, et notamment à charge, sans donner à l'inculpé la possibilité de savoir s'il existe, dans ce même dossier, d'autres pièces, et notamment à décharge et, le cas échéant, sans donner à l'inculpé la possibilité de les examiner.

Sans cette possibilité, l'inculpé ne peut préparer sa défense de manière complète. A l'occasion de la procédure menée devant le Tribunal international pour le Rwanda à l'encontre du demandeur et aboutissant à une décision de rejet de l'acte d'accusation, un dossier a été constitué par la juridiction internationale. Il n'est pas contesté que seules certaines pièces de ce dossier ont été recueillies par le juge d'instruction chargé des enquêtes concernant les crimes commis au Rwanda et que seuls ces documents ont été versés aux débats de la cour d'assises.

Dans ces circonstances, la cour d'assises était tenue de donner la possibilité au demandeur de vérifier si le dossier composé par la juridiction internationale contenait d'autres pièces que celles versées aux débats de la cour d'assises et de lui donner, le cas échéant, la possibilité de les consulter. La cour (d'assises) était, à tout le moins, tenue de vérifier si ces pièces étaient réellement inaccessibles au demandeur, comme celui-ci le soutenait, avant d'accepter au dossier les pièces recueillies par le juge d'instruction auprès du Tribunal international.

En décider autrement, reviendrait à rendre inefficace l'exercice des droits de la défense du demandeur et à créer une inégalité d'armes entre le ministère public et le demandeur. L'arrêt attaqué considère que les droits de la défense du demandeur ne sont pas atteints par la production de documents à charge émanant du Tribunal international, et ce pour le motif qu'il a le droit de faire valoir tout élément à sa décharge devant la juridiction d'assises, et ce "nonobstant le fait que des témoignages éventuellement recueillis par le Tribunal international pour le Rwanda autres que ceux communiqués par celui-ci au juge d'instruction, ne lui seraient pas accessibles, selon lui".

En estimant ainsi sans importance le fait que d'éventuels documents (à décharge) émanant du Tribunal international ne soient pas accessibles au demandeur, l'arrêt attaqué enlève toute efficacité à cette possibilité pour le demandeur, admise par l'arrêt, de faire valoir, en réplique aux documents à charge émanant du Tribunal international, tout élément à décharge devant la cour d'assises. Dès lors, en admettant au dossier les documents à charge émanant du Tribunal international en considérant que le demandeur po

uvait invoquer, en réponse à ces documents, tout élément à décharge devant la cour d'assises, d'une part, mais en estimant en même temps sans importance l'éventuelle impossibilité pour le demandeur de consulter l'entièreté du dossier du Tribunal international, d'autre part, l'arrêt méconnaît le principe général du droit à un procès équitable et le principe général du respect des droits de la défense et viole ainsi également l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1.4. Quatrième moyen

Dispositions et principes violés

- Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;

- Article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques approuvé par la loi du 16 mars 1994;

- Principe général du droit à un procès équitable;

- Principe général du respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué de la cour d'assises de l'arrondis-sement administratif de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2001 rejette la demande formulée en ordre subsidiaire par le demandeur dans ses conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2001 et tendant à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instruction du juge d'instruction Vandermeersch contre inconnu(s) concernant les faits commis au Rwanda entre le 5 avril et le 4 juillet 1994 soit clôturée, et ce en raison que cette instruction pourrait mettre (des) éléments, et notamment à décharge, en lumière autres que ceux déjà recueillis et versés aux débats de la cour d'assises dans l'affaire concernant le demandeur, de sorte que l'efficacité de l'exercice de ses droits de défense ne serait garantie qu'après l'issue de ladite instruction (concl. p. 16-17, sub 2, particulièrement p. 17, al. 1). L'arrêt attaqué motive ce rejet comme suit : "attendu que ce chef de demande est recevable; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit; qu'en effet, attendre la clôture définitive de l'instruction en cause d'inconnu(s) dont le juge d'instruction Vandermeersch demeure actuellement saisi avant de procéder au jugement des accusés renvoyés devant la présente cour d'assises ou de l'un d'eux serait susceptible d'occasionner un retard important de ce jugement; qu'un tel retard serait contraire à l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et à l'article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être jugée sans retard excessif (...)" (arrêt repris au procès-verbal de l'audience du 18 avril 2001 de la page 5 à 11, passage aux pages 10-11, sub 3).

