Belgian court rejects appeal on work accident insurance coverage for domestic vs. worker employees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation dismissed appeals by domestic workers and their employer against a lower court ruling that ordered an insurance company to cover a worker's accident. The lower court had applied the 'unit of insurance' principle to extend coverage from domestic staff to a general laborer, despite the employer only purchasing a 'household servants' policy. The supreme court held that the absence of a specific policy for general workers meant the insurer was not liable, rejecting the lower court's erroneous application of the unit of insurance rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 49 and 55 of the Law of 10 April 1971 on work accidents; The insurer is not liable for work accidents of employees not covered by the specific insurance policy purchased, and the unit of insurance principle does not extend coverage to categories excluded from the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° S.99.0181.F
1. H. G.,
2. D. C.,M.
demandeurs en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour du travail de Bruxelles,
représentés par Maître Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Malines, Battelsesteenweg, 95, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AG 1824 compagnie belge d'assurances générales, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,
défenderesse en cassation,
2. FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100,
défendeur ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
3. M.M. V. J., domicilié à Forest, rue de Fierlant, 80/1,
défendeur ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
ET
N° S.99.0093.F
AG 1824 compagnie belge d'assurances générales, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 345.622,
demanderesse en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour du travail de Bruxelles,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. V. J.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
2. H. G.,
3. D. C.,
4. FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100,
défendeurs ou, à tout le moins, parties appelés en déclaration d'arrêt commun.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Parmentier en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 novembre 1998 par la cour du travail de Bruxelles;
Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros S.99.0181.F et S.99.0093.F sont dirigés contre le même arrêt; qu'il y a lieu de les joindre;
I. Sur le pourvoi n S.99.0181.F du rôle général :
Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
en ce que l'arrêt déclare recevable l'action formée par le troisième défendeur, dit pour droit qu'un contrat de travail liait le troisième défendeur avec les demandeurs et que l'accident survenu le 30 octobre 1987 était un accident du travail, condamne la première défenderesse à prendre en charge celui-ci, et désigne en qualité d'expert le docteur L. pour examiner la victime et déposer un rapport aux motifs que "une première objection, principalement formulée par les demandeurs et (la défenderesse), consiste dans l'irrecevabilité de l'action introduite par le défendeur V. en ce sens que, dans le dispositif de son assignation aucune condamnation n'est postulée, mais il y a seulement une mesure d'instruction qui est sollicitée, à savoir la désignation d'un médecin-expert pour déterminer les conséquences de l'accident. Le tribunal considère que la demande d'indemnisation est implicite et certaine. Lorsqu'un accident du travail survient, et personne ne peut le prévoir, il est évident que la victime souhaite obtenir réparation et que la demande de désignation d'un expert ne peut être qualifiée de demande 'ad futurum'. La preuve en est que tous ceux qui sont susceptibles de prendre l'accident en charge ont été cités et que dans (leurs) premières conclusions les AG de 1824 déclarent qu'avant de désigner l'expert, il appartiendra au tribunal de déterminer à qui incombera la prise en charge du sinistre. Par ailleurs, l'assignation comporte suffisamment d'éléments précis pour que l'action puisse être déclarée recevable. Au deuxième feuillet, les deux derniers paragraphes parlent bien d'un accident du travail et précisent que le (troisième défendeur), grièvement blessé, n'a encore obtenu aucune indemnisation. Pour pouvoir déterminer les conséquences de l'accident et donc faire une évaluation du dommage, il n'est pas possible de procéder sans désignation d'expert; de plus la mission détaillée dans le dispositif est celle spécifiquement attribuée en matière d'accident du travail. Au troisième feuillet, il est indiqué que les AG de 1824 refusent de prendre le sinistre en charge. Il est bien question de chercher 'qui va indemniser'. La cour (du travail) adopte cette argumentation. Il appert en effet très clairement que les AG de 1824 n'ont pu se tromper sur la portée de la citation telle qu'elle résulte de (leurs) premières conclusions devant le tribunal du
travail de Bruxelles",
