Belgian court of cassation quashes appeal ruling for violating procedural deadlines and defense rights regarding late submissions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision to dismiss late additional submissions, ruling it violated the Code of Judicial Procedure. The appellant argued the lower court incorrectly calculated the deadline for responding to the defendants' submissions, which expired on April 6, 1994, rather than April 10. The court held that the lower court erred by presuming the submissions were communicated five days after mailing, thereby extending the response period beyond the statutory limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 745, alinéa 2, et 747, § 2, du Code judiciaire; When a judge sets deadlines for concluding, simultaneous submission to the registry and service to the opposing party must occur within the fixed period, and conclusions sent five days before the deadline cannot be deemed timely served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.98.0052.N
ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS, société anonyme,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ETAT BELGE, vice-premier ministre et ministre des Réformes institutionnelles,
2. COMMUNAUTE FRANAISE, Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR,
Ouï Madame le conseiller Bourgeois en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Dubrulle, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Bruxelles ;
Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la demanderesse a acquiescé à l'arrêt :
Attendu que, le 17 juin 1996, la demanderesse a fait signifier l'arrêt attaqué au(x) défendeur(s) à titre de "notification, communication et à toutes fins de droit" et également à titre de "signification itérative en vue de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 du Code civil" ;
Attendu qu'aucun acquiescement tacite ne peut se déduire de la circonstance que la signification de l'arrêt a été faite sans réserve, en vue de l'application de l'article 1154 du Code civil ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que l'arrêt est une décision avant dire droit :
Attendu qu'à la demande des défendeurs, l'arrêt a décidé d'écarter d'office des débats les quatrièmes conclusions additionnelles d'appel déposées le 5 avril 1994 par la demanderesse au greffe de la cour ;
Que cette décision par laquelle l'arrêt écarte les conclusions précitées des débats par le motif qu'elles sont réputées déposées postérieurement au délai de six semaines suivant la communication des conclusions additionnelles des défendeurs, est une décision par laquelle le juge épuise son pouvoir de juridiction sur un point de la contestation ;
Que, dans cette mesure, la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 742, 745, alinéa 2, 746, 747, § 2, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, en ce que la cour d'appel a écarté des débats les quatrièmes conclusions additionnelles d'appel déposées le 5 avril 1994 par la demanderesse au greffe de la cour, notamment par les motifs "que, le 24 novembre 1993, en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, (la demanderesse) a obtenu une fixation de la cause à l'audience du 4 avril 1995, ainsi que la fixation des délais pour déposer des conclusions additionnelles, à savoir trois mois à partir de la notification pour (les défendeurs) et six semaines pour (la demanderesse) ; (...) que, (les défendeurs) ayant envoyé leurs conclusions additionnelles au greffe par envoi recommandé du 18 février 1994 et tout autre élément faisant défaut, il y a lieu d'admettre que ce document de procédure a été envoyé à (la demanderesse) le même jour ; qu'en conséquence, ces conclusions sont réputées communiquées à (la demanderesse) le 23 février 1994 ; (...) que, le 5 avril 1994, (la demanderesse) a déposé un document de 169 pages intitulé 'quatrièmes conclusions additionnelles d'appel' au greffe de la cour ; qu'à défaut de tout autre élément, il y a lieu d'admettre que ces conclusions ont été envoyées (aux défendeurs) le même jour de sorte qu'elles sont réputées déposées le 10 avril 1994, soit plus de six semaines après la communication des conclusions additionnelles (des défendeurs) ; qu'en conséquence, à la demande (des défendeurs) faite à l'audience du 4 avril 1995 - à l'égard de laquelle (la demanderesse) a pu faire valoir ces moyens de défense - il y a lieu d'écarter d'office ces