Belgian tax court rejects appeal regarding procedural signature requirements and municipal tax registration rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation rejected the taxpayer's appeal against a Brussels appellate court decision upholding a municipal tax regulation. The appellant argued that the lower court failed to verify if the petition was signed by a qualified lawyer, violating specific tax code articles, and claimed the tax base calculation ignored his cessation of practice. The supreme court dismissed these claims, ruling that the appellate court correctly identified the signature as valid and that the municipality's reliance on population registration criteria for tax assessment was objectively justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 377, 378, 379 du Code des impôts sur les revenus; Le principe de l'égalité fiscale ne s'oppose pas à une distinction basée sur l'inscription au registre de la population lorsqu'elle est objectivement justifiée par les besoins budgétaires de la commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.00.0081.F
d. L.P. V.
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Tenbosch, 32, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître Thomas Delahaye,
contre
COMMUNE D'IXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel communal,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation.
Le demandeur en cassation présente trois moyens de cassation libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen.
Violation des articles 377, spécialement alinéa 1er, 378, spécialement alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus, tel que coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, confirmé par la loi du 12 juin 1992, tels qu'en vigueur avant leur remplacement par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, 7, spécialement alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, tel qu'en vigueur avant le rétablissement de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales par l'article 93 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale,
en ce que
l'arrêt, pour déclarer les recours introduits par la défenderesse à l'encontre des décisions du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1996 recevables (et fondés), décide que "les recours déposés au greffe sont (...) signés par le conseil de la commune, sous la forme "loco" Dominique Lagasse; l'avocat représente certes valablement son client sans avoir à justifier d'un mandat à cette fin, mais il convient cependant de pouvoir identifier sa signature, afin de pouvoir vérifier si la requête est signée par un avocat, conformément à l'article 379 (lire : 378) du Code des impôts sur les revenus 1992. (La défenderesse) précise, tant en termes de conclusions qu'en termes de plaidoiries, que le signataire des requêtes d'appel est le collaborateur de Me Lagasse, soit Me Van Nuffel qui plaida à l'audience du 30 mars 2000" de sorte que "(le demandeur) ne démontre (...) pas que la requête déposée au greffe de la cour (d'appel) n'a pas été signée par un avocat",
alors que,
1.1. Première branche.
Aux termes de l'article 378, alinéa 1er , du Code des impôts sur les revenus 1992 (tel qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 15 mars 1999), rendu applicable en matière de taxes communales par l'article 7, spécialement alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales (tel qu'en vigueur avant le rétablissement de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales par l'article 93 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale), le recours devant la cour d'appel est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice; en matière d'impôts sur les revenus et, partant, de taxes communales, le recours devant la cour d'appel n'est pas un acte d'appel, au sens de l'article 1057 du Code judiciaire, lequel ne reprend pas la signature au nombre des mentions de la requête d'appel prescrites à peine de nullité; en ces matières, une requête non signée par la partie requérante en personne ou son avocat doit dès lors être considérée comme inexistante et la seule affirmation d'un fait par une des parties litigantes - (à) savoir la signature de la requête par un avocat - ne constitue pas la preuve d'un tel fait; d'où il suit qu'en déclarant les recours recevables au seul motif que la défenderesse "précise, tant en terme de conclusions qu'en termes de plaidoiries, que le signataire des requêtes d'appel est le collaborateur de Me Lagasse, soit Me Van Nuffel, qui plaida à l'audience du 30 mai 2000", et ce alors qu'il n'apparaît pas des différents recours déposés par la défenderesse que la signature - illisible et sans mention de la qualité du signataire - y figurant était bien celle d'un avocat, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 378, spécialement alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 7, spécialement alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales).
1.2. Seconde branche.
Lorsqu'une disposition légale telle l'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 indique les formalités qui doivent être accomplies pour former régulièrement un recours en appel, telle qu'une requête faite en personne ou par avocat, il appartient à l'auteur du recours d'administrer la preuve de ce que son recours remplit les conditions légales et à la cour (d'appel), appelée à statuer sur ladite requête, à vérifier, même d'office, l'existence de ces conditions conformément à l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que l'arrêt, en décidant que les recours sont recevables dès lors que la (défenderesse) "ne démontre pas que la requête déposée au greffe de la cour (d'appel) n'a pas été signée par un avocat", renverse la charge de la preuve quant à la régularité de la requête et reste en défaut d'examiner, le cas échéant d'office, en raison du caractère d'ordre public de l'impôt, la régularité du recours (violation des articles 377, alinéa 1er, 378, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que, par voie de conséquence, 7, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales) .