alors que, première branche, une action qui a, selon les termes mêmes de la citation du 24 juillet 1989, pour unique objet la désignation d'un expert-médecin aux fins de décrire les lésions encourues par le troisième défendeur à la suite de "l'accident du travail survenu le 30 octobre 1987" dans l'immeuble des demandeurs, aux motifs que le citant n'a obtenu aucune sorte d'indemnisation pour cet accident et que les AG de 1824 qui assurent les demandeurs au bénéfice d'une police gens de maison refusent de prendre le sinistre en charge, n'est pas une action en paiement des indemnités dues au troisième défendeur pour sa chute du 30 octobre 1987 sur la base de la législation sur les accidents du travail; que, dès lors, en décidant que cette action était recevable au motif qu'elle aurait pour objet l'indemnisation de l'accident du travail survenu au troisième défendeur, l'arrêt donne de la citation du 24 juillet 1989 une interprétation inconciliable avec ses termes et viole par conséquent la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil);
seconde branche, l'action, formée par le troisième défendeur avec la citation du 24 juillet 1989, n'étant pas une action en paiement des indemnités qui lui seraient dues en vertu de la législation sur les accidents du travail pour la chute qu'il a faite le 30 octobre 1987, l'arrêt, en considérant comme non prescrite la demande incidente de dommages et intérêts formulée par le troisième défendeur dans ses secondes conclusions additionnelles déposées le 25 octobre 1994 devant le tribunal du travail, viole l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 qui déclare prescrite après trois ans l'action en paiement de ces indemnités; que plus de trois ans se sont en effet écoulés entre le 30 octobre 1987, date de l'accident, et le 25 octobre 1994, jour où les conclusions additionnelles du troisième défendeur ont été déposées (violation de l'article 69 de la loi du 10 avril 1971) :
Quant à la première branche :
Attendu que, par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt considère qu'"une première objection (...) consiste dans l'irrecevabilité de l'action introduite par le (défendeur M. V.) en ce sens que dans le dispositif de son assignation aucune condamnation n'est postulée, mais il y a seulement une mesure d'instruction qui est sollicitée, à savoir la désignation d'un médecin-expert pour déterminer les conséquences de l'accident. Le tribunal considère que la demande d'indemnisation est implicite et certaine";
Qu'ainsi l'arrêt considère que la demande de désignation d'expert formulée dans la citation introductive d'instance comprenait de façon implicite mais certaine une demande de paiement des indemnités prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
Que, ce faisant, il ne donne pas de la citation une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole pas la foi qui lui est due;
Quant à la seconde branche :
Attendu que le moyen, en cette branche, repose sur l'affirmation que l'action formée par le défendeur M. V. n'est pas une action en paiement des indemnités légales dues en cas d'accident du travail;
Qu'il ressort de la réponse donnée à la première branche du moyen que cette affirmation est erronée;
Que le moyen, manque en fait;
Sur le second moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 2, 870 du Code judiciaire, 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1er, 1°, 7, 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et du principe général du droit du respect des droits de la défense,
en ce que l'arrêt dit pour droit qu'un contrat de travail liait le troisième défendeur avec les demandeurs et que l'accident survenu le 30 octobre 1987 était un accident du travail, condamne la première défenderesse à prendre en charge celui-ci, et désigne en qualité d'expert le docteur L. pour examiner la victime et déposer un rapport, aux motifs que d'après l'avis écrit de M. le substitut Koot, le lien de subordination caractéristique du contrat de travail existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne, le tribunal n'étant par ailleurs pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties; qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement des déclarations du demandeur que ce dernier engagea en qualité de femme de ménage la dame V. qui sollicita l'embauche de son mari - alors sans travail - pour l'exécution de petits travaux; que le troisième défendeur fut ainsi amené à effectuer des travaux manuels divers pour compte des demandeurs moyennant 200 francs, puis 250 francs l'heure; qu'il disposait d'une liberté relative dans l'organisation des travaux confiés; qu'il échet cependant de relever qu'il exécutait ces derniers avec les outils du demandeur et avec les matériaux que celui-ci lui fournissait via le G.B.; que ces circonstances démontrent à suffisance que le troisième défendeur exerçait son activité dans le cadre d'un contrat de louage de travail; que le contrat de travail est une question de fait; que son existence est déterminée par la constatation d'un lien de subordination et d'une rémunération; que l'article 2 de la loi sur le contrat de travail a été modifié par la loi du 17 juillet 1985 qui ne parle plus d'autorité, direction et surveillance; que l'on peut y ajouter : au moment des faits, le troisième défendeur travaillait exclusivement pour les demandeurs, ce qui n'est pas contredit par le fait qu'il avait déjà été embauché précédemment par d'autres personnes; qu'il n'existe aucune indication quelconque que le défendeur V. travaillait sous le régime d'un entrepreneur indépendant.