conclusions des débats et la cour ne peut statuer sur leur éventuel caractère téméraire et vexatoire", alors que la disposition de l'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire suivant laquelle la "communication" des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi, tend uniquement à éviter que le délai entre l'envoi et la réception des conclusions par leur destinataire ne soit imputé sur le délai imparti à celui-ci pour le dépôt de ses conclusions en réponse et qu'en conséquence, si elle est importante pour la détermination du point de départ de ce délai, cette disposition ne peut avoir pour effet de faire différer de cinq jours la date du dépôt au greffe de conclusions auxquelles, comme c'est le cas en l'espèce, la partie adverse ne peut plus répondre, le délai pour le dépôt des conclusions ayant été fixé conformément à l'article 747, §2, du Code judiciaire ; que, par ailleurs, il y a lieu d'entendre par la "communication" non pas "le dépôt au greffe" mais la communication des conclusions à la partie adverse et qu'en conséquence, en l'espèce, conformément aux articles 742 et 746 du Code judiciaire, seule la date du dépôt au greffe (le 5 avril 1994) doit être prise en considération, de sorte que, par ces motifs, la cour d'appel n'a pas légalement dE
ACUTE;cidé que les quatrièmes conclusions additionnelles d'appel déposées le 5 avril 1994 par la demanderesse au greffe de la cour sont réputées communiquées le 10 avril 1994, soit plus de six semaines après la communication des conclusions additionnelles des défendeurs, et doivent en conséquence être écartées d'office des débats (violation des dispositions légales citées au moyen) ; qu'en statuant ainsi, elle viole également les droits de défense de la demanderesse :
Attendu qu'en vertu de l'article 745 du Code judiciaire, toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe et la communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi ;
Que, conformément à l'article 747, §2, dernier alinéa, du même code, sans préjudice de l'application d'exceptions non applicables en l'espèce, les conclusions communiquées après l'expiration des délais fixés par le président ou le juge désigné par celui-ci sont d'office écartées des débats ;
Attendu que, lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent avoir lieu dans le délai fixé ;
Que les conclusions ne doivent pas être envoyées à la partie adverse cinq jours avant l'expiration du délai pour être réputées accomplies dans le délai fixé par le président ou le juge désigné par celui-ci ;
Que la présomption de l'article 745, alinéa 2, du Code judiciaire tend à fixer le point de départ du délai pour répondre à partir de la communication des conclusions de la partie adverse ;
Attendu que l'arrêt constate que : 1. par ordonnance prononcée le 24 novembre 1993 en application de l'article 747, §2, du Code judiciaire, les délais pour déposer des conclusions additionnelles ont été fixés à trois mois à partir de la notification pour le défendeur et à six semaines pour la demanderesse ; 2. les défendeurs ont envoyé leurs conclusions additionnelles au greffe par envoi recommandé du 18 février 1994 et qu'il y a lieu d'admettre que ce document a été envoyé à la partie adverse le même jour ; 3. la demanderesse a envoyé ses quatrièmes conclusions additionnelles au greffe de la cour par envoi recommandé du 5 avril 1994 et qu'il y a lieu d'admettre que ces conclusions ont été envoyées aux défendeurs le même jour ; 4. les défendeurs ont demandé que les quatrièmes conclusions additionnelles de la demanderesse soient écartées des débats ;
Attendu qu'il suit de ces constatations que le délai pour répondre imparti à la demanderesse a pris cours le 23 février 1994 et est arrivé à expiration le 6 avril 1994 ;
Qu'en décidant que les quatrièmes conclusions additionnelles de la demanderesse sont réputées communiquées le 10 avril 1994 et en écartant ces conclusions des débats pour cause de tardiveté, l'arrêt viole les articles 745, alinéa 2, et 747, §2, du Code judiciaire ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Verougstraete, président, Madame Bourgeois, Monsieur Dirix, Monsieur Stassijns et Monsieur Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille un, par Monsieur Verougstraete, président, en présence de Monsieur Dubrulle, avocat général, avec l'assistance de Monsieur Van Geem, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011220.9