2. Second moyen.
Violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée,
en ce que
l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, que "le conseil communal de la commune d'Ixelles vota en séance du 12 décembre 1991 un impôt annuel sur les surfaces de bureaux établis sur son territoire, pour les exercices 1992 à 1995. Ce règlement-taxe stipule en son article 4 que l'impôt est dû par le bailleur des surfaces de bureaux, que la qualité de bailleur est déterminée par l'acte de bail ou la convention locative afférent à la location des surfaces soumises à imposition et que lorsque le propriétaire, l'usufruitier ou l'emphytéote des surfaces soumises à l'imposition occupe lui-même ces dernières, l'imposition est due par l'occupant. Les taux d'imposition sont fixés par l'article 7 dudit règlement-taxe à savoir : - en règle générale (article 7, § 1er, alinéa 1er), 250 francs par an et par m2 de superficie imposable, lorsque le bailleur est une personne morale ou physique non inscrite à titre de résidence principale sur le territoire de la commune; - plus particulièrement (article 7, § 1er, alinéa 2, premier paragraphe), 250 francs par an et par m2, lorsque le bailleur est une personne physique inscrite à titre de résidence principale sur le territoire de la commune, lorsque les bureaux sont installés dans les immeubles dans une zone d'habitation du plan de secteur ou dans une zone affectée au logement d'un plan particulier d'aménagement et que la surface imposable dépasse 200 m2; - 500 francs par an et par m2 lorsque le bailleur est une personne morale ou physique non inscrite à titre de résidence principale à Ixelles pour les bureaux répondant aux conditions reprises au point b) ci-dessus (article 7, § 1er, alinéa 2, second paragraphe). Cet impôt avait un double objectif à savoir d'une part assurer de nouvelles rentrées budgétaires en faveur de la commune et d'autre part enrayer la prolifération des bureaux, en particulier dans les zones rEACU
TE;servées au logement. Ces objectifs ont également été rencontrés par le service de la tutelle du ministère de la Région bruxelloise qui a invité les communes de son territoire à lever un tel impôt pour l'affecter à 'l'accroissement de l'offre de l'habitat et la rénovation du patrimoine existant'; quant aux moyens financiers recueillis grâce à cet impôt, ils devaient être utilisés à la production de logements par la commune sous forme d'acquisition, rénovation et construction d'immeubles, aux aides locatives sous forme de production de logements par la commune mis à disposition de personnes aidées par le C.P.A.S. et aux transferts financiers vers le C.P.A.S. afin de permettre une distribution d'allocations-loyers aux plus démunis. (Le demandeur) est propriétaire des immeubles situés avenue L. n°...et rue d'I., n° ...; ces immeubles sont situés dans une zone affectée au logement.
Il déclara le 21 novembre 1994 une surface imposable inférieure à 200 m2 pour l'immeuble situé avenue L. et il résulte de la déclaration de feu Monsieur J. d. L., père du (demandeur), en janvier 1993 que la surface affectée à l'usage de bureaux était égale à 195 m2 : (le demandeur) ne rentra aucune déclaration pour l'immeuble situé rue d'I.. La commune tint compte pour l'établissement des avertissements-extraits de rôle d'une surface de 188,5 m2 pour l'immeuble situé rue d'I x 250 francs et d'une surface de 195 m2 pour l'immeuble situé avenue L. x 250 francs, (le demandeur) n'étant pas domicilié sur le territoire communal.