D'ailleurs, il se louait comme ouvrier. N'ayant aucune qualification particulière, il ne peut se présenter que comme "un homme à tout faire", ce qui n'est absolument pas compatible avec un statut de commerçant; que les déclarations des parties parfois contradictoires, pour les besoins de la cause, apportent cependant des éléments très clairs sur le lien de subordination. Si au début, Monsieur V. signale "il n'y a jamais eu le moindre contrat de travail signé entre eux et moi. Je comptais me mettre comme indépendant; je n'ai jamais demandé un contrat".
Il est signalé page 19 : je travaillais 5 jours de 8 heures. J'étais payé 250 francs l'heure; dès le départ, j'ai demandé que le patron fasse le nécessaire pour ses papiers pour que je sois enregistré en Belgique (...) en hiver, le travail ne se faisait pas pendant 3 à 4 jours; dès le beau temps, j'ai retravaillé à temps plein (...) Ceci est contesté par une lettre de l'avocat, Me Lovers, du 11 septembre 1989 (occupation irrégulière) mais un an après les déclarations au F.A.T. : "presque tous les jours le demandeur venait voir où j'en étais;
Mme D. : mon époux travaillait d'ailleurs avec lui
sauf fin octobre car il avait été blessé (...) sporadique"; faut-il rappeler aussi que les demandeurs ont, depuis le début, déclaré qu'ils pensaient être assurés contre de tels accidents; la cour (du travail) estime que l'analyse concluant à l'existence du travail entre les demandeurs et le défendeur V. est correcte,
alors que, première branche, ni le fait que le défendeur V., qui était sans travail, a été amené, à la sollicitation de son épouse, à effectuer des travaux manuels divers pour le compte des demandeurs moyennant 200 francs, puis 250 francs l'heure, ni le fait que, si le sieur V. disposa d'une liberté relative dans l'organisation des travaux qui lui étaient confiés, il exécutait ces derniers avec les outils du demandeur et avec les matériaux que celui-ci lui fournissait via le G.B., ne démontrent à suffisance de droit que le défendeur V. exécutait le travail accompli pour compte des demandeurs dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec eux; qu'en effet, les faits litigieux ne démontrent pas le droit pour les demandeurs de donner des ordres pour l'organisation et l'exécution du travail qui lui était confié; qu'en effet, le défendeur V. jouissait d'une certaine liberté dans cette organisation; que le fait de fournir des outils et des matériaux pour l'exécution de menus travaux à domicile n'implique pas non plus l'existence d'un lien de subordination; que le défendeur V. conservait la direction dans l'exécution de son travail et ne travaillait pas sous l'autorité des demandeurs; que l'arrêt décide dès lors à tort que les parties étaient engagées dans les liens d'un contrat de travail (violation des articles 1er, 2 de la loi du 3 juillet 1978, 1er, 1°, 7, 49 de la loi du 10 avril 1971, et 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969;
deuxième branche, les faits contradictoires, relatés par le défendeur V. et la demanderesse, et donnés d'après motifs de l'arrêt pour les besoins de la cause, ne permettent pas de discerner si l'arrêt en déduit à bon droit l'existence d'un lien de subordination entre les demandeurs et le défendeur V.; qu'en effet les déclarations du défendeur V. reproduites par l'arrêt, dénient et affirment en même temps l'existence d'un contrat de travail; que les déclarations de la demanderesse relatent que les deux hommes travaillaient parfois ensemble mais que le travail était sporadique; que ces déclarations ni les faits qu'elles mentionnent ne sont, dans leurs contradictions, de nature à justifier légalement l'existence du lien de subordination entre les demandeurs et le défendeur V. retenu par l'arrêt (violation des articles 1er, 2 de la loi du 3 juillet 1978, 1er, 1°, 47, 49 de la loi du 10 avril 1971, et 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969);