Griefs

En vertu du principe général du droit à un procès équitable et du principe général du respect des droits de la défense, inscrits à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'inculpé a droit à connaître tous les éléments qui ont été recueillis par les autorités judiciaires et qui se rapportent aux faits qui lui sont imputés dans une procédure pénale. Cela implique que, lorsque - comme le constate en l'espèce l'arrêt attaqué (PV 18042001/ de la page 9, dernier alinéa à la page 10, al. 3) - l'instruction est initialement menée contre le demandeur et contre inconnus et que l'instruction est clôturée à l'égard du demandeur mais poursuivie à l'égard d'inconnus, le demandeur a (le) droit (de) connaître, non seulement les documents recueillis dans le cadre de l'instruction clôturée, mais également les documents recueillis dans le cadre de l'instruction poursuivie, dans la mesure où ces documents se rapportent aux mêmes faits que ceux mis à sa charge et dans la mesure où ces documents le concernent.

Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'instruction poursuivie contre inconnus concerne également les faits commis au Rwanda entre le 5 avril et le 4 juillet 1994 et qu'elle a révélé des éléments utiles dans le cadre du procès du demandeur, comme le constate l'arrêt attaqué (p. 10, al. 1 et 2). Les principes généraux du droit susmentionnés impliquent également que l'inculpé qui, comme en l'espèce le demandeur, serait déjà traduit devant la juridiction de fond, alors que l'instruction contre d'autres personnes ou contre inconnus pour les mêmes faits ne serait pas encore clôturée, a droit à demander la suspension de son affaire jusqu'à la clôture de l'instruction poursuivie.

Tel est d'autant plus le cas lorsque, comme le constate l'arrêt attaqué, cette dernière instruction a encore révélé certains éléments par rapport au demandeur et que ceux-ci ont été versés aux débats dans son affaire. En décider autrement reviendrait à mettre l'inculpé dans l'impossibilité d'exercer complètement ses droits de la défense et à créer une inégalité d'armes entre l'inculpé et le ministère public. Il est vrai que l'inculpé a également, en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, droit à ce qu'il soit jugé dans un délai raisonnable.

Ce droit ne pourrait évidemment pas entraver le droit de l'inculpé au procès équitable avec respect de l'égalité des armes et des droits de la défense. Un retard occasionné dans ce but, par l'inculpé même, ne constitue en effet pas une atteinte au droit de l'inculpé à un jugement dans un délai raisonnable. Une bonne administration de la justice n'implique pas non plus qu'un procès ne soit en aucun cas retardé, et surtout pas si la surséance a pour but d'établir la vérité et de procurer à l'inculpé un moyen de défense efficace et égal à celui du ministère public.

Dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaî

tre les principes susmentionnés, d'une part, admettre dans les débats du procès contre le demandeur, les documents recueillis par le juge d'instruction dans le cadre de son instruction, non clôturée, contre inconnu(s) pour les faits commis au Rwanda entre le 5 avril et le 4 juillet 1996, et, d'autre part, rejeter la demande subsidiaire du demandeur tendant à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de ladite instruction pour les motifs que "attendre la clôture définitive (...) serait susceptible d'occasionner un retard important de ce jugement" et "qu'un tel retard serait contraire à l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et à l'article 14.3.C du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être jugée sans retard excessif". En considérant ainsi, l'arrêt attaqué méconnaît le principe général du droit à un procès équitable, (le) principe général du respect des droits de la défense et viole les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.C du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2. A l'appui de leurs pourvois, les demanderesses présentent quatre moyens.

2.1. Premier moyen

Dispositions et principes violés

- Article 149 de la Constitution;

- Articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt interlocutoire rendu le 18 avril 2001 dit recevables mais non fondées les demandes présentées en conclusions par les demanderesses tendant à ce que soit ordonné le retrait immédiat des pièces provenant des commissions rogatoires exécutées du 28 février au 5 mars 2000 et le 21 mars 2000, à savoir l'intégralité des pièces des cartons 8, 9 et 10 du dossier et tendant à voir inviter Monsieur le procureur général à supprimer de son acte d'accusation toutes les références directes et indirectes à celles-ci, par les motifs que : "(les demanderesses) soutiennent que les pièces figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 relatives à une commission rogatoire exécutée au Rwanda du 28 février au 5 mars 2000, et à une commission rogatoire adressée en Tanzanie le 21 mars 2000 sont nulles car résultant d'actes posés par le juge d'instruction Vandermeersch postérieurement au 3 février 2000, date à laquelle celui-ci fit rapport devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et fut, en conséquence, dessaisi de son instruction en ce qu'elle portait sur les faits soumis à la cour d'assises; que les pièces précitées ne sont pas affectées d'une cause de nullité; qu'en effet, par ordonnance du 28 mars 2000, la chambre du conseil précitée a, non seulement prononcé la prise de corps (des demanderesses) et l'envoi des pièces au procureur général, mais également dit que le juge d'instruction Vandermeersch resterait saisi de la prévention de diffamation reprochée à M. M. dans son dossier 62/95, conformément aux réquisitions que le p

rocureur du Roi avait établies à ce sujet; qu'en conséquence, nonobstant le rapport fait par le juge d'instruction devant la chambre du conseil le 3 février 2000, après cette date, celui-ci était toujours requis d'en informer en cause de M M. à propos de faits de diffamation lui reprochés par (la demanderesse C. M.) et relatifs à la publication d'un article la mettant en cause dans les faits survenus au couvent de Sovu pendant les mois d'avril et mai 1994; que le juge d'instruction n'était donc pas dessaisi de ces faits de diffamation au moment où il a rédigé des demandes de commissions rogatoires et a procédé à leur exécution; que dans le cas de l'instruction des faits reprochés à M. M. dont le magistrat instructeur n'était pas dessaisi, il est légitime que celui-ci ait recherché divers témoignages; que dans la mesure où des témoignages recueillis après le 3 février 2000 à propos de faits dont le juge d'instruction était toujours saisi, étaient susceptibles d'éclairer les faits dont sont accusées (les demanderesses), les pièces figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 ont été légitimement jointes à ce dossier après la clôture de l'instruction préparatoire qui les concernait".

Griefs

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et notamment : - des termes mêmes des demandes de commissions rogatoires formulées par le juge d'instruction Vandermeersch, la première le 11 janvier 2000 mais exécutée du 28 février au 5 mars 2000 (carton IX, classeur 9, farde 38, pièce 1) et la seconde du 21 mars 2000 (carton VIII, classeur 8, farde 37, pièce 1) (et des) commissions rogatoires formulées, que celles-ci l'ont été dans le cadre du dossier qu'il instruit à charge de : "I. M. M., de nationalité belge, journaliste, résidant à Bruxelles, Boulevard Lemonnier 171/10, du chef de diffamation, 2. Soeur G. M., de nationalité rwandaise, née à Gitarama le 15 août 1958, domiciliée en Belgique, à Ermeton sur Biert, rue du Monastère 1, 3. Soeur M. K. J. M., de nationalité rwandaise, domiciliée en Belgique, rue des Laidmonts Maredret 9 à 5537 Anhée, du chef de crime de droit international constituant des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces conventions, tel que visé à l'article ler de la loi du 16 juin 1993" (1); et - des procès-verbaux d'audition du dénommé R.(notamment ceux portant les nos 001/2000, 002/2000 - carton VIII, classeur 8/9, pièce 1 - annexe 3 et annexe 11) recueillis au cours de ces commissions rogatoires, que le dénommé R. a été entendu uniquement à propos de la prévention de génocide, que ces procès-verbaux mentionnent en effet uniquement sous le verbo "Prévention" figurant en marge : "Génocide, Crimes contre l'humanité" (2). Leur contenu reprenant la réponse aux questions posées par les enquêteurs met en évidence que ces questions visaient clairement l'instruction à charge des demanderesses.