En termes de réclamations introduites le 14 juillet 1995, (le demandeur) fit valoir que le règlement-taxe était illégal, étant donné qu'il prévoit différents taux d'imposition et sollicita le dégrèvement total des cotisations. Le collège juridictionnel accueillit les réclamations, considérant que le règlement-taxe était illégal en raison de la discrimination injustifiée qu'il établissait entre les personnes physiques inscrites ou non sur le territoire de la commune" et précisé, d'autre part, que, contrairement à ce que soutenait la défenderesse, le demandeur "a un intérêt évident à soulever la violation des articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'il entend faire supprimer son préjudice fiscal résultant de l'imposition qu'il estime injustifiée dans son chef, par rapport aux personnes qui sont inscrites à titre de résidence principale sur le territoire de la commune", déclare les recours introduits par la défenderesse recevables et fondés et conclut que le demandeur ne démontre pas en quoi le règlement-taxe de la défenderesse serait discriminatoire à son égard, aux motifs que "la Cour d'arbitrage, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat s'accordent pour dire que les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement puisse être établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'une telle différence repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est EAC
UTE;tabli qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le principal des ressources communales provient d'une part de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, à laquelle seules les personnes physiques domiciliées sur le territoire de la commune contribuent, et d'autre part de la dotation du Fonds des communes qui est basée sur le nombre de personnes physiques inscrites sur le territoire de la commune. Le critère de différenciation du redevable de la taxe, qui repose sur son inscription ou non aux registres de la population de la commune constitue dès lors un critère objectif et raisonnablement justifié en rapport avec la perte substantielle de recettes dues, en ce qui concerne les personnes physiques, à la perte des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques et à celle des dotations du Fonds des communes.
La commune bénéficie d'une autonomie fiscale qui lui est reconnue par la Constitution; l'objectif qu'elle poursuit en adoptant le règlement-taxe querellé consiste d'une part à enrayer la prolifération des bureaux, principalement dans les zones réservées au logement et d'autre part à combler une perte de ressources financières; dans cette optique, c'est uniquement le fait de soustraire l'immeuble à l'habitat qui entraîne des pertes financières pour la commune et qui justifie la levée de l'impôt. En occupant lui-même l'immeuble comme surface de bureaux, le propriétaire soustrait des revenus qui reviennent à la commune par le fait qu'il ne s'inscrit pas en règle comme ayant sa résidence principale dans l'immeuble occupé à des fins professionnelles.
Lorsque le propriétaire qui occupe des locaux affectés à l'usage de bureaux est une personne physique inscrite dans une autre commune, la commune perd sa quote-part sur les impôts qui frappent le revenu cadastral, qui est dans son ensemble soumis à l'impôt sur les revenus, alors qu'elle touche cette quote-part par l'intermédiaire de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques sur les revenus immobiliers dont il est tenu compte lors de l'établissement de l'impôt sur les revenus dans le chef des propriétaires, personnes physiques qui sont domiciliées sur son territoire" de sorte que, d'après la cour d'appel, "(le demandeur) ne démontre pas qu'il n'existerait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, dans la mesure où la taxe est objectivement justifiée par le fait qu'elle est destinée à combler une perte financière substantielle, lorsque le redevable n'est pas domicilié sur le territoire de la commune puisque celle-ci se voit privée de ressources financières provenant des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques et des dotations du Fonds des communes" et que "la différence dans la contribution des charges de la commune justifie la modulation des taux de la taxe entre les deux catégories non seulement eu égard à la recherche par la commune de ressources financières, mais aussi au souci nécessaire de leur répartition équitable entre ceux auxquels ces ressources profitent, dans la mesure où elles permettent de faire face aux charges provoquées par l'exploitation lucrative des immeubles situés sur le territoire communal",
alors que
les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination, consacrées par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, n'excluent pas qu'une différence de traitement puisse être établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'une telle différence repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée; que l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; que le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé; et alors que le règlement-taxe litigieux du 12 décembre 1991, instaurant un impôt annuel sur les surfaces de bureaux pour les exercices 1992 à 1995, indique, dans un préambule, qu'il est pris en raison de "la situation financière de la commune" qui "nécessite la recherche de ressources nouvelles"; cet objectif purement budgétaire - pas davantage d'ailleurs que celui d'enrayer la prolifération de bureaux, que l'arrêt retient mais qui n'est pas repris au préambule du règlement-taxe - ne justifie en aucune manière une taxation différente des surfaces de bureaux selon que leur propriétaire-bailleur soit ou non une personne physique domiciliée sur le territoire de la commune taxatrice; dans l'un et l'autre cas, l'exploitation lucrative de ces immeubles génère les mêmes charges pour la commune et les surfaces affectées à des fins de bureaux sont soustraites, d'une manière identique, au logement et, partant, à la domiciliation, sur le territoire de la commune, de personnes physiques; ce traitement différent n'est pas davantage justifié par la circonstance, inexacte en droit, que, lorsque le propriétaire qui occupe les locaux affectés à l'usage de bureaux sur le territoire de la défenderesse est une personne physique inscrite dans une autre commune, la défenderesse perdrait sa quote-part sur les impôts qui frappent le revenu cadastral, soumis dans son ensemble à l'impôt sur les revenus, alors qu'elle percevrait cette quote-part par l'intermédiaire de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques sur les revenus immobiliers lorsque le propriétaire-personne phy-sique est domicilié sur son territoire; qu'en effet, lorsque le propriétaire occupe lui-même les locaux affectés à usage de bureaux, le revenu cadastral afférent à ces locaux est censé compris dans son revenu professionnel imposable en vertu de l'article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 et n'est pas taxable au titre des revenus immobiliers, qu'il s'agisse d'une personne physique domiciliée ou non sur le territoire de la commune où se trouve l'immeuble en question; d'où il suit que l'arrêt n'a pas pu légalement décider que le demandeur ne démontre pas qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que, partant, la taxe litigieuse, en ce qu'elle instaure un traitement différent entre les redevables selon qu'il s'agisse ou non de personnes physiques domiciliées sur le territoire de la défenderesse, n'est pas contraire au principe de non-discrimination (violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée).