troisième branche, que l'arrêt n'indique pas quels sont les faits, contenus dans ces déclarations, qu'il retient pour étayer le lien de subordination entre les demandeurs et le défendeur V.; qu'il viole ainsi les règles concernant la preuve et concernant les droits de la défense des demandeurs, qui n'ont pu se défendre à cet égard ni offrir la preuve contraire de ces faits (violation de l'article 6, § 1er, de la Convention du 4 novembre 1950, 2 et 870 du Code judiciaire, et du principe général du droit du respect des droits de défense) :
Attendu que l'arrêt relève que le défendeur M. V. effectuait au domicile des demandeurs des travaux manuels, qu'il recevait une rémunération fixe de 200 francs, puis 250 francs l'heure, qu'il exécutait ces travaux avec les outils du demandeur et les matériaux que celui-ci lui remettait, qu'il travaillait exclusivement pour le compte des demandeurs, qu'il n'était pas un entrepreneur indépendant mais se louait comme ouvrier, qu'il se présentait comme un homme à tout faire et que le demandeur venait régulièrement surveiller son travail et lui donner des instructions;
Que de cet ensemble d'éléments précis et non contradictoires, la cour du travail a pu légalement déduire l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail;
Que le moyen,ne peut être accueilli;
II. Sur le pourvoi n° S.99.0093.F du rôle général :
Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
en ce que l'arrêt décide que l'action du premier défendeur contre les codéfendeurs et la demanderesse était recevable et non prescrite aux motifs repris du premier juge : "une première objection, principalement formulée par les époux et la société anonyme AG 1824, consiste dans l'irrecevabilité de l'action introduite par le demandeur en ce sens que, dans le dispositif de son assignation aucune condamnation n'est postulée, mais il y a seulement une mesure d'instruction qui est sollicitée, à savoir la désignation d'un médecin-expert pour déterminer les conséquences de l'accident; le tribunal considère que la demande d'indemnisation est implicite et certaine. Lorsqu'un accident du travail survient et (que) personne ne peut le prévoir, il est évident que la victime souhaite obtenir réparation et que la demande de désignation d'expert ne peut être qualifiée de demande 'ad futurum'; la preuve en est que tous ceux qui sont susceptibles de prendre l'accident en charge ont été cités et que dans (leurs) premières conclusions, les AG de 1830 (actuellement AG 1824) déclarent qu'avant de désigner l'expert, il appartiendra au tribunal de déterminer à qui incombera la prise en charge du sinistre. Par ailleurs, l'assignation comporte suffisamment d'éléments précis pour que l'action puisse être déclarée recevable. Au deuxième feuillet, les deux derniers paragraphes parlent bien d'un accident du travail et précisent que le requérant, grièvement blessé, n'a encore obtenu aucune indemnisation. Pour pouvoir déterminer les conséquences de l'accident et donc faire une évaluation du dommage, il n'est pas possible de procéder sans désignation d'expert; de plus, la mission détaillée dans le dispositif est celle spécifiquement attribuée en matière d'accident du travail; au troisième feuillet, il est indiqué que les AG 1830 (actuellement AG 1824) refusent de prendre le sinistre en charge. Il est bien question de chercher 'qui va indemniser'; la cour (du travail) adopte cette argumentation. Il appert en effet très clairement que les AG 1824 n'ont pu se tromper sur la portée de la citation tel(le) qu'(elle) résulte de leurs premières conclusions déposées devant le tribunal du travail de Bruxelles",
alors qu'une action qui, selon les termes mêmes de la citation du 24 juillet 1989 a pour unique objet la désignation d'un expert-médecin aux fins de décrire les lésions encourues par le premier défendeur à la suite de "l'accident du travail survenu le 30 octobre 1987 dans l'immeuble des codéfendeurs H." vu que le citant "n'a obtenu aucune sorte d'indemnisation" pour cet accident et que la demanderesse "AG 1830 qui assure Monsieur et Madame H. au bénéfice d'une police 'gens de maison' refuse de prendre le sinistre en charge", n'est pas une "action en paiement des indemnités" au sens de l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription;