Il s'ensuit qu'en affirmant que les témoignages recueillis après le 3 février 2000, l'avaient été à propos de faits de diffamation dont le juge d'instruction restait saisi alors que les pièces du dossier portent qu'il agissait aussi dans le cadre d'une instruction à charge des deux demanderesses (voir les demandes de commissions rogatoires du juge d'instruction, carton IX, classeur 9, farde 38, pièce 1 et carton VIII, classeur 8, farde 37, pièce 1) du chef de crimes de droit international constituant des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces conventions tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 juin 1993 (...), et que les déclarations du dénommé R. ont été recueillies uniquement dans le cadre de l'instruction du chef de génocide, ainsi qu'il ressort de la mention en marge de ces déclarations sous le verbo "Prévention" (voir procès-verbaux d'audition du dénommé R., des 1er et 3 mars 2000, carton VIII, classeur 8/9, farde 35, pièce 1, annexes 3 et 11) et de leur contenu, l'arrêt méconnaît la foi due aux demandes de commissions rogatoires et aux mentions visées ci-dessus violant ainsi les articles 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil ainsi que l'article 149 de la Constitution, et ne motive pas régulièrement sa décision.

2.2. Deuxième moyen

Dispositions et principes violées

- Article 127, et spécialement article 127, alinéa 7, (modifié par la loi du 12 mars 1998) du Code d'instruction criminelle;

- Règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale et notamment du principe suivant lequel les preuves en matière pénale doivent être obtenues régulièrement et légalement;

- Principe général de droit du respect des droits de la défense;

- Article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt de la cour d'assises du 18 juin 2001 condamne du chef des faits dont (les demanderesses) ont été déclarées coupa-bles par le jury, (la demanderesse C. M.) à une peine de réclusion de 15 ans, (la demanderesse J. M.) à une peine de réclusion de 12 ans, sur la base des pièces du dossier évoquées au cours de l'instruction à l'audience et remises au jury par le président, pièces qui contenaient notamment les auditions et les pièces recueillies au cours de commissions rogatoires exécutées par le juge d'instruction, après qu'il eut fait rapport à la chambre du conseil, le 3 février 2000.

Griefs

Sous le régime de l'administration libre de la preuve en matière pénale, les éléments probants ne peuvent pas être recueillis de manière illégale. Les éléments de preuve obtenus en violation des principes généraux de procédure pénale et notamment en violation du principe relatif au respect des droits de la défense, ne peuvent étayer les poursuites. L'article 127, alinéa 7 du Code d'instruction criminelle précise que "la chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, les parties civiles et l'inculpé entendus, les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui". Le juge d'instruction est dessaisi par le rapport qu'il fait en chambre du conseil. Dans le cadre de commissions rogatoires formulées par le juge d'instruction Vandermeersch, la première le 11 janvier 2000 mais exécutée du 28 février au 5 mars 2000, et la seconde le 21 mars 2000, à charge des deux demanderesses du chef de crimes de droit international constituant des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces conventions, tels que visés à l'article ler de la loi du 16 juin 1993, le juge d'instruction a entendu notamment le dénommé R. à propos de la seule prévention de génocide ainsi qu'il ressort de la mention figurant en marge sous le verbo prévention "génocide, crimes contre l'humanité", reprise aux procès-verbaux des 1er et 3 mars 2000 (carton VIII, classeur 8/9, farde 35, pièce 1 - annexes 3 et 11), et a recueilli un ensemble d'éléments qui ont été joints au dossier, alors qu'il avait fait rapport à la chambre du conseil le 3 février 2000, et qu'il était dessaisi de l'instruction du dossier à charge des demanderesses. Les pièces qui ont ainsi été recueillies illégalement ne pouvaient être évoquées aux débats, ni être versées au dossier qui fut remis au jury en application de l'article 341 du Code d'instruction criminelle, disposition dont le respect est constaté en l'espèce par le procès-verbal d'audience du 7 juin 2001 (PV07062001).

Il s'ensuit qu'en condamnant les demanderesses sur la base de ces éléments, l'arrêt viole l'article 127, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle et méconnaît les règles de preuve en matière pénale, et notamment le principe suivant lequel les preuves en matière pénale doivent être obtenues régulièrement et légalement. Il a en outre violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable et violé le principe du respect des droits de la défense, en fondant la décision sur des éléments recueillis illégalement.

2.3. Troisième moyen

Dispositions et principes violés

- Principe général du droit selon lequel la présence de l'accusé est requise à toutes les phases de l'instruction à l'audience;

- Principe du contradictoire;

- Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt du 18 juin 2001 condamne du chef des faits dont elles ont été déclarées coupables par le jury, (la demanderesse C. M.) à une peine de réclusion de 15 ans, et (la demanderesse J. M.) à une peine de réclusion de l2 ans.