3. Troisième moyen.
Violation des articles 1er , 3, 4, 6, spécialement § 1er, 9, 10, spécialement § 2, et 12 du règlement voté le 12 décembre 1991 par la commune d'Ixelles et instaurant une imposition annuelle sur les surfaces de bureaux installés sur le territoire de la commune,
en ce que
l'arrêt, après avoir rappelé, en ce qui concerne l'assiette de la taxe pour l'immeuble sis avenue L., que le demandeur "fait valoir qu'il a cessé son activité d'avocat le 31 décembre 1994 et que le bien a été vendu le 18 juillet 1995, de sorte que, selon lui, aucune taxe n'est due pour l'exercice d'imposition de 1995", déclare le recours de la défenderesse recevable et fondé, aux motifs que "(le demandeur) a seulement signalé la cessation de ses activités le 5 octobre 1995, lors de l'introduction de sa réclamation; or, selon l'article 10, § 2, du règlement, toute cessation doit être déclarée dans un délai de 10 jours à dater de la cessation. La commune a toutefois tenu compte, dans un souci d'équité, de la vente de l'immeuble, en n'exigeant la taxe que pour un montant de 28.437 francs, ce qui correspond aux mois d'occupation avant la vente du bien",
alors que
le fait générateur de l'imposition levée par la défenderesse est l'occupation de bureaux sur son territoire (article 1er du règlement-taxe); l'impôt communal a pour base la surface brute de bureaux (article 3 du règlement-taxe); le redevable de la taxe est le bailleur des surfaces de bureaux, étant entendu que lorsque le propriétaire, l'usufruitier ou l'emphytéote des surfaces soumises à imposition occupe luimême ces dernières, l'imposition est due par l'occupant (article 4 du règlement); en cas de cessation ou de début de location de surfaces de bureaux en cours d'exercice, l'impôt est établi sur la base du nombre de mois effectifs de location (article 6, § 1er, du règlement); l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu'il est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance y mentionnée; la déclaration reste valable jusqu'à révocation (article 9 du règlement-taxe); l'article 10 du même règlement-taxe prescrit qu'en cas de modification de la base d'imposition, une nouvelle déclaration devra être établie dans les dix jours du changement (§ 1er) et que toute nouvelle occupation de bureaux ou cessation doit être déclarée dans le délai de dix jours à compter de l'occupation ou de la cessation (§ 2); que cette obligation de signaler le changement d'affectation dans un certain délai n'est toutefois assortie d'aucune sanction spécifique par le règlement-taxe qui l'instaure, si ce n'est l'amende administrative prévue à l'article 12 du règlement-taxe à l'égard de tout contrevenant aux dispositions dudit règlement-taxe; en toute hypothèse, la débition d'un impôt n'est pas constitutive d'une sanction et la naissance de la dette fiscale suppose que soient constatés, dans le chef du redevable, le fait générateur de l'impôt et l'existence d'une base imposable; de sorte que l'arrêt n'a pas pu légalement accueillir le recours de la défenderesse et maintenir, même à concurrence de 28.437 francs, la taxe de l'exercice 1995 relative à l'immeuble de l'avenue L., sur la base de la seule considération que le dema
ndeur aurait signalé sa cessation d'activité le 5 octobre 1995, soit en dehors du délai prévu par l'article 10, § 2, du règlement du 12 décembre 1991, sans violer cette dernière disposition de même que les articles 1er, 3, 4 du même règlement, qui déterminent le fait générateur, la base imposable et le débiteur de la taxe et, par voie de conséquence, les articles 6, § 1er, 9 et 12 du règlement-taxe pris par la commune d'Ixelles en date du 12 décembre 1991 portant un impôt annuel sur les surfaces de bureaux installés sur son territoire pour les exercices 1992 à 1995.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 378, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le recours est formé par requête, faite en personne ou par avocat, déposée au greffe de la cour d'appel et signifiée par exploit d'huissier de justice;
Attendu que l'arrêt énonce que la défenderesse "précise, tant en termes de conclusions qu'en termes de plaidoiries, que le signataire des requêtes d'appel est le collaborateur de maître Lagasse, soit maître Van Nuffel, qui plaida à l'audience du 30 mars 2000";