que, dès lors, première branche, en décidant que cette action est recevable au motif qu'elle aurait pour objet l'indemnisation de l'accident de travail survenu au premier défendeur, l'arrêt donne de la citation du 24 juillet 1989 une interprétation inconciliable avec ses termes et viole par conséquent la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil);
seconde branche, en considérant comme non prescrite la demande incidente de dommages et intérêts formulée pour la première fois par le premier défendeur dans ses conclusions additionnelles déposées seulement le 25 octobre 1994, devant le tribunal du travail, près de sept ans après son accident, l'arrêt viole l'article 69 précité de la loi du 10 avril 1971 déclarant prescrite après trois ans l'action en paiement des indemnités :
Quant à la première branche :
Attendu qu'il résulte de la réponse donnée au premier moyen en la cause R.G. S.99.0181.F que l'arrêt ne donne pas de la citation du 24 juillet 1989 une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
Quant à la seconde branche :
Attendu que le moyen, en cette branche, repose sur l'hypothèse suivant laquelle le premier défendeur aurait formulé pour la première fois dans ses secondes conclusions additionnelles déposées le 25 octobre 1994 devant le premier juge une demande de paiement des indemnités prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
Attendu que l'arrêt considère que cette demande de paiement était comprise dans la citation du 24 juillet 1989;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
Sur le deuxième moyen, libellé comme suit, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et du principe général du droit de l'autorité "erga ommes" de la chose jugée en matière répressive,
en ce que, après avoir rappelé que, par jugement du 13 décembre 1991, la 44ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles a décidé que Monsieur et Madame H. (actuellement défendeurs en cassation) étaient au moment de l'accident litigieux employeurs de Monsieur V., assujettis à la loi du 27 juin 1969, et a dit établie la prévention à leur charge de n'avoir pas contracté une assurance contre les accidents du travail; que cette décision fut confirmée par arrêt du 14 avril 1993 de la cour d'appel de Bruxelles (11ème chambre), l'arrêt condamne la demanderesse, assureur "gens de maison" de Monsieur et Madame H., à prendre en charge l'accident du travail de Monsieur V. (le premier défendeur en cassation) survenu le 30 octobre 1987 et à verser à ce dernier une provision de 500.000 francs en attendant le rapport de l'expert-médecin désigné; et en ce qu'il en a décidé ainsi aux motifs qu'"à juste titre, compte tenu du caractère 'touche à tout' des activités déployées par Monsieur V., en sa fonction d''homme à tout faire', l'assurance 'gens de maison' prise par les époux H. s'applique à l'espèce et les AG 1824 doivent prendre l'accident en charge. En tout état de cause d'ailleurs, cette compagnie doit intervenir en application de l'unité d'assurance telle qu'exposée par le F.A.T. en ses conclusions ... etc.",
alors que, comme le relève lui-même l'arrêt, le juge pénal a dit établie à charge de Monsieur et Madame H. la prévention suivante : "étant employeur(s) assujetti(s) à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ... avoir omis de se conformer aux obligations prescrites par ladite loi et ses arrêtés d'exécution, en l'espèce, n'avoir pas contracté une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurances ... agréée ..."; que la règle énoncée à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre prélimaire du Code de procédure pénale, règle selon laquelle l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être poursuivie séparément (de l'action publique), interdit de contester à nouveau devant le juge civil les décisions rendues sur l'action publique; qu'en l'occurrence, il était définitivement jugé par l'arrêt précité du 14 avril 1993 de la cour d'appel de Bruxelles que Monsieur et Madame H. n'avaient pas contracté d'assurance contre les accidents du travail de leur personnel; que cette décision a autorité de chose jugée, plus spécialement à l'égard de Monsieur V., en la présente cause demandeur