Griefs

Le procès-verbal de l'audience doit constater l'accomplissement de toutes les formalités légales et notamment de celles relatives à la présence de l'accusé à toutes les phases de l'instruction. Le procès-verbal du 27 avril 2001 mentionne "à la reprise de l'audience de l'après-midi, Me S. Wahis, a rejoint son confrère G. Vanderbeck, Me Clément de Cléty est remplacé par Me S. Ruytinx, Mes Ph. Lardinois et G. H. Beauthier ne sont pas présents". Par cette mention, il n'est pas constaté comme les jours précédents, "A la reprise de l'audience de l'après-midi, les (demanderesses) sont assistées de leurs conseils respectifs comme précisé ci-avant et les parties civiles sont représentées par leurs conseils...", mention qui permet de vérifier la présence des accusés. La mention figurant au procès-verbal de l'audience du 27 avril 2001, (PV 27042001/9) (ne permet) pas de vérifier si les demanderesses étaient présentes à l'audience de l'après-midi. Cette omission d'une formalité substantielle de la procédure d'instruction à l'audience de la cour d'assises, vicie la décision de condamnation et méconnaît les principes du contradictoire, et du respect des droits de la défense.

2.4. Quatrième moyen

Dispositions et principes violés

- Article 294 du Code d'instruction criminelle;

- Principe selon lequel la présence du conseil de l'accusé est requise à toutes les phases de l'instruction à l'audience.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt du 18 juin 2001 condamne (la demanderesse C.M.) à une peine de réclusion de 15 ans du chef des faits dont elle a été déclarée coupable par le jury.

Griefs

L'article 294 du Code d'instruction criminelle prévoit que "l'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur le champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra". La présence du conseil de l'accusé à toutes les phases de la procédure constitue une formalité substantielle dont le procès-verbal d'audience doit constater l'accomplissement. Le procès-verbal de l'audience du 27 avril 2001, mentionne "à la reprise de l'audience de l'après-midi, Me S. Wahis, a rejoint son con-frère G. Vanderbeck, Me Clément de Cléty est remplacé par Me S. Ruytinx, Mes Ph. Lardinois et G. H. Beauthier ne sont pas présents". Par cette mention, il n'est pas constaté comme les jours précédents : "A la reprise de l'audience de l'après-midi, les (demanderesses) sont assistées de leurs conseils respectifs comme précisé ci-avant et les parties civiles sont représentées par leurs conseils...", mention qui permettait de vérifier la présence des conseils des accusés. La mention figurant au procès-verbal de l'audience du 27 avril 2001 (PV 27042001/9), ne permet pas de vérifier si les conseils de l'accusée, (la demanderesse C.M.), étaient présents à l'audience du 27 avril 2001, après-midi. Cette omission d'une formalité substantielle de la procédure d'instruction à l'audience de la cour d'assises, vicie la décision de condamnation, qui viole l'article 294 du Code d'instruction criminelle, ainsi que le principe suivant lequel la présence du ou des conseils de l'accusé est requise à toutes les phases de l'instruction à l'audience.

IV. La décision de la Cour

1. Sur les pourvois formés par A.H. :

1.1. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par la chambre des mises en accusation :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Attendu que l'arrêt constate que, se fondant sur l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, la Cour a, par son arrêt du 13 août 1996, décidé de renvoyer la cause au juge d'instruction, et qu'il considère "qu'il n'appartient ni à la chambre du conseil, ni à la chambre des mises en accusation de contester la légalité et l'opportunité de (cet) arrêt", de sorte que "ces juridictions d'instruction sont dès lors compétentes pour statuer sur les réquisitions du ministère public après clôture d'une instruction à charge (du demandeur) dont le magistrat a été temporairement dessaisi du 15 mai 1996 au 13 août 1996, sans qu'il faille examiner si l'instruction poursuivie depuis l'arrêt du 13 août 1996 a mis ou non en lumière des charges nouvelles"; que, constatant pour le surplus "des charges suffisantes pour justifier la mise en accusation", il renvoie le demandeur à la cour d'assises;