Attendu qu'il ressort de ces énonciations que la cour d'appel a vérifié la recevabilité de la requête au regard des prescriptions dudit article 378 et a constaté que cette requête a bien été signée pour la défenderesse par un avocat;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'il ressort de la réponse donnée à la première branche du moyen que la cour d'appel a constaté que la requête était signée par un avocat;
Que le moyen qui, en cette branche, critique une considération surabondante de l'arrêt est irrecevable à défaut d'intérêt;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'arrêt fait droit au recours de la défenderesse contre les décisions du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale relatives à un impôt annuel voté le 12 décembre 1991, pour les exercices 1992 à 1995, par le conseil communal de la défenderesse sur les surfaces des bureaux installés sur son territoire;
Attendu que l'article 7 de ce règlement instaure une taxation différente selon que le propriétaire qui occupe les locaux affectés à l'usage de bureaux est ou non une personne physique inscrite à titre de résidence principale dans les registres de ladite commune;
Attendu qu'en substance le moyen fait grief à l'arrêt d'appliquer un règlement qui instaure un traitement différent entre les redevables, violant la règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt contenue dans l'article 172 de la Constitution;
Attendu que ces règles constitutionnelles impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré; que le principe de l'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé;
Attendu qu'après avoir considéré que l'impôt litigieux avait notamment pour objectif d'assurer de nouvelles rentrées budgétaires en faveur de la commune, l'arrêt énonce "que le principal des ressources communales provient, d'une part, de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, à laquelle seules les personnes physiques domiciliées sur le ter-ritoire de la commune contribuent, et, d'autre part, de la dotation du Fonds des communes qui est basée sur le nombre de personnes physiques inscrites sur le territoire de la commune; que le critère de différenciation du redevable de la taxe, qui repose sur son inscription ou non aux registres de la population de la commune constitue dès lors un critère objectif et raisonnablement justifié en rapport avec la perte substantielle de recettes dues en ce qui concerne les personnes physiques, à la perte des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques et à celles des dotations du Fonds des communes";
Que par ces motifs, la cour d'appel a, en se fondant, d'une part, sur l'objectif de l'impôt instauré et, d'autre part, sur le but ainsi que les effets de la distinction opérée entre les différentes catégories de personnes, légalement justifié sa décision de ne pas écarter l'application du règlement communal litigieux;
Que l'article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 est sans effet sur ces circonstances;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, d'une part, en vertu de l'article 1er du règlement adopté le 12 décembre 1991 par le conseil communal d'Ixelles, l'imposition est établie sur les surfaces des bureaux installés sur le territoire de la commune;
Que, d'autre part, en vertu de l'article 9, § 3, dudit règlement, la déclaration reste valable jusqu'à révocation et que l'article 10, § 2, dispose que toute cessation doit être déclarée dans le délai de dix jours à compter de celle-ci;
Attendu qu'en considérant que le demandeur "a seulement signalé la cessation de son activité d'avocat le 5 octobre 1995, lors de l'introduction de sa réclamation", l'arrêt justifie légalement sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent euros dix-sept centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, fai-sant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Paul Mathieu et Didier Batselé, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille deux par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.5