en réparation du dommage consécutif à son accident du travail et plaignant et partie civile lors de l'instance pénale à charge de Monsieur et Madame H.; qu'il s'ensuit qu'en décidant que l'assurance "gens de maison" contractée par les époux H. auprès de la demanderesse couvre l'accident du travail survenu au défendeur V., tant en raison du caractère général des activités visées par cette police que de la règle de l'unité d'assurance, et en condamnant la demanderesse à prendre en charge le dommage consécutif à l'accident de Monsieur V., l'arrêt méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 14 avril 1993, celui-ci ayant dit établie à l'encontre de Monsieur et Madame H. la prévention de n'avoir pas contracté une assurance contre les accidents du travail, contre celui de Monsieur V. en particulier (violation de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878) :
Attendu qu'en vertu de l'article 74 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, d'une part, l'exercice de l'action en paiement des indemnités prévues par cette loi est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture et, d'autre part, les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction pénale au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le juge pénal, qui a condamné les deuxième et troisième défendeurs pour ne pas avoir contracté une assurance contre les accidents du travail, n'a pas été saisi de la question de savoir si l'assurance "gens de maison" que ces défendeurs avaient souscrite auprès de la demanderesse couvrait le risque résultant de l'occupation du premier défendeur; que, dès lors, il n'a pas posé à la juridiction du travail de question préjudicielle relative à la portée de cette assurance;
Qu'il s'ensuit que la décision du juge pénal est sur ce point dépourvue de l'autorité de la chose jugée;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen, libellé comme suit, pris de la violation de l'article 49, alinéas 1er, 2 et 3, (avant sa modification par la loi du 30 décembre 1992, article 57) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978, article 1er, et de l'article 55 de cette même loi,
en ce que l'arrêt condamne la demanderesse, assureur "gens de maison" de Monsieur et Madame H., à prendre en charge l'accident du travail de Monsieur V. (le premier défendeur en cassation) survenu le 30 octobre 1987, et à verser à ce dernier une provision de 500.000 francs en attendant le rapport de l'expert-médecin désigné, aux motifs qu'"à juste titre, compte tenu du caractère 'touche à tout' des activités déployées par Monsieur V., en sa fonction d''homme à tout faire', l'assurance 'gens de maison' prise par les époux H., s'applique à l'espèce et les AG 1824 doivent prendre l'accident en charge. En tout état de cause d'ailleurs, cette compagnie doit intervenir en application de l'unité d'assurance telle qu'exposée par le F.A.T. en ses conclusions et reproduites ci-dessous : 'même si l'on devait considérer que l'accident n'est pas couvert par le contrat d'assurance en tant que tel, les AG 1824 doivent intervenir en vertu du principe de l'unité d'assurance. (...) En effet, un des principes de base de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 est l'obligation pour chaque employeur d'assurer ses travailleurs contre le risque d'accident du travail (article 49, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail). (...) La possibilité laissée à l'employeur d'assurer différentes catégories de personnel auprès d'assureurs distincts ne vaut que dans la mesure où tout le personnel et tous les risques sont couverts par l'assurance. En effet, cette possibilité d'assurance séparée ne peut porter préjudice aux principes de base que sont l'assurance obligatoire et l'unité d'assurance'",
alors que l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail énonce que "l'employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurance agréée."; qu'à cette disposition, l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978, article 1er, a ajouté les deux alinéas suivants : "l'assureur couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur.
Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer tous les ouvriers et employés de son entreprise ou d'un siège d'exploitation de celle-ci ou tous les gens de maison à son service auprès d'assureurs distincts."; qu'enfin l'article 55 énonce qu'"aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'assureur agréé aux créanciers d'indemnité"; que de l'obligation et de l'unité d'assurance ainsi définies, il ne se déduit pas, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, qu'une assurance "gens de maison" souscrite pour couvrir les accidents du travail du personnel domestique doit aussi couvrir les accidents du travail du personnel ouvrier lorsque pour ce personnel, l'employeur n'a pas contracté une assurance "accidents du travail" distincte; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 49 et 55 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qu'un employeur peut contracter avec un assureur accident du travail une police pour une catégorie de travailleurs (employés, ouvriers ou gens de maison), et que le manquement de l'employeur à l'obligation de contracter une assurance accident du travail pour les autres catégories de travailleurs, n'a pas pour conséquence que l'assureur-loi qui couvre les risques pour lesquels une police accident du travail a été conclue, doit également donner sa couverture pour les risques des catégories pour lesquelles l'employeur n'a pas contracté de couverture; que le défaut d'assurance ne peut être assimilé à une clause de déchéance inopposable à la victime d'un accident; qu'il en découle que l'assureur "gens de maison" auprès duquel un employeur a, comme en l'espèce, contracté une assurance "accidents du travail" pour son personnel domestique, ne doit pas couvrir les accidents du travail du personnel ouvrier de cet employeur si, comme l'a constaté l'arrêt, il faut considérer que l'accident survenu au personnel ouvrier, au défendeur V. en l'occurrence, n'est pas couvert par l'assurance "gens de maison" en tant que telle; qu'il s'ensuit qu'en décidant le contraire au nom d'une application erronée de la règle de l'unité d'assurance et en condamnant la demanderesse à prendre en charge l'accident du défendeur V., lié à Monsieur et Madame H. par un contrat de travail (loi du 27 juin 1969), l'arrêt viole les dispositions précitées (alinéas 1er, 2 et 3) de l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 et de l'article 55 de cette même loi :
Attendu que l'arrêt décide que "compte tenu du caractère 'touche à tout' des activités déployées par (le premier défendeur), en sa fonction d''homme à tout faire', l'assurance 'gens de maison' prise par les (deuxième et troisième défendeurs) s'applique à l'espèce et (la demanderesse) (doit) prendre l'accident en charge";
Que le moyen critique les considérations de l'arrêt relatives à l'unité d'assurance, suivant lesquelles la demanderesse doit intervenir "en tout état de cause d'ailleurs";
Que le moyen, qui critique des considérations surabondantes de l'arrêt, est irrecevable à défaut d'intérêt, ainsi que le soutient le premier défendeur;
PAR CES MOTIFS,
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros S.99.0181.F et S.99.0093.F;
I. Statuant en la cause S.99.0181.F :
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
II. Statuant en la cause S.99.0093.F :
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés dans la cause S.99.0181.F à la somme de quatre mille deux cent quarante-trois francs envers les parties demanderesses et à la somme de huit mille six cent nonante-six francs envers la partie défenderesse M. V. J..
Les dépens taxés dans la cause S.99.0093.F à la somme de cinq mille cinq cent cinquante-neuf francs envers la partie demanderesse et à la somme de quatre mille sept cent quarante et un francs envers la partie défenderesse M. V. J..
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Marchal, premier président, Monsieur Parmentier, Monsieur Mathieu, Monsieur Plas et Madame Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille un, par Monsieur Marchal, premier président, en présence de Monsieur Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Monsieur Bierlaire, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.7