Attendu que le moyen, en sa première branche, revient à considérer qu'une fois ressaisie par la Cour en application de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 précitée, la chambre des mises en accusation est soumise aux règles de procédure de droit commun et notamment au principe de l'autorité relative de la chose jugée, qui se déduirait tant de l'article 47 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda que des articles 128, 246 et 247 du Code d'instruction criminelle, de sorte que, en renvoyant le demandeur à la cour d'assises sans avoir égard à la décision de rejet du Tribunal et sans examen de l'existence éventuelle de charges nouvelles, l'arrêt viole ledit article 8, ce qui implique une violation de l'autorité de chose jugée de la décision de rejet du Tribunal international rendue le 8 août 1996 et une méconnaissance de la portée de l'arrêt de ressaisissement rendu le 13 août 1996 par la Cour;

Attendu que, d'une part, la décision par laquelle le Tribunal international pour le Rwanda ne confirme pas l'acte d'accusation du Procureur de ce Tribunal n'est pas une décision de fond et, partant, n'a pas d'autorité de chose jugée quant à l'existence ou l'inexistence des faits et leur qualification; que l'article 9.1 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, annexé à la résolution 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies concerne en effet la personne qui a déjà été jugée par le Tribunal international pour le Rwanda, et non celle à l'égard de laquelle ce Tribunal s'est déclaré incompétent ou, comme en l'espèce, n'a pas confirmé l'acte d'accusation en raison de l'absence de "présomptions suffisantes";

Attendu que l'autorité de la chose jugée éteint l'action publique mais ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence ou l'inexistence de faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive; que les décisions de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation n'ont autorité de chose jugée que lorsque celles-ci statuent comme juridiction de jugement;

Attendu qu'ainsi, si l'autorité de la chose jugée en matière répressive constitue un principe général du droit consacré par différentes dispositions, il n'existe toutefois pas de principe général du droit consacrant, en matière répressive, l'autorité relative de la chose jugée sur l'exercice ultérieur de l'action publique;

Que, dans la mesure où il revient à invoquer la méconnaissance d'un tel principe, le moyen, en cette branche, manque en droit;

Attendu que, d'autre part, la Cour précisait, dans son arrêt rendu le 13 août 1996, qu'elle renvoyait la cause au juge d'instruction pour que celui-ci "continue, concernant (le demandeur), son instruction 37/95 dont la poursuite a été empêchée par l'arrêt de dessaisissement du 15 mai 1996"; que cette continuation de l'instruction n'est pas comparable au cas où une instruction est rouverte lorsque le ministère public invoque la survenance de charges nouvelles;

Attendu qu'ainsi, les articles 246 et 247 du Code d'instruc-tion criminelle ne sont pas applicables au cas où, la Cour de cas-sation ayant renvoyé la cause au juge d'instruction sur réquisition de son procureur général, en application de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996, la juridiction d'instruction règle la procédure;

Que, dans la mesure où il est pris de la violation de ces dispositions légales, le moyen, en cette branche, manque encore en droit;

Attendu que, si l'article 47 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995 s'impose à tous les Etats liés, il ne peut être appliqué qu'à l'hypothèse qu'il définit, à savoir le cas où, établissant un nouvel acte d'accusation après le rejet d'un chef d'accusation, le Procureur près ledit Tribunal doit produire, à l'appui de ce nouvel acte, des éléments de preuve supplémentaires; qu'il n'appartient pas aux juridictions belges d'apprécier les motifs de la décision de rejet du Tribunal international; que la procédure suivie devant cette juridiction internationale lui est propre et ne s'applique pas aux juridictions belges, lorsque celles-ci sont à nouveau saisies de l'action publique ensuite d'un arrêt de la Cour, rendu en application de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 précitée;

Qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque également en droit;

Attendu que, dans la mesure où il allègue, à titre subsidiaire, que "l'arrêt attaqué aurait estimé que la Cour de cassation a examiné l'autorité de la chose jugée de la décision de rejet du Tribunal international et a apprécié s'il y avait des charges nouvelles contre le demandeur", le moyen, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait;

Qu'il manque également en fait en tant qu'il invoque la violation de la foi due à l'arrêt du 13 août 1996, dès lors que l'arrêt attaqué ne donne pas dudit arrêt de ressaisissement une interprétation inconciliable avec ses termes;

Qu'il manque enfin en droit, dans la mesure où il fait reproche à l'arrêt attaqué de violer l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 août 1996 qui se bornait à renvoyer la cause au juge d'instruction en vue de la continuation de l'instruction;

