Belgian tax court dismisses appeal claiming 50% penalty requires proven fraudulent intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a 50% tax increase decision. The lower court applied the penalty based solely on the taxpayers' bad faith without explicitly proving fraudulent intent to evade taxes. The court ruled the appeal inadmissible because the cited legal provisions did not apply to the specific tax dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 444 of the Income Tax Code 1992; Articles 225 to 227 of the Royal Decree of 27 August 1993; Article 149 of the Constitution: The application of a 50% tax increase penalty requires the judicial confirmation of fraudulent intent to evade taxes; failure to prove this specific intent renders the penalty application legally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.00.0048.F
1. S. R.
2. S. M.-C.
3. S A.-M.
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, et, Maître Roland Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cas-sation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation.
Les demandeurs en cassation présentent un moyen de cassation libellé dans les termes suivants :
Violation des articles 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 334 du Code des impôts sur les revenus (1964), tel qu'il a été introduit par l'article 46 de la loi du 8 août 1980), 225 à 227 inclus de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 et 149 de la Constitution,
en ce que
l'arrêt, statuant sur le recours dirigé par les demandeurs contre la décision prise le 25 mars 1996 par le directeur régional des contributions directes de la province de Namur, déci-sion rejetant la réclamation présentée contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à leur charge pour les exercices d'imposition 1988, 1989 et 1990, après avoir constaté que cette décision motivait le maintien des accroissements d'impôt ap-pliqués dans le chef des demandeurs en constatant uniquement la mau-vaise foi de ceux-ci, a décidé de maintenir l'accroissement d'impôt fixé au taux de 50 % au motif que : "Ceux-ci sont fondés sur les dispositions légales applicables en la matière et paraissent justifiés au vu de l'ensemble des circonstances de la cause et de la gravité des manquements (des demandeurs) (voir rapport de l'inspecteur pièces n° N/69 du dossier administratif - refus de communication de documents)",
alors que
l'application d'un accroissement d'impôt de 50 % im-plique la démonstration par l'administration et la constatation par le directeur régional d'abord et par les juridictions de l'ordre judiciaire, ensuite, de la réunion dans les circonstances de l'espèce, des conditions légales d'application dudit accroissement, à savoir, l'existence d'une inexactitude dans la déclaration fiscale résultant d'une intention d'éluder l'impôt du contribuable qui en est l'auteur, d'où il suit qu'en omettant de constater dans le chef des demandeurs l'existence d'une prétendue intention frauduleuse d'éluder l'impôt qui justifierait légalement l'application d'un accroissement de 50 %, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen.
IV. La décision de la Cour.
Attendu que l'arrêt constate que le litige est relatif aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe addition-nelle correspondante des exercices d'imposition 1988, 1989 et 1990;
Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 225 à 227 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de ce code, le moyen invoque la violation de dispositions qui ne sont pas applicables au litige;
Attendu que pour le surplus le moyen n'invoque pas la violation de l'article 238ter de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus (1964); que la seule violation de l'article 334 de ce code ne suffirait pas, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation;
Attendu qu'enfin, le grief d'illégalité invoqué par le moyen est étranger à l'article 149 de la Constitution;
Que le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-trois euros quarante-deux centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Paul Mathieu et Didier Batselé, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille deux par le conseiller Claude Parmentier, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.4