Quant à la seconde branche :

Attendu que, d'une part, le principe général de la prééminence de la norme internationale ne peut avoir pour effet que la procédure près le Tribunal international pour le Rwanda doive s'appliquer aux juridictions belges, lorsque celles-ci sont à nouveau saisies de l'action publique ensuite d'un arrêt de la Cour, rendu en application de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996;

Que, contrairement aux dispositions du Règlement de procédure et de preuve qui règlent notamment la coopération avec les Etats, telle la procédure de dessaisissement en faveur du Tribunal international, dispositions que l'article 2 de la loi précitée du 22 mars 1996 déclare applicables dans l'ordre juridique du Royaume, les dispositions de ce règlement relatives au fonctionnement de cette juridiction internationale ne sauraient en effet concerner la procédure poursuivie après ressaisissement de la juridiction belge, dès lors que le Règlement, qui est l'oeuvre des juges eux-mêmes du Tribunal international, se borne à énoncer des règles d'organisation et de procédure propres à cette juridiction;

Attendu que, d'autre part, la décision par laquelle le Tribunal international pour le Rwanda ne confirme pas l'acte d'accusation du Procureur de ce Tribunal n'est pas une décision rendue sur le fond; que le principe "non bis in idem", inscrit dans l'article 9 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et dans l'article 13 du Règlement, ne pourrait interdire aux juridictions belges de juger une personne qui n'a pas été "jugé(e) pour le même fait" par le Tribunal international;

Attendu qu'ainsi, faisant application de l'article 8 de la loi précitée du 22 mars 1996, l'arrêt ne viole ni les dispositions de droit international, ni les dispositions constitutionnelle ou légales, ni les principes généraux du droit, visés par cette branche du moyen;

Que le moyen, en cette branche, manque en droit;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

1.2. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu en cause du demandeur le 18 avril 2001 par la cour d'assises :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, dans la mesure où il reproche à la cour d'assises de relever elle-même l'existence de charges nouvelles à l'encontre du demandeur, le moyen est dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt et est, partant, irrecevable;

Attendu que, pour le surplus, l'article 235bis du Code d'instruction criminelle vise essentiellement à purger, au plus tard lors du règlement de la procédure, les nullités éventuelles de l'instruction et de l'ordonnance réglant la procédure; qu'il résulte du paragraphe 5 de cet article que ne peuvent plus être soulevées devant le juge du fond, lorsqu'elles ont été examinées devant la chambre des mises en accusation : 1° les irrégularités, omissions ou causes de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, "sans préjudice des moyens touchant l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public" et 2° les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, "sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats";

Attendu que les exceptions s'appliquant respectivement à chacune de ces deux catégories d'incidents doivent s'apprécier de manière restrictive, sous peine de priver la règle dudit article 235bis de toute portée;

Attendu que le moyen considère "que les moyens d'irrecevabilité de l'action publique soumis à la chambre des mises en accusation ne peuvent être réitérés devant le juge du fond à qui l'affaire est renvoyée, sauf si le moyen touche à l'appréciation de la preuve ou à l'ordre public" et en conclut que, étant d'ordre public, "toute demande tendant à déclarer l'action publique irrecevable sur la base de l'autorité de chose jugée peut dès lors être soumise à la juridiction du fond, en l'espèce la cour d'assises, même si la chambre des mises en accusation l'a déjà rejetée";

Que le moyen confond le champ d'application desdites exceptions à la règle dudit article 235bis, § 5;

Attendu qu'en relevant que "la cause d'irrecevabilité des poursuites invoquée devant (elle) par (le demandeur) a déjà été examinée par la chambre des mises en accusation et n'a pas été acquise postérieurement aux débats devant cette juridiction d'instruction", la cour d'assises a légalement justifié sa décision "qu'en conséquence, la demande de cet accusé tendant à faire déclarer les présentes poursuites à sa charge irrecevables ne saurait être reçue par (elle)";

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que, dans la mesure où il critique l'énonciation de l'arrêt selon laquelle la surséance réclamée par le demandeur aurait été susceptible d'entraîner un retard contraire à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le quatrième moyen est dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt et est, par conséquent, irrecevable;

Attendu que, dans la mesure où ils supposent que des éléments d'enquête venant à la décharge du demandeur n'auraient pas été joints au dossier répressif, les moyens se fondent sur une hypothèse et, partant, sont également irrecevables;

Attendu que, pour le surplus, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 précité, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable; que, dès lors que le demandeur a eu le loisir, devant la cour d'assises, de contredire librement les éléments apportés régulièrement contre lui par le ministère public, il ne saurait prétendre que ses droits de défense ont été méconnus ni qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable au sens de la Convention, du seul fait que des pièces n'auraient pas été jointes au dossier ou que serait toujours en cours une instruction relative aux mêmes faits ou à des faits connexes mais dirigée contre d'autres personnes;

Que, dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

1.3. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2001 par la cour d'assises :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

1.4. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2001 par la cour d'assises :

1.4.1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

1.4.2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui ordonne l'arrestation immédiate :

Attendu qu'en raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée; que le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet;

2. Sur les pourvois des demanderesses C.M. et J. M. :

2.1. Sur les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par la chambre des mises en accusation :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi;

2.2. Sur les pourvois formés contre l'arrêt rendu, en cause des demanderesses, le 18 avril 2001 par la cour d'assises :

Sur le premier moyen :

Attendu que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision;

Attendu que, pour le surplus, n'ayant fondé sa décision ni sur les termes des demandes de commissions rogatoires, ni sur les mentions apposées sur les procès-verbaux d'audition du dénommé R., la cour d'assises n'a pu violer la foi due à ces actes;

Qu'à cet égard, le moyen manque en fait;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi;

2.3. Sur les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 7 juin 2001 par la cour d'assises :

Attendu que les demanderesses sont dépourvues d'intérêt à se pourvoir contre cet arrêt qui statue sur des conclusions déposées par des coaccusés et relatives au libellé de questions étrangères aux poursuites engagées contre elles;

Que les pourvois sont irrecevables;

2.4. Sur les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 8 juin 2001 par la cour d'assises :

2.4.1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l'action publique exercée à charge des demanderesses :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par laquelle la chambre du conseil a épuisé sa juridiction quant à l'action publique;

Attendu que, statuant en application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance du 28 mars 2000 a dessaisi le juge d'instruction de l'instruction relative aux faits reprochés aux demanderesses;

Attendu que, reprochant à l'arrêt de condamner les demanderesses "sur la base des pièces (...) recueillies au cours de commissions rogatoires exécutées par le juge d'instruction, après qu'il eut fait rapport à la chambre du conseil le 3 février 2000", tandis que, selon les demanderesses, lesdites commissions rogatoires ont été exécutées les 5 et 21 mars 2000, soit alors que le juge d'instruction n'était pas dessaisi, le moyen ne peut être accueilli;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu qu'il n'existe pas de principe général du droit relatif au droit à la contradiction qui se distinguerait de celui qui est relatif au respect des droits de la défense;

Que, dans la mesure où il est pris de la violation du principe du contradictoire, le troisième moyen manque en droit;

Attendu que, pour le surplus, le procès-verbal de l'audience du 27 avril 2001 mentionne que, "à la reprise de l'audience de l'après-midi, Maître S. Wahis a rejoint son confrère G. Vanderbeck, Maître Clément de Cléty est remplacé par Maître S. Ruytinx, Maîtres Ph. Lardinois et G. H. Beauthier ne sont pas présents"; qu'ainsi, faisant implicitement référence à l'audience du matin par rapport à laquelle il ne signale que les seules modifications intervenues au niveau de l'assistance prêtée aux parties, ce procès-verbal confirme notamment la présence des accusés et celle de leurs conseils;

Qu'à cet égard, les moyens manquent en fait;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescri-tes à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi;

2.4.2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui ordonnent l'arrestation immédiate :

Attendu qu'en raison du rejet des pourvois dirigés contre elles, les décisions de condamnation acquièrent force de chose jugée; que les pourvois dirigés contre l'ordre d'arrestation immédiate deviennent sans objet;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette les pourvois;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pour-vois.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-un centimes dus, dont I) Sur le pourvoi de A. H. : cent soixante et un euros soixante et un centimes, II) Sur le pourvoi de C. M. : cent soixante et un euros soixante et un centimes et III) Sur le pourvoi de J. M. : cent soixante et un euros cinquante-neuf centimes.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Frédéric Close, Albert Fettweis et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.26